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Recours introduit le 11 août 2021 – Hongrie/Commission

(Affaire T-491/21)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Hongrie (représentants : M. Z. Fehér et G. Koós, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, en ce qui concerne la Hongrie, la décision d’exécution (UE) 2021/988 de la Commission, du 16 juin 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 1 , qui écarte du financement de l’Union, pour les exercices 2016 à 2019, des aides octroyées au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, en raison de l’absence d’un contrôle clé (Feader – Développement rural - Mesures forestières), ainsi que

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement hongrois estime que la Commission interprète erronément l’article 30 du règlement (UE) no 1306/2013 2 et l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 809/2014 3 . Selon le gouvernement hongrois, l’argumentation figurant au point 3.4.2. de la version de février 2017 du document explicatif de la Commission intitulé « Méthodes de calcul du montant des aides au développement rural aux fins de l’exclusion du double financement », selon le gouvernement hongrois, n’est pas conforme aux dispositions précitées. Le document explicatif ne revêt aucun effet contraignant et l’interprétation qui y est défendue n’est pas conforme au droit de l’Union.

Le gouvernement hongrois invoque en substance un moyen à l’appui de son recours. Selon lui, l’article 30 du règlement (UE) no 1306/2013 et l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 809/2014 n’exigent pas la mise en place d’un contrôle du double financement résultant éventuellement d’aides octroyées au titre du boisement et au titre de l’écologisation, compte tenu du fait que, sur le fondement des prescriptions actuellement en vigueur du droit de l’Union, la crainte d’un risque de double financement n’est pas justifiée au regard des aides octroyées à ces deux titres.

À l’appui de ce qui précède, le gouvernement hongrois entend tout d’abord démontrer que les dépenses financées pour le boisement et pour l’écologisation servent des objectifs totalement différents. Ensuite, le gouvernement hongrois montre dans son recours que le contexte de ces deux aides est lui aussi totalement différent. Les critères d’éligibilité ne sont pas les mêmes pour les différentes aides, et les coûts respectivement éligibles ne sont pas non plus comparables.

Enfin, le gouvernement hongrois fait valoir que la Commission européenne interprète erronément l’étendue de l’interdiction générale de double financement prévue à l’article 20 du règlement UE) no 1306/2013 et qu’elle ne tient pas compte du fait que la réglementation actuellement en vigueur du droit de l’Union ne prévoit pas explicitement que les aides octroyées au titre de boisement et de l’écologisation seraient constitutives d’un double financement.

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1     JO 2021, L 218, p. 9.

2     Règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

3     Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).