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Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2014 – Commission européenne / République italienne

(Affaire C-323/13)1

(Manquement d’État ‒ Environnement ‒ Directives 1999/31/CE et 2008/98/CE ‒ Plan de gestion ‒ Réseau adéquat et intégré d’installations d’élimination ‒ Obligation de mettre en place le traitement des déchets assurant le meilleur résultat pour la santé humaine et la protection de l’environnement)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano et A. Alcover San Pedro, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Dispositif

La République italienne,

– en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’une partie des déchets municipaux mis dans les décharges du SubATO de Rome, à l’exclusion de celle de Cecchina, et dans celles du SubATO de Latina, ne soit pas soumise à un traitement comprenant une sélection adéquate des diverses fractions des déchets et la stabilisation de leur fraction organique, a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 1, et 6, sous a), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, ainsi que des articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives,

– et en n’ayant pas établi, dans la région du Latium, de réseau intégré et adéquat d’installations de gestion des déchets, en tenant compte des meilleures techniques disponibles, a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

La République italienne est condamnée aux dépens.

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1 JO C 252 du 31.08.2013