Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 octobre 2012 – IDT Biologika/Commission
(affaire T‑503/10)
« Marchés publics de fournitures – Procédure d’appel d’offres – Fourniture en Serbie de vaccins antirabiques – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire »
1. Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel –– Limites (Règlement du Conseil no 1605/2002 ; règlement de la Commission no 2342/2002) (cf. points 19, 20)
2. Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 89, § 1, et 168) (cf. point 51)
Objet
| Demande d’annulation de la décision de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie du 10 août 2010 (JO 2010/S 192‑292332) attribuant le marché portant la référence EuropeAid/129809/C/SUP/RS, concernant la fourniture d’un vaccin antirabique pour des campagnes de vaccination en Serbie, au consortium placé sous la direction de la société Bioveta a.s. et rejetant l’offre de la requérante. |
Dispositif
2) | | IDT Biologika GmbH est condamnée aux dépens. |