Language of document : ECLI:EU:T:2017:581

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

20 juillet 2017 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Organisme dispensateur d’aides d’État »

Dans l’affaire T‑100/17,

BTB Holding Investments SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

Duferco Participations Holding SA, établie à Luxembourg,

représentées par Mes J.-F. Bellis, R. Luff et M. Favart, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, G. Luengo et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/2041 de la Commission, du 20 janvier 2016, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco (JO 2016, L 314, p. 22).

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2017, les requérantes, BTB Holding Investments SA et Duferco Participations Holding SA, ont introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/2041 de la Commission, du 20 janvier 2016, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco (JO 2016, L 314, p. 22) (ci-après la « décision attaquée »).

2        La Commission européenne a considéré, dans la décision attaquée, que les interventions du Foreign Strategic Investment Holding (FSIH), un organisme public contrôlé par le gouvernement wallon en Belgique, en faveur de plusieurs entreprises du groupe sidérurgique Duferco entre 2006 et 2011, constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur. La décision attaquée porte sur six mesures, qui, selon la Commission, sont constitutives d’aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et pour lesquelles la Commission a enjoint au Royaume de Belgique de procéder à la récupération auprès des bénéficiaires. Trois de ces six mesures font l’objet du recours dans l’affaire principale.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2017, le FSIH a demandé à intervenir dans l’affaire principale au soutien des conclusions des requérantes.

4        Cette demande a été signifiée aux requérantes et à la Commission, conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2017, les requérantes ont indiqué en substance qu’elles ne soulevaient aucune objection à l’encontre de cette intervention.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 2017, la Commission a conclu au rejet de cette demande en intervention.

 En droit

7        Selon l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui s’applique à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce même statut, le droit d’intervenir dans un litige soumis au Tribunal appartient à toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige.

8        Selon une jurisprudence bien établie, l’intérêt à la solution d’un litige doit se définir au regard de l’objet même du litige et comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes que la partie intervenante entend soutenir, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de la décision mettant fin à l’instance. Ainsi, dans le cadre d’un recours en annulation, il convient notamment de vérifier si la partie intervenante est affectée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain (voir ordonnance du 8 mai 2014, Sea Handling/Commission, T‑152/13, non publiée, EU:T:2014:262, point 10 et jurisprudence citée).

9        Au soutien de sa demande en intervention, le FSIH fait valoir, premièrement, que l’intérêt à la solution du litige de l’organisme qui a arrêté les mesures qui font l’objet de la décision attaquée est reconnu par la jurisprudence, deuxièmement, que le Tribunal a déjà admis l’intervention d’une entité comparable au FSIH dans une affaire similaire et, troisièmement, que la jurisprudence admet la recevabilité de recours venant de l’entité territoriale infra-étatique qui octroie l’aide de sorte que, par analogie, sa demande en intervention devrait être accueillie.

10      La Commission conteste l’existence, pour le FSIH, d’un intérêt à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

11      Premièrement, la Commission fait valoir que le FSIH n’est pas l’organisme qui a arrêté les mesures qui font l’objet de la décision attaquée. Selon la Commission, le FSIH n’est, en réalité, qu’une simple holding financière, filiale à 100 % de la société wallonne de gestion et de participations (SOGEPA), elle-même détenue à 100 % par la région wallonne, qui a servi de « véhicule » permettant de distribuer les six mesures identifiées par la décision attaquée comme étant constitutives d’aides d’État incompatibles avec le marché intérieur.

12      Deuxièmement, la Commission soutient que la circonstance que le Tribunal aurait admis l’intervention d’une entité comparable au FSIH dans une affaire similaire est sans pertinence dès lors que, dans l’affaire visée, l’intervention de ladite entité aurait été jointe à celle du Royaume de Belgique et de la région wallonne. Or, en l’espèce, la demande en intervention du FSIH serait isolée.

13      Troisièmement, la Commission reproche au FSIH de vouloir étendre la jurisprudence qui admet la recevabilité d’un recours de l’entité territoriale infra-étatique qui octroie une aide à l’organisme, sous contrôle de ladite entité, chargé de la distribution de cette aide. Selon la Commission, l’entité territoriale infra-étatique ciblée par la jurisprudence invoquée par le FSIH est la région wallonne.

14      Il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours en annulation contre une décision de la Commission qualifiant une mesure d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur, justifient d’un intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’organisme qui a arrêté les mesures qui font l’objet de cette décision et l’organisme qui est le débiteur de la mesure en question (voir ordonnance du 8 mai 2014, Sea Handling/Commission, T‑152/13, non publiée, EU:T:2014:262, point 13 et jurisprudence citée).

15      Il y a lieu de relever que les attributions et les compétences du FSIH sont notamment définies par ses statuts. En particulier, le FSIH est « chargé d’investir, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises étrangères liées au secteur sidérurgique et/ou de conclure avec celles-ci toutes opérations financières ». À cette fin, le FSIH peut « notamment favoriser toute collaboration quelconque entre ces entreprises et les entreprises wallonnes ». Il convient de relever que les attributions et les compétences du FSIH, telles qu’elles sont clairement définies et fixées par les statuts qui l’ont créé, lui sont confiées par la SOGEPA, agissant elle-même conformément à la décision du gouvernement wallon, du 20 mars 2003, l’autorisant à constituer le FSIH. La plupart de ces attributions et de ces compétences peuvent être ramenées à une mission de soutien au secteur sidérurgique. Or, la notion de soutien implique notamment la possibilité d’octroyer des aides aux entreprises concernées.

16      En outre, il ressort de façon évidente de la décision attaquée que la Commission s’est fondée sur l’appréciation selon laquelle le FSIH est l’organisme débiteur des mesures qualifiées d’aides d’État incompatibles avec le marché intérieur. Dans ces circonstances, il convient de constater que le FSIH justifie d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige concernant la légalité de la décision attaquée.

17      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir la demande d’intervention dans l’affaire principale au soutien des conclusions des requérantes introduite par le FSIH, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres intérêts invoqués par celui-ci.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Foreign Strategic Investment Holding (FSIH) est admis à intervenir dans l’affaire T‑100/17 au soutien des conclusions de BTB Holding Investments SA et de Duferco Participations Holding SA.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée au FSIH par les soins du greffier.

3)      Un délai sera fixé au FSIH pour exposer par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.


4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2017.

Le greffier

 

Le président

      

*      Langue de procédure : le français.