Language of document : ECLI:EU:T:2006:343

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

14 novembre 2006(*)

« Dumping – Importation de ferromolybdène originaire de Chine – Retrait du statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 »

Dans l’affaire T‑138/02,

Nanjing Metalink International Co. Ltd, établie à Nanjing (Chine) représentée par Me P. Waer, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. Scharf et Mme S. Meany, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation de l’article 1er du règlement (CE) n° 215/2002 du Conseil, du 28 janvier 2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine (JO L 35, p. 1), en ce qu’il institue un droit antidumping sur les importations de ferromolybdène issues de la production de la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. J. Pirrung, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mme I. Pelikánová et M. S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2004,

rend le présent

Arrêt

 Cadre réglementaire

1        L’article 2 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le « règlement de base »), est intitulé « Détermination de l’existence d’un dumping ».

2        Aux fins de la détermination de l’existence d’un dumping, l’article 2 du règlement de base prévoit en ses paragraphes 1 à 6 les règles générales concernant la méthode de détermination du montant dit de la « valeur normale », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement de base.

3        L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base prévoit une règle particulière concernant la méthode de détermination de cette valeur normale pour les importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché. Cette disposition telle que modifiée par le règlement (CE) n° 905/98 du Conseil, du 27 avril 1998 (JO L 128, p. 18), et par le règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil, du 9 octobre 2000 (JO L 257, p. 2), se lisait, sous a), lors de l’ouverture de la procédure ayant abouti au règlement attaqué dans la présente affaire, comme suit :

« Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable […] »

4        Les dispositions du paragraphe 7, sous b) et c), de l’article 2 du règlement de base comportent une exception par rapport à celles du paragraphe 7, sous a), du même règlement. Elles prévoient :

« b) Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de […] la République populaire de Chine […], la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 [de l’article 2 du règlement de base], s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés [sous] c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs […] Si tel n’est pas le cas, les règles [énoncées sous] a) s’appliquent.

c) La requête présentée au titre du [paragraphe 7, sous] b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si :

–        les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

–        […]

La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus [sous c)] doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de la procédure, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête. »

5        Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base dispose :

« À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission […] commence l’enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. »

6        Enfin, l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base énonce :

« La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d’un État membre ou, sous réserve qu’une période raisonnable d’au moins un an se soit écoulée depuis l’institution de la mesure définitive, à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou des producteurs de la Communauté contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d’un réexamen intermédiaire.

Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque […] la mesure existante n’est pas ou n’est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice […] »

 Antécédents du litige

7        La requérante est une société chinoise qui produit et exporte, notamment vers la Communauté européenne, du ferromolybdène.

8        Le 9 novembre 2000, la Commission a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de ferromolybdène originaire de Chine (JO C 320, p. 3).

9        L’enquête entamée dans le cadre de cette procédure a porté sur la période allant du 1er octobre 1999 jusqu’au 30 septembre 2000 (ci-après la « période d’enquête »).

10      À l’ouverture de l’enquête, la Commission a envoyé aux entreprises concernées des questionnaires sur le statut d’entreprise évoluant en économie de marché, prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base. La requérante a rempli un tel questionnaire et a demandé à bénéficier dudit statut. Par lettre du 21 mars 2001, la Commission a accédé à cette demande.

11      Le 3 août 2001, la Commission a arrêté le règlement (CE) n° 1612/2001 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine (JO L 214, p. 3, ci-après le « règlement provisoire »). Le considérant 24 de ce règlement énonce que seule la requérante réunissait les conditions ouvrant droit au statut d’entreprise évoluant en économie de marché.

12      Pour la requérante, le taux du droit provisoire institué par l’article 1er du règlement provisoire s’élevait à 3,6 %. Pour trois autres entreprises concernées, les taux du droit provisoire s’élevaient respectivement à 9,8, 12,7 et 17,2 %. Pour toutes les autres entreprises concernées, le taux s’élevait à 26,3 %.

13      Le 28 janvier 2002, sur proposition de la Commission, le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 215/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine (JO L 35, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »). Les considérants 11 à 17 du règlement attaqué énoncent :

« (11) Il a été établi que, peu de temps après la publication du règlement provisoire, la chambre de commerce chinoise des métaux et minéraux (Minmetals) a organisé une réunion qui a débouché sur la création d’un groupement de producteurs chinois de ferromolybdène […] Les producteurs concernés se sont vu attribuer des volumes d’exportation individuels qui semblent avoir été déterminés en fonction du niveau de leurs droits antidumping provisoires […] La société qui s’était vu accorder le statut d’économie de marché et était soumise au taux de droit le plus faible (3,6 %) [à savoir la requérante] disposait d’un contingent d’exportation excédant sa capacité de production […] Par ailleurs, le groupement avait pour but affiché le contournement des droits antidumping.

(12) Toutes les parties concernées […] ont été invitées à commenter ces conclusions. Toutes les parties, à l’exception de la chambre de commerce, ont répondu à cette invitation […]

(13) L’arrangement en question est […] clairement incompatible avec le critère de libre détermination des prix à l’exportation et des quantités, qui doit être respecté pour que le statut d’économie de marché […] soi[t] accord[é] ou mainten[u]. De plus, les restrictions à l’exportation qui ont été adoptées sous les auspices de la chambre de commerce, en collaboration avec plusieurs sociétés publiques, suggèrent fortement une intervention significative de l’État et un risque sérieux de contournement des droits. Une entente de ce type constitue en outre une tentative claire et délibérée de faire transiter les exportations d’une société via une autre soumise à un droit antidumping inférieur afin de contourner les droits […]

(15) En ce qui concerne le statut d’économie de marché accordé à [la requérante], il est rappelé que cette société a déclaré, dans sa réponse au questionnaire, que ses décisions relatives, entre autres, aux prix, à la production et aux ventes étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État. Il est également souligné que l’octroi de ce statut doit, conformément aux dispositions applicables de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, reposer sur des éléments de preuve suffisants démontrant que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché. Toutefois, en l’espèce, il est constaté que la [requérante] aligne ses activités et ses décisions commerciales non seulement sur celles de sociétés ne respectant pas les critères d’octroi du statut d’économie de marché, mais également sur celles de sociétés publiques n’ayant pas coopéré à l’enquête […] Ce comportement est clairement contraire à ses déclarations antérieures, et incompatible avec un des principaux critères permettant l’octroi du statut d’économie de marché, à savoir que les décisions des entreprises concernant, entre autres, les prix, la production et les ventes soient arrêtées en tenant compte des signaux du marché.

(16) Pour évaluer si une société peut bénéficier ou non du statut d’économie de marché, la Commission fonde principalement ses conclusions sur la situation pendant la période d’enquête. Si les critères exposés dans l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ont été respectés pendant cette période, elle peut raisonnablement supposer que la société continuera d’opérer avec un degré suffisant d’indépendance par rapport à l’État et conformément aux principes de l’économie de marché. En l’espèce, toutefois, la société qui semblait respecter ces principes pendant la période d’enquête a modifié son comportement depuis qu’elle s’est vu appliquer une marge de dumping individuelle. En conséquence, il apparaît maintenant qu’elle n’opère plus dans les conditions d’une économie de marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), du règlement de base, mais qu’elle est soumise à des interventions extérieures et qu’elle participe à un arrangement portant sur des restrictions à l’exportation en termes de prix et de volumes. Il semble également qu’elle n’opère pas sans intervention significative de l’État. Les informations portant sur une période consécutive à la période d’enquête ne devraient normalement pas être prises en considération, mais dans ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de tenir compte de l’évolution de la situation, qui a eu pour effet de rendre manifestement infondées les conclusions établies au stade provisoire.

(17) À la lumière de ces nouvelles informations, il est donc établi que la conclusion relative à l’octroi du statut d’économie de marché à cette société ne peut être maintenue. En outre, cette société ne doit plus se voir appliquer de droit individuel. Le statut d’économie de marché précédemment octroyé à [la requérante] est donc supprimé et la société se verra désormais attribuer la marge de dumping calculée à l’échelle nationale pour la Chine. »

14      Les articles 1er et 2 du règlement attaqué disposent :

« Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferromolybdène […] originaire de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit visé au paragraphe 1 s’élève à 22,5 %.

[…]

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement provisoire sont perçus définitivement au taux du droit définis à l’article 1er, ou au taux des droits provisoires quand ceux-ci sont inférieurs. Les montants déposés pour les produits non assujettis et les montants fixés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. »

 Procédure

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2002, la requérante a introduit le présent recours.

16      Le 4 juillet 2002, le Conseil a déposé son mémoire en défense.

17      Le 6 août 2002, la Commission a demandé à intervenir au soutien du Conseil.

18      Le 3 septembre 2002, la requérante a déposé la réplique.

19      Par ordonnance du 7 octobre 2002, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a admis l’intervention de la Commission. Celle-ci a toutefois renoncé à déposer un mémoire en intervention.

20      Le 23 octobre 2002, le Conseil a déposé la duplique.

21      Par lettres des 27 novembre et 19 décembre 2003, le Conseil, à la demande du Tribunal, a déposé les annexes du mémoire en défense. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a ensuite fixé un délai afin de permettre à la requérante de compléter la réplique dans la mesure où ces annexes comportaient des éléments nouveaux. Celle-ci n’a cependant pas déposé d’observations.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales du Tribunal lors de l’audience du 16 novembre 2004.

 Conclusions des parties

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er du règlement attaqué en ce qu’il institue un droit antidumping sur les importations de ferromolybdène issues de sa production ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

24      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

25      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier se divise en deux branches, tirées respectivement d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base. Le second moyen est tiré de ce que le Conseil aurait excédé ses pouvoirs.

 Arguments des parties

26      À titre liminaire, la requérante souligne qu’elle conteste les faits rapportés dans le règlement attaqué par rapport au statut d’entreprise évoluant en économie de marché. La circonstance qu’elle n’y a pas consacré de moyen ne devrait pas être interprétée comme une reconnaissance de ces faits.

27      Le Conseil, soutenu par la Commission, rétorque que les faits rapportés dans le règlement attaqué doivent être présumés exacts, dans la mesure où la requérante n’attache aucune conséquence juridique à leur contestation.

 Sur le premier moyen

–       Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base

28      La requérante soutient que, en lui retirant le statut d’entreprise évoluant en économie de marché qui lui avait été octroyé au cours de l’enquête, le Conseil a méconnu l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans la mesure où la dernière phrase de cette disposition prévoit, sans exception, que la solution retenue par rapport au statut d’entreprise évoluant en économie de marché reste en vigueur tout au long de l’enquête.

29      La requérante affirme que l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ouvre une voie manifestement adéquate pour procéder à un réexamen des mesures antérieures, à tout moment et à l’initiative des institutions, qui aurait garanti le respect des règles procédurales du règlement de base.

30      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de la présente branche.

–       Sur la seconde branche, tirée d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base

31      La requérante soutient que, en se fondant sur des faits postérieurs à la période d’enquête pour lui retirer le statut d’entreprise évoluant en économie de marché et pour instituer des droits antidumping nettement plus élevés sur les importations de ferromolybdène issues de sa production, le Conseil a méconnu l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base.

32      En effet, les arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, Sinochem Heilongjiang/Conseil (T‑161/94, Rec. p. II‑695), et du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission (T‑188/99, Rec. p. II‑1757), indiqueraient que les seules exceptions que permet le terme « normalement » figurant à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base ne concernent que l’hypothèse selon laquelle les éléments postérieurs à la période d’enquête sont pris en compte pour renoncer à l’institution ou au maintien des droits antidumping.

33      La requérante ajoute qu’il découle de ces arrêts que le Tribunal attache la plus haute importance à ce que, pour que des droits antidumping puissent être institués ou maintenus, les faits pertinents aient été constatés par une enquête, qui n’a cependant pas eu lieu en l’espèce.

34      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de la présente branche.

 Sur le second moyen, tiré de ce que le Conseil aurait excédé ses pouvoirs

35      La requérante soutient que, en lui retirant le statut d’entreprise évoluant en économie de marché qui lui a été octroyé au cours de l’enquête, le Conseil a excédé ses pouvoirs, dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas de procédure pour un tel retrait en cours d’enquête et où, au contraire, l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base interdit expressément un tel retrait.

36      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

 Observations liminaires

37      Il convient de constater que la première branche du premier moyen est prise de ce que, en retirant le statut octroyé à la requérante, le Conseil aurait méconnu l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, et que le second moyen est pris de ce que, ce faisant, le Conseil aurait excédé ses pouvoirs.

38      Or, s’il devait être conclu que, en retirant le statut octroyé à la requérante, le Conseil a méconnu l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, il y aurait également lieu de conclure que, ce faisant, il a excédé ses pouvoirs. À l’inverse, s’il devait être considéré que le Conseil n’a pas méconnu cette disposition, il s’ensuivrait qu’il n’a pas non plus excédé ses pouvoirs en l’espèce.

39      Par conséquent, le second moyen n’ajoutant rien à la première branche du premier moyen, ainsi que le Conseil le fait observer, il convient de les examiner conjointement.

 Sur les griefs soulevés dans le cadre de la première branche du premier moyen et du second moyen, respectivement tirés de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et d’un excès de pouvoir

40      Il convient de relever, tout d’abord, qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base que la méthode de détermination de la valeur normale diffère selon que les producteurs intéressés établissent ou non qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement et, partant, que les conditions d’une économie de marché prévalent à leur égard. En effet, lorsqu’il est considéré qu’un producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale de ses produits est déterminée conformément aux règles applicables aux pays connaissant une économie de marché, visées à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. En revanche, lorsqu’il n’est pas retenu que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

41      À cet égard, il y a lieu de souligner que la méthode de détermination de la valeur normale d’un produit visée à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base est une exception à la méthode spécifique prévue à cette fin à l’article 2, paragraphe 7, sous a), cette dernière étant en principe applicable dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché (arrêt du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, point 50). 

42      L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base a été modifié en sa rédaction initiale par le règlement n° 905/98, puis par le règlement n° 2238/2000, le Conseil ayant considéré que les réformes entreprises dans certains pays, au nombre desquels figure la Chine, avaient fondamentalement modifié l’économie de ces pays et abouti à l’émergence d’entreprises soumises aux conditions d’une économie de marché. Ainsi, le cinquième considérant du préambule du règlement n° 905/98 insiste-t-il sur l’importance qu’il y a à réexaminer la pratique antidumping menée à l’égard de ces pays, en précisant que la valeur normale d’un produit pourra être déterminée conformément aux règles applicables aux pays connaissant une économie de marché, dans les cas où il aura pu être démontré que les conditions du marché prévalaient pour un ou plusieurs des producteurs faisant l’objet de l’enquête portant sur la fabrication et la vente du produit en question. Selon le sixième considérant du même règlement, « l’examen de la prévalence des conditions de marché se fera sur la base de requêtes dûment documentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et souhaitant bénéficier de la possibilité de voir la valeur normale [du produit en cause] déterminée en fonction des règles applicables aux pays [connaissant une] économie de marché » (arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, précité, point 51).

43      Ainsi que le Conseil le fait observer, dès lors qu’elle commande le choix de la méthode utilisée pour le calcul de la valeur normale, la solution apportée à la question de savoir si le producteur en cause opère dans les conditions d’une économie de marché a une incidence sur le calcul de la marge de dumping et, partant, sur le montant du droit antidumping définitif imposé par le Conseil. Par ailleurs, l’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché comporte également des conséquences quant à la manière dont l’enquête sera conduite, dès lors que, lorsqu’il est fait application des paragraphes 1 à 6 de l’article 2 du règlement de base, la Commission détermine la valeur normale sur la base des informations communiquées par l’exportateur en cause et peut, à cet effet, vérifier leur exactitude. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

44      C’est pourquoi le dernier alinéa de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base prévoit que la question de savoir si le producteur en cause opère dans les conditions d’une économie de marché doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de la procédure et que la solution retenue doit rester en vigueur tout au long de l’enquête. Cette disposition a notamment pour objet d’assurer que cette question ne soit pas tranchée en fonction de son effet sur le calcul de la marge de dumping. Ainsi, la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base s’oppose à ce que les institutions réévaluent les informations dont elles disposaient déjà lors de la détermination initiale du statut d’entreprise évoluant en économie de marché.

45      Cela étant, la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base ne saurait conduire à ce que la valeur normale soit déterminée selon les règles applicables aux pays connaissant une économie de marché lorsque la partie concernée se révèle, au cours de l’enquête et, le cas échéant, après l’institution de mesures provisoires, ne pas opérer dans les conditions d’une économie de marché au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.

46      En effet, le paragraphe 7, sous a), de l’article 2 du règlement de base prévoit une méthode spécifique de détermination de la valeur normale en cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, précisément en raison du fait que les informations sur lesquelles se base la détermination de la valeur normale, telle que prévue aux paragraphes 1 à 6 de ce même article, ne sont pas considérées comme constituant des éléments fiables aux fins du calcul de la valeur normale. Or, si le paragraphe 7, sous b), de l’article 2 du règlement de base prévoit, pour certains pays, une exception au mode de détermination de la valeur normale visé au paragraphe 7, sous a), cette exception doit faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, précité, point 50) et ne saurait, par conséquent, s’appliquer lorsque, à la suite de modifications de la situation factuelle ou de la révélation d’éléments nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement être connus de la Commission lors de la détermination du statut d’entreprise évoluant en économie de marché dans les trois mois de l’ouverture de la procédure antidumping, le producteur en cause se révèle ne pas remplir les critères auxquels doit satisfaire une entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché.

47      Eu égard à ce qui précède, il convient d’interpréter la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base en ce sens qu’elle interdit aux institutions de réévaluer les éléments dont elles disposaient lors de la détermination initiale du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. Cette disposition ne s’oppose toutefois pas à ce que l’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché ne soit pas maintenu lorsqu’une modification de la situation factuelle sur la base de laquelle ce statut avait été accordé ne permet plus de considérer que le producteur en cause opère dans les conditions d’une économie de marché.

48      En l’espèce, il y a lieu de relever que le règlement attaqué a constaté que, peu de temps après l’imposition de droits antidumping provisoires, la requérante avait participé au groupement de producteurs chinois de ferromolybdène organisé sous les auspices de la chambre de commerce chinoise des métaux et minéraux, dans le cadre duquel les producteurs concernés s’étaient vu attribuer des volumes d’exportation individuels qui semblaient avoir été déterminés en fonction du niveau de leurs droits antidumping provisoires.

49      Au considérant 15 du règlement attaqué, le Conseil a relevé que, bien que la requérante ait déclaré « que ses décisions relatives, entre autres, aux prix, à la production et aux ventes étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché […] et sans intervention significative de l’État », celle-ci avait néanmoins « align[é] ses activités et ses décisions commerciales non seulement sur celles de sociétés ne respectant pas les critères d’octroi du statut d’économie de marché, mais également sur celles de sociétés publiques n’ayant pas coopéré à l’enquête » et, « [p]ar ailleurs, [elle semblait] disposée à exporter des produits qu’elle n’[avait] pas la capacité de produire aux prix minim[aux] convenus par le groupement. » Le Conseil a ainsi considéré que « [c]e comportement [était] clairement contraire [aux] déclarations antérieures [de la requérante], et incompatible avec un des principaux critères permettant l’octroi du statut d’économie de marché, à savoir que les décisions des entreprises concernant, entre autres, les prix, la production et les ventes soient arrêtées en tenant compte des signaux du marché. »

50      Au considérant 16 du règlement attaqué, le Conseil a ajouté :

« [L]a [requérante] qui semblait respecter [les] principes [énoncés à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base] pendant la période d’enquête a modifié son comportement depuis qu’elle s’est vu appliquer une marge de dumping individuelle. En conséquence, il apparaît maintenant qu’elle n’opère plus dans les conditions d’une économie de marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), du règlement de base, mais qu’elle est soumise à des interventions extérieures et qu’elle participe à un arrangement portant sur des restrictions à l’exportation en termes de prix et de volumes. Il semble également qu’elle n’opère pas sans intervention significative de l’État. »

51      Il ressort ainsi du règlement attaqué que la base factuelle sur laquelle la Commission s’était fondée afin de reconnaître à la requérante le statut d’entreprise évoluant en économie de marché a été modifiée, après l’imposition des droits antidumping provisoires, à la suite de la participation de la requérante au groupement de producteurs chinois de ferromolybdène.

52      Si la requérante conteste l’exactitude des faits tels que rapportés aux considérants 11 à 17 du règlement attaqué, sur lesquels est fondé le retrait du statut d’entreprise évoluant en économie de marché, il convient toutefois de constater qu’elle n’apporte aucun élément susceptible de mettre en question leur matérialité. Il y a donc lieu de rejeter cette contestation et de s’appuyer sur les faits tels qu’ils ont été établis dans le règlement attaqué.

53      Au surplus, il convient de relever que le retrait du statut d’entreprise évoluant en économie de marché ne fait que tirer les conséquences, pour l’avenir, de la modification constatée des circonstances pertinentes. Dans la mesure où, ainsi, le retrait de ce statut ne produit que des effets ex nunc, celui-ci ne constitue nullement une atteinte aux droits acquis de la requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 juin 1976, Elz/Commission, 56/75, Rec. p. 1097, point 18, et arrêt du Tribunal du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T‑498/93, RecFP p. I‑A‑257 et II‑813, point 48).

54      S’agissant de l’argument tiré de ce que le retrait du statut d’entreprise évoluant en économie de marché aurait dû être effectué dans le cadre de la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il convient de relever, ainsi que le Conseil le fait observer, que cette disposition vise le réexamen des mesures définitives instituées au terme de la procédure antidumping. En effet, la procédure de réexamen a pour finalité d’adapter les droits imposés à l’évolution, après l’institution de ces droits, des éléments qui étaient à leur origine (arrêt du Tribunal du 29 juin 2000, Medici Grimm/Conseil, T‑7/99, Rec. p. II‑2671, point 82), et implique normalement l’utilisation d’une période d’enquête postérieure à l’institution des mesures définitives qu’elle a pour objet de réexaminer. En revanche, la procédure de réexamen n’a pas pour objet de réexaminer les éléments qui avaient été à l’origine de ces droits lorsque ceux-ci sont restés inchangés, un tel réexamen consistant, en réalité, en une réouverture de la procédure initiale (voir, en ce sens, arrêt Medici Grimm/Conseil, précité, point 85).

55      En l’espèce, il est constant que la Commission a pris connaissance des éléments nouveaux relatifs à l’organisation du groupement de producteurs chinois de ferromolybdène avant le terme de la procédure antidumping ayant abouti à l’institution de droits définitifs. La Commission et le Conseil étaient dès lors habilités à, voire dans l’obligation de, tirer les conséquences de cette situation factuelle nouvelle d’ores et déjà au stade de l’enquête initiale, la procédure de réexamen visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne constituant pas, à cet égard, un cadre approprié. Par ailleurs, il convient d’observer que, s’il devait être accueilli, l’argument de la requérante conduirait à exiger du Conseil qu’il institue des droits antidumping définitifs déterminés en fonction d’une valeur normale calculée en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Or, une telle conséquence ne saurait être admise.

56      En outre, dans la mesure où la requérante entend faire valoir une violation des droits de la défense, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, il ressort du considérant 12 du règlement attaqué et des documents annexés par le Conseil au mémoire en défense que la requérante a été mise en mesure de faire valoir ses observations à propos des conséquences que la Commission entendait tirer des éléments nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance. Dès lors, la requérante ne saurait alléguer une violation des droits de la défense, tels que reconnus par les principes généraux du droit communautaire et mis en œuvre par l’article 20 du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, Rec. p. I‑2069, point 108, et arrêts du Tribunal du 18 septembre 1996, Climax Paper/Conseil, T‑155/94, Rec. p. II‑873, point 116, et Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, précité, points 288 à 290) .

57      Il y a donc lieu de conclure que le Conseil n’a pas méconnu l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base en retirant, au stade de l’enquête initiale, le statut d’entreprise évoluant en économie de marché octroyé à la requérante et n’a pas, dès lors, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par le règlement de base.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base

58      La requérante soutient que, en se fondant sur des faits postérieurs à la période d’enquête pour lui retirer le statut d’entreprise évoluant en économie de marché et pour instituer des droits antidumping nettement plus élevés sur les importations de ferromolybdène issues de sa production, le Conseil a méconnu la dernière phrase de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base.

59      À cet égard, le Tribunal a eu l’occasion de relever que la fixation d’une période d’enquête et l’interdiction de prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci visent à garantir que les résultats de l’enquête soient représentatifs et fiables (arrêt Euroalliages/Commission, précité, point 74). En effet, la période d’enquête prévue à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base tend notamment à assurer que les éléments sur la base desquels se fonde la détermination du dumping et du préjudice ne soient pas influencés par le comportement des producteurs intéressés consécutif à l’ouverture de la procédure antidumping et donc que le droit définitif imposé à l’issue de la procédure soit apte à remédier effectivement au préjudice résultant du dumping.

60      Il convient également d’observer que l’institution des droits antidumping ne constitue pas une sanction d’un comportement antérieur mais une mesure de défense et de protection contre la concurrence déloyale résultant des pratiques de dumping. Il est donc nécessaire de mener l’enquête sur la base d’informations aussi actuelles que possible afin de pouvoir fixer des droits antidumping qui sont propres à protéger l’industrie communautaire contre les pratiques de dumping (arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, points 91 et 92).

61      Il s’ensuit que, en utilisant le terme « normalement », l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base permet des exceptions à l’interdiction de prendre en considération des renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête. S’agissant de circonstances favorables aux entreprises concernées par l’enquête, il a été jugé qu’il ne peut incomber aux institutions communautaires de prendre en compte des éléments relevant d’une période postérieure à celle de l’enquête, à moins que ces éléments ne révèlent de nouveaux développements rendant manifestement inadaptée l’institution envisagée d’un droit antidumping (voir, en ce sens, arrêts Sinochem Heilongjang/Conseil, précité, point 88, et Euroalliages/Commission, précité, point 75). Si, en revanche, des éléments relatifs à une période postérieure à la période d’enquête rendent, du fait qu’ils reflètent le comportement actuel des entreprises concernées, justifiée l’imposition ou l’augmentation d’un droit antidumping, force est de constater, sur la base de ce qui précède, que les institutions ont le droit, voire l’obligation, d’en tenir compte.

62      En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 48 à 51 ci-dessus, il ressort du règlement attaqué que, à la suite de la participation de la requérante, après l’imposition des droits antidumping provisoires, au groupement de producteurs chinois de ferromolybdène, celle-ci ne remplissait plus les conditions pour être considérée comme une entreprise évoluant en économie de marché. Ces éléments, qui relevaient d’une période postérieure à la période d’enquête, devaient nécessairement être pris en considération par la Commission et le Conseil dans la mesure où l’absence de leur prise en compte aurait conduit à l’institution de droits antidumping définitifs manifestement inadaptés, dès lors qu’ils auraient été déterminés en fonction d’une valeur normale calculée en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

63      Il s’ensuit que le Conseil a fait une application correcte de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base en tenant compte de la participation de la requérante au groupement de producteurs chinois de ferromolybdène postérieurement à la période d’enquête et en lui retirant, en conséquence, le bénéfice du statut d’entreprise évoluant en économie de marché de façon à prévenir l’institution de mesures définitives manifestement inadaptées.

64      S’agissant de l’argument tiré, dans le contexte du grief relatif à la violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, de ce qu’il n’y a pas eu de deuxième enquête menée dans le cadre d’un réexamen intermédiaire en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il y a lieu de relever, ainsi qu’il a déjà été indiqué aux points 55 et 56, que, d’une part, les éléments nouveaux relatifs à l’organisation du groupement de producteurs chinois de ferromolybdène pouvaient être pris en considération avant l’imposition des mesures définitives, la procédure de réexamen intermédiaire ne constituant pas un cadre approprié à cet égard, et, d’autre part, que les garanties procédurales ont été respectées dans la mesure où la requérante a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur ces éléments nouveaux. Il ressort également des documents annexés au mémoire en défense que la Commission a procédé à la vérification des informations qui lui avaient été communiquées, ainsi qu’en témoigne la télécopie de la délégation de la Commission en Chine du 5 février 2002. En outre, il y a lieu d’observer, à nouveau, que si la requérante conteste, devant le Tribunal, l’exactitude des faits tels que rapportés dans le règlement attaqué, celle-ci n’apporte aucun élément susceptible de mettre leur matérialité en question.

65      Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée.

66      Aucun des moyens invoqués ne pouvant être accueilli, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, selon l’article 87, paragraphe 4, de ce règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

68      La requérante ayant succombé en ses moyens, et le Conseil ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil. La Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.

3)      La Commission supportera ses propres dépens.

Pirrung

Meij

Forwood

Pelikánová

 

       Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : l’anglais.