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Recours introduit le 5 juillet 2021 – Vendrame/Commission

(Affaire T-379/21)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Michele Vendrame (Venise, Italie) (représentant : R. Sciaudone, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission du 26 avril 2021 (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle la Commission, confirmant la précédente décision de refus du 3 mars 2021, a rejeté la demande de la partie requérante d’accès au rapport final et à ses annexes, rédigé par l’Office de lutte anti-fraude (OLAF) à l’issue de l’enquête OC/2019/0766 ;

Ordonner à la Commission de produire le rapport de l’OLAF et de ses annexes ; et

Condamner la Commission aux dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de l’interprétation erronée des conséquences découlant de l’accès au rapport de l’OLAF.

Il est fait valoir à cet égard que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où l’accès au rapport de l’OLAF ne pourrait pas, vu l’article 10, paragraphe 1 et l’article 2, paragraphe 4 du règlement no 1049/2001 1 , entrer dans le « domaine public »),

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001.

Il est fait valoir à cet égard que la partie défenderesse a violé l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, tel qu’interprété par la jurisprudence, en vertu de laquelle quand le destinataire du rapport de l’OLAF a l’intention d’adopter des actes faisant grief aux intéressés, ces derniers ont le droit d’avoir accès au rapport en question.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et du principe de proportionnalité.

Il est fait valoir à cet égard que le requérant n’a jamais demandé le transfert de données personnelles de personnes physiques, raison pour laquelle les éventuelles données personnelles susceptibles de figurer dans le rapport peuvent être protégées par le procédé tout à fait habituel du noircissement.

Quatrième moyen, portant sur l’application et l’interprétation erronées de l’article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001.

Il est fait valoir à cet égard que la décision attaquée doit être annulée parce que la défenderesse n’a pas réellement vérifié si, en pratique, un accès partiel pouvait être accordé.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.

Il est fait valoir à cet égard que la défenderesse n’a fourni aucune motivation sur l’applicabilité de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.

Sixième moyen tiré de l’exclusion erronée d’un intérêt public à la divulgation.

Il est fait valoir à cet égard que la défenderesse a erronément interprété les droits de la défense comme le simple intérêt d’une partie, en omettant de considérer que le droit de se défendre est une clé de voûte de l’État de droit et, en tant que tel, qu’il apporte la sécurité et la protection à la collectivité et pas seulement à un individu isolé.

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1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).