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Recours introduit le 22 mai 2015 – Kiselev / Conseil

(affaire T-262/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dmitry Konstantinovich Kiselev (Korolev, Russie) (représentants: T. Otty et B. Kennelly, barristers, et J. Linneker, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/432 du Conseil, du 13 mars 2015, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2015/427 du Conseil, du 13 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, pour autant que ces dispositions s’appliquent à la partie requérante,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le Conseil a estimé que la partie requérante remplissait le critère d’inscription sur la liste prévu à l’article 1, paragraphe 1, de la décision (telle que modifiée) et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (tel que modifié).

La partie requérante fait valoir que, aux fins de garantir le respect de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’interpréter les critères d’inscription sur la liste prévus par la décision et par le règlement conformément au droit à la liberté d’expression. La partie requérante estime que le critère du «soutien actif» apporté par une personne aux politiques du gouvernement russe concernant l’Ukraine implique que la personne ait par ses activités un degré d’influence plus important sur les politiques en question que par le simple fait d’exprimer une opinion dans un contexte journalistique. La partie requérante est, selon ses propres déclarations, uniquement journaliste et directeur d’une entreprise de médias et, en conséquence, elle n’a ni l’influence requise ni d’incidence concrète ni aucune responsabilité au regard de la situation en Ukraine. En réalité, la partie requérante n’a jamais exprimé son soutien au «déploiement de forces russes en Ukraine», comme l’affirme le Conseil.

Deuxième moyen tiré d’une violation de la liberté d’expression

La partie requérante estime que les mesures restrictives la sanctionnent en raison des opinions politiques qu’elle a exprimées en tant que journaliste et commentatrice. Ces mesures limitent également sa faculté d’exercer son droit à la liberté d’expression, ainsi que le fonctionnement de l’agence de presse, Rossiya Segodnya, qu’elle dirige. Selon elle, le simple fait que le Conseil soit en désaccord avec le contenu de certains reportages qu’elle a réalisés ne permet pas de justifier les restrictions. De plus, aucun élément ne prouve qu’elle ait incité à la violence ou commis des actes de nature à justifier une restriction de ses droits à la liberté d’expression.

Troisième moyen tiré tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante et du droit à une protection juridictionnelle effective.

–    La partie requérante fait valoir que, à aucun moment, elle ne s’est vu communiquer «de preuves sérieuses et crédibles» ou d’«éléments de preuve et d’information concrets» permettant de justifier que des mesures restrictives soient prises à son encontre. La partie requérante affirme que les «preuves» invoquées par le Conseil lui ont été communiquées (et seulement en partie) uniquement après sa réinscription sur la liste.

Quatrième moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas donné de motifs suffisants permettant de justifier l’inscription de la partie requérante sur la liste.

–    La partie requérante estime que le motif invoqué est excessivement vague et qu’il ne permet pas d’identifier la raison spécifique et concrète justifiant que des mesures restrictives soient prises à son encontre.

Cinquième moyen tiré, à titre subsidiaire, du fait que le Conseil s’est appuyé sur une mesure illégale (en ce que le critère d’inscription sur la liste permet d’atteindre aux droits de la partie requérante à la liberté d’expression).

–    La partie requérante fait valoir que, si, contrairement au premier moyen invoqué, il convenait d’interpréter le critère comme autorisant qu’on inscrive sur la liste des personnes physiques qui exercent une activité dans le domaine des médias uniquement parce qu’elles ont exprimé des opinions politiques que le Conseil considère comme répréhensibles, le critère de désignation manquerait de fondement juridique adéquat et/ou serait disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis par la décision et par le règlement.

Sixième moyen tiré d’une violation de l’accord de partenariat et de coopération conclu entre l’Union européenne et la Russie.

La partie requérante fait valoir qu’aucune tentative n’a été faite de justifier les violations de l’article 52 de l’accord de partenariat et de coopération qui ont affecté la libre circulation de ses fonds (notamment) et qu’aucun effort n’a été entrepris aux fins de réunir le Conseil de coopération visé à l’article 90.

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