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Recours introduit le 30 juillet 2021 – Espagne/Commission

(Affaire T-450/21)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Royaume d’Espagne (représentants : S. Jiménez García et J. Rodríguez de la Rúa Puig, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision d’exécution (UE) 2021/988 de la Commission, du 16 juin 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 1 , en ce qui concerne certaines dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré du non-respect des contrôles de l’exactitude du calcul de l’aide, y compris l’application de sanctions administratives (contrôle clé), l’interprétation de la Commission de l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué no 640/2014 2 , lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 3 , étant contraire au principe de proportionnalité.

Ce moyen est composé de quatre sous-moyens (A à D) :

–     A : imposition injustifiée de sanctions administratives pour manquement aux exigences d’identification et d’enregistrement des animaux avant la date fixée par un État membre, conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué no 640/2014, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014.

–     B à D : imposition injustifiée de sanctions administratives de l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué no 640/2014 pour les animaux relativement auxquels une non-conformité de l’identification et de l’enregistrement aurait été constatée a priori au cours des contrôles administratifs à l’ensemble des dossiers de demande d’aide d’un État membre qui, comme le Royaume d’Espagne, applique, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014 4 , un système « sans demande », qui, par nature, exclut tout risque pour le FEOGA.

Deuxième moyen tiré de la réalisation correcte de statistiques de contrôles sur place de qualité suffisante (contrôle clé), y compris la taille de l’échantillon aléatoire et l’efficacité de l’analyse des risques, conformément à l’article 34 du règlement d’exécution no 809/2014.

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1     JO 2021, L 218, p. 9.

2     Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).

3     Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1).

4     Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).