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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cazalla de la Sierra (Espagne) le 4 décembre 2020 – Caixabank SA/ZN, SD, AH

(Affaire C-657/20)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cazalla de la Sierra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Caixabank SA

Partie défenderesse : ZN, SD, AH

Questions préjudicielles

Eu égard aux droits consacrés dans la directive 93/13[/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs] 1 et aux critères établis par les arrêts du 14 mars 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164) et du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250), relatifs au fait que l’inexécution de l’obligation de paiement doit revêtir un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt pour que la clause d’échéance anticipée soit applicable, le doute suivant surgit :

L’inexécution de l’obligation de paiement doit-elle être simultanément grave tant par rapport au montant du prêt que par rapport à la durée de celui-ci ou suffit-il qu’elle le soit uniquement par rapport à un de ces critères ?

S’il convient de tenir compte de ces deux critères (durée et montant du prêt) et de considérer qu’ils doivent être remplis et appréciés ensemble, il existe des doutes quant à la question de savoir si la législation nationale (article 24 de la [Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (loi 5/2019, du 15 mars 2019, réglementant les contrats de prêt immobilier)] et la jurisprudence nationale [arrêt du 11 septembre 2019 du Tribunal Supremo (Cour suprême) no 463/2019] exigent de prendre en compte ces deux critères).

Si ces deux critères (durée et montant du prêt) doivent être remplis et appréciés ensemble, il existe un doute quant à la manière dont il convient de statuer dans les affaires dans lesquelles l’inexécution grave n’a lieu que par rapport au montant du prêt, soit un défaut de paiement de 3 % du capital prêté selon l’article 24 de la [Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (loi 5/2019, du 15 mars 2019, réglementant les contrats de prêt immobilier)], sans inexécution grave par rapport à la durée du prêt au regard des points de repère temporels prévus à l’article 24 de la ladite loi, l’inexécution concernant moins de 12 mensualités.

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).