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Recours introduit le 27 décembre 2013 – Ricoh Belgium/Conseil

(affaire T-691/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ricoh Belgium NV (Vilvorde, Belgique) (représentants: N. Braeckevelt et A. de Visscher, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision du Conseil, du 29 octobre 2013, de ne pas attribuer à la NV Ricoh Belgium, mais bien à une autre firme, le lot 4 du marché «Achat ou location des appareils multifonctions (MFP) noir/blanc et services accessoires de maintenance dans les bâtiments occupés par le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne – numéro de référence 2013/S 83-138901»;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de transparence de l’article 15 TFUE et de l’article 298 TFUE ainsi que de l’article 102, paragraphe 1, du règlement n° 966/20121 .

Concrètement, la partie défenderesse a testé (la rapidité des) les imprimantes de la partie requérante, bien que rien n’ait été indiqué à ce sujet dans le cahier des charges applicable, à partir du moment de leur démarrage, et non au moment auquel elles fonctionnent de la manière la plus performante. De ce fait, les mesures/valeurs indiquées dans l’offre de la partie requérante diffèrent des mesures/valeurs issues des résultats des tests, qui sont en fin de compte inférieures et donnent, par conséquent, lieu à un score désavantageux. La partie requérante ne peut pas vérifier si les appareils de son concurrent ont été testés dans les mêmes circonstances (désavantageuses). En outre, la partie défenderesse a, après l’accomplissement des tests pour ce sous-critère d’attribution (critère C «Évaluation technique des équipements basée sur des tests»), établi un calcul et un score et les a communiqués à la partie requérante. Ce score (à savoir 41,2 %) est en fin de compte différent du score mentionné dans le tableau dans la décision attaquée (à savoir 38,61 %).

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, telle qu’elle résulte de l’article 113, paragraphe 2, du règlement n° 966/2012 et de l’article 161, paragraphe 3, du règlement délégué n° 1268/20122 , ainsi que de l’obligation d’attribuer le marché, en cas d’appels d’offres, au soumissionnaire économiquement le plus avantageux, comme cela résulte de l’article 110, paragraphe 2, du règlement n° 966/2012 et de l’article 149, paragraphe 1, point b), du règlement délégué n° 1268/2012.

Dans le complément d’informations communiqué par la suite à la partie requérante, la partie défenderesse a fait valoir qu’elle avait initialement commis une erreur et que les résultats des tests auraient dû être comparés avec les normes reprises dans le cahier des charges (copie et impression de 100 par minute), et non avec les normes qui étaient reprises dans l’offre déposée par la partie requérante (copie et impression de 110 par minute).

Bien que la partie défenderesse explique la prétendue correction dans le score final par le fait que les résultats des tests devaient être appréciés au regard d’une norme inférieure (comparaison sur la base de 100 au lieu de 110), la partie requérante semble ainsi, de manière incompréhensible, totalement (arithmétiquement) illogique – et, en outre, sans aucun calcul concret ou motivation – avoir obtenu subitement un score inférieur (38,61 points au lieu de 41,2 points, alors que précisément on pouvait s’attendre à un score supérieur, de 44,3 points, si la comparaison intervenait avec les normes du cahier des charges).

Compte tenu de la différence totale très peu considérable entre les deux soumissionnaires pour le lot 4, à savoir 90,81 points pour l’autre firme contre 89,67 points pour la partie requérante, la partie requérante devait ainsi être désignée, par un calcul correct, comme soumissionnaire économiquement le plus avantageux.

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1     Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).

2     Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).