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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Raad voor Vergunningsbetwistingen - Belgique) – A e.a. / Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

(Affaire C-24/19)1

(Renvoi préjudiciel – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences sur l’environnement – Permis d’urbanisme en vue de l’implantation et de l’exploitation d’éoliennes – Article 2, sous a) – Notion de “plans et programmes” – Conditions d’octroi du permis établies par un arrêté et une circulaire – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Actes nationaux définissant un cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée à l’avenir – Absence d’évaluation environnementale – Maintien des effets des actes nationaux et des permis octroyés sur le fondement de ceux-ci après que la non-conformité de ces actes au droit de l’Union a été constatée – Conditions)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A, B, C, D, E

Partie défenderesse: Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

en présence de : Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW

Dispositif

L’article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de « plans et programmes » un arrêté et une circulaire, adoptés par le gouvernement d’une entité fédérée d’un État membre, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes.

L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens que constituent des plans et programmes devant être soumis à une évaluation environnementale en vertu de cette disposition, un arrêté et une circulaire, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes, dont des mesures relatives à la projection d’ombre, à la sécurité, ainsi qu’aux normes de bruit.

Lorsqu’il apparaît qu’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42, aurait dû être réalisée avant l’adoption de l’arrêté et de la circulaire sur lesquels est fondé un permis relatif à l’implantation et à l’exploitation d’éoliennes contesté devant une juridiction nationale, de sorte que ces actes et ce permis seraient non conformes au droit de l’Union, cette juridiction ne peut maintenir les effets desdits actes et de ce permis, que si le droit interne le lui permet dans le cadre du litige dont elle est saisie, et dans l’hypothèse où l’annulation dudit permis serait susceptible d’avoir des retombées significatives sur l’approvisionnement en électricité de l’ensemble de l’État membre concerné et uniquement pendant le temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité. Il appartient à la juridiction de renvoi, le cas échéant, de procéder à cette appréciation dans le litige au principal.

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1 JO C 139 du 15.04.2019