Language of document : ECLI:EU:T:2023:132

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 mars 2023 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaise – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Divulgation sur Internet – Identification du dessin ou modèle antérieur – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑89/22,

Homy Casa Ltd, établie à Guangzhou (Chine), représentée par Me J. Vogtmeier, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Albatros International GmbH, établie à Nerdlen (Allemagne), représentée par Me A. Biesterfeld-Kuhn, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. U. Öberg, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 1er décembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Homy Casa Ltd, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 novembre 2021 (affaire R 837/2020-3) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 14 mai 2019, l’intervenante, Albatros International GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée par la requérante le 29 juillet 2015, qui est représenté dans les vues suivantes :

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3        Le produit auquel le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevait de la classe 06-01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondait à la description suivante : « Chaises ».

4        Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

5        La demande en nullité était fondée sur l’absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au regard notamment du dessin ou modèle antérieur D 1 suivant (ci-après le « dessin ou modèle antérieur ») :

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6        Le 6 avril 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a considéré que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère de nouveauté par rapport au dessin ou modèle antérieur.

7        Le 23 avril 2020, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré nul le dessin ou modèle contesté, au motif qu’il était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, au regard du dessin ou modèle antérieur.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur la recevabilité du document produit pour la première fois devant le Tribunal

12      L’EUIPO et l’intervenante soutiennent que l’annexe K 6 de la requête est produite pour la première fois devant le Tribunal, de sorte qu’elle constitue un élément nouveau qui doit être considéré comme irrecevable.

13      La requérante a indiqué, lors de l’audience, que l’annexe K 6 n’était pas un élément nouveau, dans la mesure où elle correspondait à la traduction anglaise des annexes LHR 1 et LHR 10.

14      À cet égard, il convient de relever que, d’une part, l’annexe en cause, qui correspond à un extrait en anglais d’une offre à la vente proposée sur le site Internet « amazon.de » du produit concerné par le dessin ou modèle antérieur, ne faisait pas partie des documents produits par la requérante devant la chambre de recours. D’autre part, cette annexe contient une information qui ne figurait pas dans les annexes LHR 1 et LHR 10, à savoir que le produit concerné faisait partie du programme Agionda 2017, et dont ne disposait pas la chambre de recours lorsqu’elle a rendu la décision attaquée. Ce document constitue donc un élément nouveau.

15      Or, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 61 du règlement no 6/2002, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière d’éléments présentés pour la première fois devant lui.

16      Partant, il convient d’écarter ladite annexe sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 24].

 Sur la recevabilité des arguments soulevés pour la première fois devant le Tribunal

17      L’EUIPO soutient que l’argument de la requérante selon lequel le produit figurant dans les annexes LHR 1 et LHR 10 ne correspondrait pas au produit concerné par le dessin ou modèle antérieur est présenté pour la première fois devant le Tribunal. L’intervenante soutient la même chose en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le dessin ou modèle contesté se distinguerait du dessin ou modèle antérieur en raison d’un renforcement situé entre le pied avant et le pied arrière de la chaise.

18      La requérante a indiqué, lors de l’audience, que lesdits arguments figuraient déjà dans ses observations du 9 octobre 2020 au mémoire de l’intervenante exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours.

19      À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, les arguments en cause ne figurent pas dans ses observations du 9 octobre 2020. Ils ne figurent pas davantage dans ses observations du 18 décembre 2019 à la demande en nullité. Ces arguments constituent donc des éléments nouveaux, sur lesquels la chambre de recours n’a pas pu prendre position.

20      Or, il a été rappelé au point 15 ci-dessus que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 61 du règlement no 6/2002, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière d’éléments présentés pour la première fois devant lui.

21      Par suite, il convient d’écarter lesdits arguments comme irrecevables [voir arrêt du 13 juillet 2022, Unimax Stationery/EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni), T‑369/21, non publié, EU:T:2022:451, point 60 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

22      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 7 du même règlement, le deuxième, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6 du même règlement, et, le troisième, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 5 du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 7 du même règlement

23      La requérante soutient, en substance, tout d’abord, que la chambre de recours a, à tort et sans donner d’explication, assimilé la date d’établissement du numéro d’identification standard d’Amazon (ASIN) à la date de divulgation du dessin ou modèle antérieur D 1. Elle soutient, ensuite, que la date de l’offre à la vente sur la plateforme Amazon du produit concerné par le dessin ou modèle antérieur n’a pas, conformément à la jurisprudence du Tribunal et à la jurisprudence nationale du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne), une valeur probante suffisante pour établir la date de divulgation du dessin ou modèle antérieur. La requérante soutient, enfin, avoir présenté lors de la procédure administrative de nombreuses preuves et indices, qui n’ont pas été correctement appréciés par la chambre de recours et qui remettaient en cause la fiabilité de la divulgation du dessin ou modèle antérieur en tant que dessin ou modèle antérieur pertinent. En particulier, d’une part, il serait inhabituel qu’un produit proposé par Amazon n’ait fait l’objet que d’un seul avis d’utilisateur en six ans. En outre, cet avis ne porterait pas sur le produit concerné par le dessin ou modèle antérieur. D’autre part, le produit figurant dans les annexes LHR 1 et LHR 10 ne serait pas le produit concerné par le dessin ou modèle antérieur.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

25      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne.

26      Selon la jurisprudence, un dessin ou modèle est donc réputé avoir été divulgué une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation. Pour réfuter cette présomption, il incombe, en revanche, à la partie qui conteste la divulgation de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 23 et jurisprudence citée].

27      Aux fins d’établir la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il convient ainsi de procéder à une analyse en deux étapes, consistant à examiner, en premier lieu, si les éléments présentés dans la demande en nullité démontrent, d’une part, des faits constitutifs d’une divulgation d’un dessin ou modèle et, d’autre part, le caractère antérieur de cette divulgation par rapport à la date de dépôt ou de priorité du dessin ou modèle contesté et, en second lieu, dans l’hypothèse où le titulaire du dessin ou modèle contesté aurait allégué le contraire, si lesdits faits pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, faute de quoi une divulgation sera considérée comme sans effets et ne sera pas prise en compte (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 24 et jurisprudence citée).

28      Le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), ne contient aucune précision s’agissant des preuves qui doivent être fournies en matière de divulgation du dessin ou modèle antérieur par le demandeur en nullité. Plus particulièrement, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), de ce règlement se borne à prévoir que, lorsque la demande en nullité est fondée, notamment, sur l’absence de nouveauté du dessin ou modèle communautaire pour lequel la protection est demandée, elle doit comporter l’indication et la reproduction du dessin ou modèle du demandeur en nullité susceptible de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire pour lequel la protection est demandée ainsi que des documents prouvant la précédente divulgation du dessin ou modèle antérieur [voir arrêt du 23 octobre 2018, Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (Tour de lit d’enfant), T‑672/17, non publié, EU:T:2018:707, point 45 et jurisprudence citée].

29      Par ailleurs, ni le règlement no 6/2002 ni le règlement no 2245/2002 ne spécifient une forme obligatoire pour les éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation de son dessin ou modèle avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Ainsi, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v) et vi), du règlement no 2245/2002 se limite à exiger que la demande en nullité contienne les « documents prouvant l’existence [du dessin ou modèle antérieur] » ainsi que les « faits, preuves et observations présentés à l’appui de la demande ». De même, l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne prévoit qu’une liste non exhaustive de mesures d’instruction possibles dans les procédures devant l’EUIPO (voir arrêt du 23 octobre 2018, Tour de lit d’enfant, T‑672/17, non publié, EU:T:2018:707, point 46 et jurisprudence citée).

30      Il s’ensuit que, d’une part, le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et, d’autre part, l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils sont effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur (voir arrêt du 23 octobre 2018, Tour de lit d’enfant, T‑672/17, non publié, EU:T:2018:707, point 47 et jurisprudence citée).

31      Néanmoins, la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché. En outre, les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments pouvaient être insuffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils sont associés ou lus conjointement avec d’autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation. Enfin, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y figure. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 23 octobre 2018, Tour de lit d’enfant, T‑672/17, non publié, EU:T:2018:707, point 48 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, l’intervenante a produit, à titre de preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur, les annexes LHR 1 et LHR 10, correspondant à deux offres à la vente du produit concerné par le dessin ou modèle antérieur sur le site de vente en ligne « amazon.de ».

33      Après avoir analysé ces documents, la chambre de recours a conclu, à l’instar de la division d’annulation, que les éléments de preuve présentés par l’intervenante permettaient d’établir que le dessin ou modèle antérieur avait été divulgué, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté.

34      En particulier, la chambre de recours a considéré que les extraits d’offre à la vente du produit concerné par le dessin ou modèle antérieur sur le site de vente en ligne d’Amazon, qui contenaient l’adresse URL du site, une image claire du dessin ou modèle antérieur, son numéro ASIN ainsi que la date de la première disponibilité du produit sur la plateforme, possédaient une force probante suffisante aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

35      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours, qui n’est pas entachée d’erreur.

36      En effet, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe aucune limite quant à l’endroit où un cas de divulgation doit avoir lieu pour qu’un dessin ou modèle soit réputé avoir été divulgué au public [voir arrêt du 20 octobre 2021, JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Élastique pour cheveux en spirale), T‑823/19, EU:T:2021:718, point 32 et jurisprudence citée].

37      Il ressort également de la jurisprudence que, à supposer même qu’il puisse sembler raisonnable de considérer que le contenu d’un site Internet peut être modifié à tout instant et que ce contenu peut être difficilement vérifiable a posteriori, de telles considérations ne sauraient s’appliquer aux offres à la vente présentées sur le site Internet d’Amazon, en raison du numéro ASIN attribué par Amazon à chaque article proposé pour la première fois dans son catalogue. Le numéro ASIN est un numéro de référence unique, attribué à chaque article figurant dans le catalogue et permettant son identification sur la plateforme de vente en ligne Amazon. Selon la page Internet « Aide d’Amazon », ce numéro est créé lorsque le produit est proposé pour la première fois dans le catalogue d’Amazon et il est interdit de créer un nouveau numéro ASIN pour un produit qui est déjà proposé sur Amazon. À cet effet, selon la même page Internet, si un vendeur transmet des données concernant un produit à Amazon, il est automatiquement vérifié s’il existe déjà une page Internet de produits ou une page Internet d’offres à la vente avec un numéro ASIN pour le produit que le vendeur veut proposer à la vente [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T‑166/15, EU:T:2018:100, points 43 à 46 et 71].

38      En l’espèce, il y a lieu de relever que les annexes LHR 1 et LHR 10 correspondaient effectivement à des captures d’écran d’offres à la vente du produit concerné par le dessin ou modèle antérieur proposées sur le site Internet « amazon.de ». Ces offres à la vente, qui avaient le même numéro ASIN, mentionnaient clairement la date du 16 octobre 2012 comme date de disponibilité du produit sur la plateforme.

39      Par suite, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que ces annexes contenaient des informations suffisamment précises et fiables à propos de la date de disponibilité du produit concerné par le dessin ou modèle antérieur.

40      En outre, il y a lieu de relever que la requérante n’a avancé aucun élément sérieux et concret pouvant susciter des doutes quant à la crédibilité des informations figurant dans ces annexes. Son argumentation se limite, en effet, à invoquer, de manière abstraite et théorique, les possibilités de manipulation du contenu des offres à la vente proposées sur le site Internet d’Amazon. Néanmoins, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée en se fondant notamment sur le point 49 de l’arrêt du 20 octobre 2021, Élastique pour cheveux en spirale (T‑823/19, EU:T:2021:718), la simple possibilité abstraite que le contenu ou la date d’un site Internet soit manipulé ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause la crédibilité de la preuve constituée par la capture d’écran dudit site Internet. Cette crédibilité ne peut être remise en cause que par l’invocation de faits qui suggèrent concrètement une manipulation, tels que des signes évidents de falsification, des contradictions incontestables dans les informations présentées ou des incohérences évidentes qui peuvent raisonnablement justifier l’existence de doutes quant à l’authenticité des captures d’écran du site Internet en cause. Cela étant, l’argumentation de la requérante se fonde essentiellement sur des allégations non corroborées, qui ne sauraient être retenues.

41      Il en est ainsi, d’une part, de l’argument selon lequel la date de l’offre à la vente figurant dans lesdites annexes ne pouvait pas être du 16 octobre 2012, puisque le seul avis d’utilisateur daterait du 27 mai 2018. En effet, il serait inhabituel selon la requérante qu’un produit proposé par Amazon ne fasse l’objet que d’un seul avis d’utilisateur en six ans. Or, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, le fait qu’il n’existe qu’un seul avis d’utilisateur ne constitue pas une indication suffisante de la faible fiabilité du contenu de ces annexes.

42      Il en est ainsi, d’autre part, de l’argument selon lequel le mot utilisé dans cet avis ne correspondrait pas au produit concerné par le dessin ou modèle antérieur. À cet égard, il convient de considérer à l’instar de la chambre de recours que cette constatation ne saurait constituer un élément de nature à remettre en cause la crédibilité de ces annexes, dès lors que les utilisateurs peuvent librement utiliser les termes qu’ils jugent corrects pour décrire un produit.

43      Il convient également de rappeler que l’argument selon lequel le produit figurant dans les annexes LHR 1 et LHR 10 ne serait pas le produit concerné par le dessin ou modèle antérieur ainsi que l’annexe présentée à son soutien ont été considérés comme irrecevables, respectivement, au point 21 et au point 16 ci-dessus.

44      Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les annexes LHR 1 et LHR 10 étaient suffisantes pour établir la date de divulgation du dessin ou modèle antérieur.

45      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

46      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a, à tort et sans donner d’explication, assimilé la date d’établissement du numéro ASIN à la date de divulgation du dessin ou modèle antérieur.

47      À cet égard, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée, dans la mesure où il ne ressort pas de celle-ci que la chambre de recours a procédé à l’assimilation alléguée. En effet, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, « dans celle-ci [dans la section d’information], la première date de disponibilité Im Angebot von Amazon.de seit : 16. Oktober 2012 [était] également fournie, ce qui, comme l’a expliqué [l’intervenante], démontr[ait] que le produit [était] disponible sur la plateforme Amazon depuis le 16 octobre 2012, c’est-à-dire avant la date de dépôt du [dessin ou modèle communautaire] contesté ». Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a ainsi considéré que « le dessin ou modèle antérieur D 1 a[vait] été divulgué au public à partir du 16 octobre 2012 ».

48      Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas référée à la date d’établissement du numéro ASIN aux fins de la détermination de la date de divulgation du dessin ou modèle antérieur, mais à la date de disponibilité de l’offre à la vente sur la plateforme Amazon du produit concerné par le dessin ou modèle antérieur.

49      Au demeurant, il convient de relever que la décision attaquée ne fait mention dans aucun de ses points de la date d’établissement du numéro ASIN.

50      Il s’ensuit que l’argument de la requérante doit être écarté comme non fondé.

51      Deuxièmement, la requérante soutient que, conformément à la jurisprudence du Tribunal et à la jurisprudence nationale du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), les captures d’écran du site Internet « amazon.de » n’auraient pas une valeur probante suffisante pour établir la date de divulgation du dessin ou modèle antérieur.

52      À cet égard, il convient de relever que l’analogie que tente d’opérer la requérante avec l’arrêt du 16 juin 2016, Fútbol Club Barcelona/EUIPO – Kule (KULE) (T‑614/14, non publié, EU:T:2016:357), est dénuée de pertinence en l’espèce, dès lors que, contrairement aux extraits du site Internet Wikipédia, qui constitue une information incertaine et dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme (voir arrêt du 20 octobre 2021, Élastique pour cheveux en spirale, T‑823/19, EU:T:2021:718, point 52 et jurisprudence citée), les possibilités de modifications des données concernant les offres à la vente des produits proposées sur la plateforme Amazon sont beaucoup plus limitées, ainsi qu’il ressort du point 36 ci-dessus.

53      Il en va de même de la référence faite par la requérante à la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets). En effet, il convient de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement no 6/2002, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale, même fondée sur des dispositions analogues à celles de ce règlement [voir arrêt du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bracelet de montre électronique), T‑90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 72 et jurisprudence citée].

54      En tout état de cause, la requérante n’a invoqué aucun élément sérieux et concret de nature à susciter des doutes quant à la crédibilité des informations figurant dans les annexes LHR 1 et LHR 10.

55      Il s’ensuit que l’argument de la requérante doit être écarté comme non fondé.

56      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le premier moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6 du même règlement

57      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en examinant le caractère individuel du dessin ou modèle contesté à la lumière du dessin ou modèle antérieur, alors que ce dernier n’avait pas été invoqué à cet égard par l’intervenante dans sa demande en nullité et dans son mémoire exposant les motifs de celle-ci.

58      L’EUIPO et l’intervenante soutiennent, en substance, que le grief de la requérante n’est pas pertinent, dès lors qu’il ressort clairement de la demande en nullité et du mémoire exposant les motifs de celle-ci que le dessin ou modèle antérieur était invoqué au soutien des motifs de nullité tenant à l’absence de nouveauté et à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

59      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, relatif à l’examen d’office des faits, dispose que, dans une action en nullité, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles‑ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours mettant fin à une procédure de nullité, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties [voir arrêt du 17 septembre 2019, Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Éponge de toilette), T‑532/18, non publié, EU:T:2019:609, point 23 et jurisprudence citée].

60      Il convient également de rappeler que l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 dispose que la demande en nullité doit être présentée par écrit et motivée. L’article 28, paragraphe 1, sous b), i) et vi), du règlement no 2245/2002 précise qu’une demande en nullité doit contenir une déclaration précisant les motifs de nullité ainsi que les faits, preuves et observations présentés à l’appui de cette demande. L’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 exige, en outre, que, lorsque la demande en nullité est fondée, notamment, sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré, elle doit comporter l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré ainsi que des documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs.

61      Il ressort ainsi de ces dispositions que, d’une part, il appartient à la partie ayant introduit la demande en nullité de fournir à l’EUIPO les indications nécessaires et, en particulier, l’identification et la reproduction précises et complètes du dessin ou modèle dont l’antériorité est alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne peut être valablement enregistré. D’autre part, il n’appartient pas à l’EUIPO mais au demandeur en nullité de fournir les éléments de nature à démontrer la réalité de ce motif (voir arrêt du 17 septembre 2019, Éponge de toilette, T‑532/18, non publié, EU:T:2019:609, point 27 et jurisprudence citée).

62      Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il ressortait clairement d’une lecture combinée du formulaire de demande en nullité et du mémoire exposant ses motifs que l’intervenante avait, dès le départ, identifié les dessins ou modèles antérieurs comme faisant obstacle à la nouveauté et au caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Elle a également indiqué que cette interprétation était confirmée par la conclusion du mémoire exposant les motifs du recours, aux termes de laquelle l’intervenante avait précisé que, « sur la base des dessins ou modèles présentés dans les extraits, qui [étaient] tous fortement comparables au [dessin ou modèle communautaire contesté], [...] le dessin ou modèle communautaire no 002745554-0002 n’[était] pas particulier, de sorte que la demande [...] [était] fondée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, [sous] b), du [règlement no 6/2002 ] ». Elle a encore souligné qu’il n’y avait pas non plus, dans le formulaire de demande, de distinction entre les dessins ou modèles invoqués à l’appui du motif de nullité au titre de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Elle en a dès lors conclu que la division d’annulation avait commis une erreur en examinant le dessin ou modèle antérieur uniquement au regard de l’article 5 du règlement no 6/2002, alors qu’il aurait dû l’être également au regard de l’article 6 de ce règlement.

63      Or, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, il ne ressort pas clairement du formulaire de la demande en nullité et du mémoire exposant ses motifs que le dessin ou modèle antérieur était également invoqué à l’appui du motif de nullité fondé sur l’article 6 du règlement no 6/2002. Ce constat de la chambre de recours est, en effet, difficilement conciliable avec les informations figurant dans ces documents.

64      À cet égard, d’une part, il convient de relever que le formulaire de la demande en nullité ne contenait aucune indication selon laquelle le dessin ou modèle antérieur était également invoqué à l’appui du motif de nullité fondé sur l’article 6 du règlement no 6/2002. En particulier, dans la rubrique intitulée « publications/catalogues/sites Internet », l’intervenante n’avait identifié aucun des dessins ou modèles antérieurs comme faisant obstacle à la nouveauté et au caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

65      D’autre part, il convient de relever que le mémoire exposant les motifs de la demande en nullité était clairement scindé en deux parties distinctes, une première portant sur l’article 5 du règlement no 6/2002 et une seconde sur l’article 6 du même règlement. Or, le dessin ou modèle antérieur était uniquement invoqué au soutien du motif de nullité fondé sur l’article 5 du règlement no 6/2002 et ne figurait pas parmi les dessins ou modèles antérieurs invoqués au soutien du motif de nullité fondé sur l’article 6 du règlement no 6/2002.

66      Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont indiqué l’EUIPO et l’intervenante lors de l’audience, il ne ressort pas du dernier paragraphe dudit mémoire que le dessin ou modèle antérieur était identifié comme étant susceptible de faire obstacle à la nouveauté et au caractère individuel du dessin ou modèle contesté. En effet, dans ce dernier paragraphe, l’intervenante se limite à indiquer, de manière générale, que, sur la base de tous les dessins ou modèles présentés dans les extraits, il doit être établi que le dessin ou modèle contesté n’est pas particulier, de sorte que la demande en nullité est recevable et fondée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002. Ainsi, cette conclusion générale ne permet pas de conclure que l’intervenante avait invoqué le dessin ou modèle antérieur au soutien du motif de nullité tenant à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

67      Par conséquent, il ne saurait être déduit du formulaire de la demande en nullité et du mémoire exposant ses motifs que le dessin ou modèle antérieur était également invoqué à l’appui du motif de nullité fondé sur l’article 6 du règlement no 6/2002.

68      En outre, le Tribunal a déjà jugé que ni l’EUIPO ni le demandeur en nullité ne peuvent, à l’appui du défaut de caractère individuel (article 6 du règlement no 6/2002), se fonder sur certains des dessins ou modèles antérieurs invoqués, s’il ressortait de la demande en nullité que ces dessins ou modèles avaient été invoqués uniquement à l’appui d’un autre motif de nullité, tel que le défaut de nouveauté (article 5 du même règlement) [voir arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑327/20, EU:T:2022:263, point 51 et jurisprudence citée].

69      Dès lors, en examinant le motif de nullité fondé sur l’article 6 du règlement no 6/2002 à la lumière du dessin ou modèle antérieur, alors que ce dernier ne figurait pas parmi les dessins ou modèles invoqués par l’intervenante au soutien de ce motif dans sa demande en nullité, la chambre de recours a outrepassé les limites de sa compétence et, partant, violé l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

70      Au demeurant, il convient de rappeler que les dispositions des articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 impliquent la mise en œuvre de critères juridiques différents [voir arrêt du 10 juin 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules), T‑100/19, EU:T:2020:255, point 59 et jurisprudence citée].

71      Ainsi, admettre que la chambre de recours puisse examiner d’office un motif de nullité non invoqué par la partie demanderesse aurait pour conséquence, de surcroît, de priver celle-ci de la possibilité de faire valoir ses arguments sur un tel motif de nullité, d’autant plus que le motif de nullité examiné d’office par la chambre de recours impliquait, en l’espèce, l’appréciation de critères juridiques différents, s’agissant de deux motifs de nullité distincts. En particulier, le libellé de l’article 6 va au-delà de celui de l’article 5 du règlement no 6/2002 et un dessin ou modèle contesté pourra être considéré comme nouveau au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002 tout en ne présentant pas un caractère individuel au sens de l’article 6 dudit règlement [voir arrêt du 14 mars 2018, Gifi Diffusion/EUIPO – Crocs (Chaussures), T‑424/16, non publié, EU:T:2018:136, point 48 et jurisprudence citée]. En effet, la condition du caractère individuel, visée à l’article 6 du règlement no 6/2002, est plus exigeante que la condition de nouveauté, énoncée à l’article 5 du même règlement, par le degré de différenciation qu’elle requiert par rapport à chaque dessin ou modèle antérieur (voir arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T‑327/20, EU:T:2022:263, point 170 et jurisprudence citée).

72      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres griefs de la requérante.

73      Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      En l’espèce, l’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure, conformément à ses conclusions.

76      En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, il y a également lieu de condamner l’EUIPO aux dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

77      L’intervenante ayant également succombé, mais la requérante n’ayant pas conclu à sa condamnation, l’intervenante sera seulement condamnée à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 novembre 2021 (affaire R 837/2020-3) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris aux dépens indispensables exposés par Homy Casa Ltd aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

3)      Albatros International GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens.

Costeira

Kancheva

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.