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Recours introduit le 13 novembre 2009 - Slovak Telekom a.s. / Commission

(affaire T-458/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, République slovaque) [représentants: M. Maier, L. Kjølbye et D. Geradin, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la requérante demande l'annulation de la décision C(2009) 6840 de la Commission, du 3 septembre 2009, lui ordonnant, sur le fondement des articles 18, paragraphe 3, et 24, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 du Conseil 1, de fournir des renseignements dans le cadre de l'affaire COMP/39523 - Slovak Telekom, relative à une procédure d'application de l'article 82 CE et infligeant des astreintes en cas de non-respect de la décision.

À l'appui de ses prétentions, la requérante invoque les moyens ci-après.

En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 18, paragraphe 3, du règlement 1/2003 s'agissant des renseignements couvrant une période antérieure à l'adhésion de la République slovaque à l'UE. La requérante estime qu'avant cette date, la Commission n'avait pas compétence pour appliquer le droit communautaire à des agissements survenus sur le territoire de la République slovaque et qu'elle n'est donc pas habilitée à faire usage du pouvoir d'enquête que lui confère ledit article pour obtenir des informations concernant cette même période.

En second lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée enfreint le principe de l'équité procédurale consacré à l'article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux. L'enquête de la Commission sur la conduite de la requérante pendant une période où le droit communautaire n'était pas applicable et n'avait pas à être respecté par la requérante est de nature à porter préjudice à cette dernière.

En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée enfreint le principe de proportionnalité tel qu'il est reflété par l'article 18, paragraphe 3, du règlement 1/2003, selon lequel la Commission peut demander aux entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires. À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas établi le lien requis entre les renseignements demandés pour la période antérieure à l'adhésion et le comportement prétendument illégal postérieur au 1er mai 2004. Il en résulte, d'après la requérante, que la Commission n'a pas besoin des informations ou documents relatifs à la période précédant l'adhésion pour évaluer si la conduite de la requérante après l'adhésion est conforme au droit communautaire.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.