Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008 - Reber/OHMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)
(" Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale Mozart - Objet du litige - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Obligation de motivation - Confiance légitime - Égalité de traitement - Principe de légalité - Article 7, paragraphe 1, sous c), article 51, paragraphe 1, sous a), article 73, première phrase, et article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 ")
Langue de procédure : l'allemand
Parties
Partie requérante : Paul Reber GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Allemagne) (représentant : O. Spuhler, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal : Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Suisse) (représentants : R. Lange et G. Hild, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 8 septembre 2006 (affaire R 97/2005-2) relative à une procédure de nullité entre Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG et Paul Reber GmbH & Co. KG.
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Paul Reber GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
3) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG supportera ses propres dépens.
____________1 - JO C 326 du 30.12.2006.