Language of document :

Recours introduit le 10 juillet 2021 – Ferriere Nord/Commission

(Affaire T-414/21)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italie) (représentants : W. Viscardini, G. Donà et B. Comparini, avocats)

Partie défenderesse : la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

1. a) condamner (en application des articles 266, deuxième alinéa, 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE) l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, à verser à la requérante 1 096 814,68 euros (ou, à titre tout à fait subsidiaire, toute autre somme que le Tribunal déterminera, le cas échéant en appliquant un taux différent de celui indiqué ci-après) – montant résultant de l’application du taux de refinancement (1 %) de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur le 9 mars 2010, majoré de 3,5 points de pourcentage, pour la période allant du 9 mars 2010 au 25 octobre 2017 (déduction faite de 129 847,10 euros déjà versés au titre des intérêts « produits ») – à titre de réparation du préjudice subi par Ferriere Nord S.p.A. en réparation du préjudice subi par Ferriere Nord S.p.A. du fait du non-paiement (en violation de l’article 266, premier alinéa, TFUE) des intérêts moratoires dus sur l’amende [infligée par décisions de la Commission européenne C(2009) 7492 finale du 30 septembre 2009 et C(2009) 9912 finale du 8 décembre 2009] que Ferriere Nord S.p.A. a provisoirement versée le 9 mars 2010 et que la Commission a restituée à celle-ci le 25 octobre 2017, en exécution de l’arrêt du 21 septembre 2017, Ferriere Nord/Commission (C-88/15 P, EU:C:2017:716) ;

en conséquence

1. b) condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, au paiement d’une somme supplémentaire par capitalisation du montant indemnitaire visé sous a) ci-dessus, à compter du 25 octobre 2017 (ou, à titre tout à fait subsidiaire, à compter de toute autre date éventuellement déterminée par le Tribunal) jusqu’à la date du paiement intégral et effectif, à calculer au taux fixé par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage (ou, à titre tout à fait subsidiaire, à tout autre taux éventuellement fixé par le Tribunal)

2. annuler (en vertu de l’article 263 TFUE) la lettre de la Commission européenne (Direction générale du budget) Ares(2021)2904048 du 30 avril 2021 ;

3. en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, l’un tendant à l’obtention de dommages et intérêts (1) et l’autre à l’annulation de la lettre attaquée (2).

Premier moyen tiré de l’illégalité du comportement de la Commission, entaché d’une violation de l’article 266, premier alinéa, TFUE (et de l’article 83 du règlement no 1268/2012 1 et/ou, en tant que de besoin, de l’article 86 du règlement no 2342/2002 2 )

à cet égard, il est soutenu que, afin de donner plein exécution (au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE) à l’arrêt du 21 septembre 2017, Ferriere Nord/Commission (C-88/15 P, EU:C:2017:716) (par lequel la Cour a annulé une décision de constatation de 2009 prise au titre de l’article 101 TFUE), la Commission aurait dû rembourser à Ferriere Nord non seulement l’amende provisoirement payée en 2010, mais également les intérêts moratoires liés à cette amende, à calculer au taux prévu à l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1268/2012, à savoir au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de 3,5 points de pourcentage. Au lieu de cela, le 25 octobre 2017, la Commission a uniquement versé – à titre d’intérêts – les intérêts « produits » au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement no 1268/2012, tels que le rendement obtenu du compte bancaire sur lequel elle avait provisoirement déposé le montant de l’amende. L’absence de paiement d’intérêts de retard constitue une violation du droit primaire de l’Union européenne (article 266, premier alinéa, du TFUE), et engage la responsabilité non contractuelle de la Commission. Le montant de l’indemnité due pour les raisons susmentionnées doit alors faire l’objet d’une capitalisation, à compter de la date à laquelle seuls les intérêts « produits » ont été versés et jusqu’à la date du paiement effectif.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 46 du statut et, partant, de l’article 266, premier alinéa, du TFUE (ainsi que de l’article 83 du règlement no 1268/2012 et/ou, en tant que de besoin, de l’article 86 du règlement no 2342/2002).

à cet égard, il est soutenu que, par lettre du 30 avril 2021, la Commission a indiqué qu’elle ne pouvait/voulait pas accéder à la demande d’indemnité de Ferriere Nord fondée sur l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, au motif que le délai de prescription de cinq ans qui y est prévu était expiré, puisque – selon la Commission – le fait générateur de sa responsabilité non contractuelle (et donc le point de départ du délai de prescription) serait le paiement provisoire de l’amende en 2010. Ferriere Nord fait valoir, au contraire, que le fait générateur de sa responsabilité est le fait que, le 25 octobre 2017 – date à laquelle l’amende a été remboursée en exécution de l’arrêt de 2017 – la Commission n’a pas versé les intérêts moratoires prévus à l’article 83 du règlement no 1268/2012, se limitant au paiement des seuls intérêts « produits » au titre de l’article 90 de ce règlement. Cette violation de l’article 266, premier alinéa, TFUE constitue un comportement illégal de la Commission et engage sa responsabilité non contractuelle, et c’est donc à compter de cette violation que commence à courir le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut.

____________

1     Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p.1)

2     Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1).