Language of document : ECLI:EU:T:2010:34

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 février 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale SupplementPack – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑113/09,

PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte, établie à Heidelberg (Allemagne), représentée par Me K. Mende, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 janvier 2009 (affaire R 996/2008‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SupplementPack comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 2 novembre 2006, la requérante, PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SupplementPack.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 1, 5, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Matières premières, adjuvantes et actives destinées à la fabrication de préparations chimiques, biochimiques, biologiques, cytobiologiques, biomédicales et médicales ; produits biochimiques, biologiques et cytobiologiques à usage industriel » ;

–        classe 5 : « Produits chimiques, biologiques et cytobiologiques destinés à la science médicale et biomédicale ; cultures de cellules et systèmes de culture de cellules, principalement de cellules humaines » ;

–        classe 41 : « Formation et perfectionnement ; organisation et tenue de congrès, colloques, symposiums, séminaires et ateliers ; les services précités notamment dans le secteur chimique, biologique et biochimique » ;

–        classe 42 : « Recherche scientifique et industrielle, notamment dans le secteur biologique et biochimique ; services de laboratoire en biologie et biochimie ; prestations d’experts en biologie et biochimie ».

4        Par décision du 19 mai 2008, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009], aux motifs que le signe demandé était descriptif et dépourvu de caractère distinctif dans les régions anglophones de la Communauté.

5        Le 2 juillet 2008, la requérante a formé un recours, auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur. Le 18 septembre 2008, elle a déposé le mémoire exposant les motifs dudit recours.

6        Par décision du 15 janvier 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours et a confirmé la décision de l’examinateur aux motifs que le signe demandé était descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, et était dépourvu de tout caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

7        Plus précisément, dans la décision attaquée, la chambre de recours a en particulier considéré que les deux mots « supplement » et « pack », qui sont courants en langue anglaise, étaient accolés « de manière sensée et grammaticalement correcte » dans ladite langue. La majuscule à l’intérieur du signe SupplementPack soulignerait le fait qu’il est composé de deux éléments sémantiquement distincts. De plus, elle a estimé que, la signification de la combinaison de ces deux mots étant claire, la marque demandée véhiculerait, dans l’esprit d’un public spécialisé de l’industrie ou du secteur scientifique ayant des connaissances dans les domaines de la chimie et de la biologie, une information concernant la destination des produits et des services concernés. Elle a donc conclu qu’il existait un rapport direct et suffisamment concret entre, d’une part, le signe SupplementPack et, d’autre part, les produits et services en cause et, partant, que la marque demandée était descriptive. En outre, elle a également considéré que la juxtaposition des deux mots qui composent la marque demandée ne saurait conférer un caractère distinctif à la ladite marque, et ce d’autant plus qu’elle présente un caractère purement descriptif.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de l’annexe 11 de la requête

10      L’OHMI soulève l’irrecevabilité de l’annexe 11 de la requête, relative à l’enregistrement antérieur de la marque demandée aux États-Unis. En effet, la requérante aurait présenté pour la première fois ladite annexe au cours de la procédure devant le Tribunal. Or, selon une jurisprudence constante, les faits et les éléments de preuve nouveaux qui sont invoqués ou produits devant le Tribunal sans avoir été soumis aux instances de l’OHMI ne peuvent être pris en considération et ne sauraient, en principe, remettre en cause la légalité d’une décision de la chambre de recours.

11      À titre principal, le Tribunal rappelle qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009). Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal (arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, non encore publié au Recueil, points 136 et 137).

12      Il ressort également de ladite disposition que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt Éditions Albert René/OHMI, point 11 supra, point 138).

13      En l’espèce, le Tribunal constate que le certificat d’enregistrement de la marque demandée aux États-Unis, joint en annexe 11 de la requête, n’a pas été invoqué par la requérante devant les instances de l’OHMI. Il convient de préciser que ce certificat d’enregistrement est daté du 9 septembre 2008. Or, ainsi que cela est rapporté au point 5 ci-dessus, la requérante a déposé le mémoire exposant ses motifs à l’appui de son recours le 18 septembre 2008, c’est-à-dire à une date postérieure à l’enregistrement de la marque demandée au registre de l’United States Patent and Trademark Office (Office des marques et brevets des États-Unis). Pourtant, il ne ressort ni de ce mémoire ni des autres pièces du dossier de l’OHMI que la requérante a invoqué à un quelconque titre ledit enregistrement devant la chambre de recours.

14      Partant, conformément à la jurisprudence citée aux points 11 et 12 ci-dessus, l’annexe 11 de la requête ne saurait être prise en considération aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’argument soulevé par l’OHMI, pris de l’irrecevabilité de l’annexe 11 de la requête.

15      À titre surabondant, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente, telle qu’elle est interprétée par le juge communautaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, points 65 et 66, et du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, Rec. p. I‑5725, point 58). Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un État tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 47].

16      Il s’ensuit que, à supposer même que, contrairement à ce qui a été conclu au point 14 ci-dessus, l’annexe 11 de la requête soit déclarée recevable, l’argument de la requérante, tiré de l’existence d’un enregistrement de la marque demandée au registre de l’United States Patent and Trademark Office, serait en tout état de cause inopérant.

17      Il résulte des considérations visées à titre principal qu’il y a lieu de déclarer l’annexe 11 de la requête, ainsi que toute référence à celle-ci et tout argument de la requérante s’y rapportant, comme irrecevables.

 Sur le fond

18      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

19      En substance, la requérante fonde son moyen unique sur les quatre arguments suivants.

20      Premièrement, elle soutient qu’il n’existe pas dans la langue anglaise de juxtaposition de mots, telle que celle qui est en cause en l’espèce. À cet égard, elle relève qu’il n’est pas grammaticalement correct, ni conforme aux règles de l’orthographe anglaise, de conserver une lettre majuscule au milieu d’un signe composé de deux mots juxtaposés. La lettre majuscule positionnée au milieu du néologisme constituerait un élément graphique inhabituel qui confère à la marque demandée un élément créatif, de fantaisie et remplit, de ce fait, la fonction d’indication de l’origine de la marque en cause.

21      Deuxièmement, la requérante affirme que le signe SupplementPack ne constitue pas un terme technique consacré dans les milieux scientifiques concernés. Ledit signe ne serait utilisé que s’agissant de services et de produits qui ne sont pas pertinents aux fins de l’espèce, à savoir, les compléments alimentaires, les substances diététiques, et les produits de l’imprimerie offerts dans le cadre de l’organisation de colloques et autres manifestations. Ainsi, pour établir un lien entre le signe en cause et les produits et services concernés, un raisonnement comprenant une multitude d’étapes serait nécessaire. Dès lors, il n’existerait aucun lien direct et concret entre, d’une part, le signe en cause et, d’autre part, les produits et services concernés. La marque demandée ne serait donc pas descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, desdits produits et services.

22      Au regard de ces deux premiers arguments, la requérante soutient que, en raison de sa signification vague, qui irait au-delà d’une simple description des caractéristiques des produits et services concernés, le signe SupplementPack revêt un caractère fantaisiste et remplit la fonction d’indication de l’origine d’une marque. Partant, le signe en cause posséderait également le minimum de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

23      Troisièmement, la requérante affirme qu’il n’existe aucun impératif de disponibilité du signe SupplementPack. En effet, ni le public ni les concurrents de la requérante n’auraient besoin dudit signe pour identifier leurs produits ou services.

24      Quatrièmement, la requérante soutient que, au regard des enregistrements antérieurs de marques communautaires verbales qui comprennent l’élément « pack » associé à une autre composante descriptive, rien ne s’oppose à l’enregistrement du signe SupplementPack.

25      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

26      Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, l’argumentation de la requérante fondée sur l’absence de caractère descriptif de la marque demandée et, par conséquent, l’application au cas d’espèce de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, d’autant que c’est sur cette disposition que la chambre de recours a fondé pour l’essentiel son refus d’enregistrement de la marque demandée.

27      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, qui empêche que les signes ou indications visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous. L’application de cette disposition ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux, de sorte qu’il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en question, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, le signe et, d’autre part, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, en particulier, une des caractéristiques des produits ou des services en cause [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal, STREAMSERVE, point 15 supra, points 36, 39 et 40, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25].

28      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal PAPERLAB, point 27 supra, point 26, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 30].

29      Cependant, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot composé crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée].

30      Il y a également lieu de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt LOKTHREAD, point 29 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

31      En l’espèce, à titre liminaire, il convient de constater que les parties ne contestent pas que, ainsi que la chambre de recours l’a à juste titre considéré au point 14 de la décision attaquée, les produits et services visés par la marque demandée sont destinés à un public spécialisé de l’industrie ou du secteur scientifique ayant des connaissances dans les domaines de la biochimie et de la biologie. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ces derniers feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

32      À titre principal, s’agissant du premier argument soulevé par la requérante, pris, en substance, de ce que le signe en cause ne serait pas conforme aux règles de grammaire et d’orthographe de la langue anglaise, le Tribunal constate, premièrement, que la marque demandée est un néologisme composé de deux éléments, à savoir, d’une part, le mot « supplement » et, d’autre part, le mot « pack ».

33      Deuxièmement, ainsi que l’a à juste titre considéré la chambre de recours, ces deux mots sont tous deux courants dans la langue anglaise, et ce comme substantif. En effet, le mot « supplement » signifie notamment « complément » ou « supplément ». S’agissant du mot « pack », il signifie quant à lui, notamment, « paquet », « lot » ou « boîte ». En outre, le Tribunal constate qu’ils sont tous deux orthographiés de manière correcte dans ladite langue.

34      Troisièmement, s’agissant de l’examen dans sa globalité du signe SupplementPack, qui est constitué à partir d’une juxtaposition des mots « supplement » et « pack », chacun de ces deux mots débutant par une lettre majuscule, la requérante se prévaut de son orthographe particulière et de sa structure grammaticale inhabituelle, afin de démontrer que la marque demandée comporte un élément créatif et fantaisiste, qui lui permet de remplir la fonction d’indication de l’origine.

35      S’agissant de l’orthographe particulière du signe litigieux, tenant, d’une part, à ce que les deux mots qui le composent sont juxtaposés sans espace et, d’autre part, à ce que chacun de ces deux mots juxtaposés commence par une lettre majuscule, force est de constater qu’elle ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 37]. En effet, d’une part, l’éventuel effet d’une juxtaposition sans espace est neutralisé par le fait que les deux mots constituant le signe verbal litigieux commencent par une lettre majuscule (voir, par analogie, arrêt MunichFinancialServices, précité, point 37). D’autre part, ainsi que l’a considéré à raison la chambre de recours, la majuscule à l’intérieur du vocable souligne que la marque demandée est composée de deux éléments qui, d’un point de vue visuel dans l’esprit du public ciblé, sont sémantiquement distincts.

36      Ensuite, il convient de relever que la structure juxtaposée des deux éléments qui composent le signe en cause n’apparaît pas inhabituelle mais, au contraire, dans la mesure où ils sont sémantiquement distincts, est sensée et grammaticalement correcte en langue anglaise [voir, par analogie, arrêt du Tribunal 12 novembre 2008, EOS/OHMI (PrimeCast), T‑373/07, non publié au Recueil, point 30]. Pris dans sa globalité, le signe en cause ne crée dès lors pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui le composent pour en modifier le sens ou la portée [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, Rec. p. II‑1963, point 29 ; du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 39, et arrêt PAPERLAB, point 27 supra, point 32].

37      Partant, pris dans son ensemble, le signe en cause ne saurait créer, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui le composent pour en modifier le sens ou la portée. Ainsi, le public concerné comprendra le néologisme SupplementPack comme renvoyant à un lot ayant pour fonction de compléter une offre de base.

38      Il y a donc lieu de rejeter le premier argument soulevé par la requérante comme non fondé.

39      S’agissant du deuxième argument soulevé par la requérante, pris de ce qu’il n’existerait aucun lien direct et concret entre, d’une part, le signe en cause et, d’autre part, les produits et services concernés, force est de relever que, au regard de la signification dudit signe retenue au point 37 ci-dessus, la juxtaposition des deux mots qui le composent sera directement comprise par le public pertinent comme désignant des produits ou des services destinés à compléter une offre de base de produits ou de services dans les secteurs concernés.

40      S’agissant plus précisément des produits relevant des classes 1 et 5, au sens de l’arrangement de Nice, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que la juxtaposition des deux mots qui composent la marque demandée serait directement comprise par le public pertinent comme désignant des matières premières destinées à l’industrie médicale ou pharmaceutique constituant un élément ou une combinaison d’éléments qui complètent une matière de base chimique ou biologique.

41      C’est également à juste titre que, s’agissant des services relevant des classes 41 et 42, au sens de l’arrangement de Nice, la chambre de recours a estimé, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que le public pertinent comprendrait une annonce mentionnant SupplementPack comme proposant des services additionnels ou des offres supplémentaires qui complètent une offre en matière de formation, de perfectionnement et de séminaires.

42      Par conséquent, le signe demandé véhicule un message immédiatement compréhensible par le public visé, de sorte que, prise dans son ensemble, la marque SupplementPack présente un rapport suffisamment direct et concret, et non pas simplement présumé, avec les produits et les services concernés.

43      Cette constatation ne saurait être remise cause au regard de l’argument de la requérante selon lequel le signe SupplementPack n’est utilisé par d’autres entreprises qu’en relation avec des services et des produits qui ne sont pas pertinents aux fins de l’espèce.

44      En effet, il suffit de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 92]. Or, ainsi que cela ressort des considérations exposées aux points 39 à 42 ci-dessus, en l’espèce, la marque demandée désigne tout autant les produits que les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

45      Il y a donc lieu de rejeter le deuxième argument soulevé par la requérante comme non fondé.

46      S’agissant du troisième argument soulevé par la requérante, selon lequel il n’existe aucun impératif de disponibilité du signe SupplementPack, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux. Partant, il convient d’écarter ce troisième argument comme inopérant.

47      Enfin, s’agissant du quatrième argument, pris d’enregistrements antérieurs de marques communautaires verbales, il suffit de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et arrêt PAPERLAB, point 27 supra, point 39). Partant, il convient de rejeter ce quatrième argument comme non fondé.

48      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée est descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Il y a donc lieu de rejeter l’argumentation prise de la violation de cet article comme non fondée.

49      En conséquence, étant donné qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus visés dans ladite disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire [arrêt du Tribunal du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T‑19/99, Rec. p. II‑1, point 30], il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 février 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.