Language of document : ECLI:EU:T:2008:268

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 juillet 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale Mozart – Objet du litige – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Obligation de motivation – Confiance légitime – Égalité de traitement – Principe de légalité – Article 7, paragraphe 1, sous c), article 51, paragraphe 1, sous a), article 73, première phrase, et article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑304/06,

Paul Reber GmbH & Co. KG, établie à Bad Reichenhall (Allemagne), représentée par MO. Spuhler, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, établie à Kilchberg (Suisse), représentée par Mes R. Lange et G. Hild, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2006 (affaire R 97/2005−2), relative à une procédure de nullité entre Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG et Paul Reber GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. Ciucă, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2007,

à la suite de l’audience du 5 mars 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 mars 1996, la requérante, Paul Reber GmbH & Co. KG, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Mozart.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Pâtisserie et confiserie, produits chocolatés, sucreries ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 25/98, du 6 avril 1998.

5        Le 27 mai 1998, l’intervenante, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, a adressé à l’OHMI, en qualité de tiers, au sens de l’article 41 du règlement n° 40/94, des observations écrites, dans lesquelles elle précisait que, selon elle, la marque litigieuse devait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, ladite marque étant descriptive des produits visés par la demande d’enregistrement.

6        La marque litigieuse a, toutefois, été enregistrée le 26 janvier 2000, en tant que marque communautaire sous le numéro 21071.

7        Par courrier du 21 septembre 2000, reçu par l’OHMI le 27 septembre suivant, le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), en tant que tribunal des marques communautaires au sens de l’article 91 du règlement n° 40/94, a informé l’OHMI, conformément à l’article 96, paragraphe 4, du même règlement, que, dans le cadre d’un litige pendant devant lui entre la requérante et Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & Co. KG (ci‑après « Coppenrath »), une demande reconventionnelle en nullité de la marque litigieuse avait été introduite par cette dernière société, le 30 août 2000.

8        Par lettre du 17 novembre 2000, reçue par l’OHMI le 22 novembre suivant, le Landgericht München I a transmis à l’OHMI copie de son arrêt du 15 novembre 2000, faisant droit à la demande reconventionnelle susmentionnée et prononçant la nullité de la marque litigieuse.

9        Le 14 novembre 2002, l’intervenante a, en vertu de l’article 55 du règlement n° 40/94, présenté auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque litigieuse, au motif qu’elle avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

10      Par lettre du 14 août 2003, l’OHMI a informé le Landgericht München I que l’introduction, devant cette juridiction, de la demande reconventionnelle en nullité de la marque litigieuse avait été inscrite au registre des marques communautaires le 13 août 2003 et serait publiée prochainement au Bulletin des marques communautaires.

11      Par lettre du 2 septembre 2003, reçue par l’OHMI le 8 septembre suivant, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a transmis à l’OHMI une copie de son arrêt du 26 juillet 2001, annulant l’arrêt du 15 novembre 2000 du Landgericht München I et rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque litigieuse formée par Coppenrath. Selon cette même lettre, l’arrêt du 26 juillet 2001 était passé en force de chose jugée.

12      Par décision du 21 décembre 2004, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité de l’intervenante et, par voie de conséquence, a déclaré la marque litigieuse nulle.

13      À titre liminaire, la division d’annulation a constaté que la disposition de l’article 55, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, selon laquelle « [l]a demande […] en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties par une juridiction d’un État membre et que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée », ne s’opposait pas à l’introduction de la demande en nullité litigieuse. Si, certes, l’arrêt de l’Oberlandesgericht München du 26 juillet 2001 concernait la même marque communautaire et la même cause de nullité, il n’en demeurait pas moins que les parties à ce litige n’étaient pas les mêmes que celles en l’espèce, dès lors que le litige tranché par l’arrêt en question opposait la requérante à Coppenrath et non pas à l’intervenante (point 8 de la décision de la division d’annulation).

14      Sur le fond, la division d’annulation a estimé que la marque litigieuse était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, de tous les produits visés, dès lors qu’elle consistait exclusivement en une indication désignant l’espèce et la qualité desdits produits. En substance, elle s’est fondée sur les circonstances que, d’une part, en Allemagne et en Autriche, le terme « Mozartkugel » (boule Mozart) était utilisé pour désigner des boules de massepain et de praliné enrobées de chocolat et, d’autre part, le nom Mozart, pris isolément, demeurait descriptif dudit produit, le fait qu’il s’agissait d’une « Kugel » (boule) apparaissant de manière évidente et directe au vu de sa forme extérieure. La division d’annulation a également écarté l’application de la solution adoptée dans l’arrêt de l’Oberlandesgericht München, précité, et a explicité les motifs pour lesquels elle estimait que la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 10 avril 2002 (affaire R 953/2001-3), invoquée par la requérante, n’était pas pertinente pour le cas d’espèce. En outre, elle a analysé les résultats d’un sondage d’opinion produit par la requérante et a conclu qu’ils n’étaient pas de nature à infirmer sa conclusion quant au caractère descriptif de la marque litigieuse.

15      Le 25 janvier 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’annulation.

16      Par décision du 8 septembre 2006, notifiée à la requérante le 11 septembre suivant (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée était « une indication objective purement descriptive pour les produits revendiqués ». À cet égard, elle a relevé que la décision de la division d’annulation était « motivée dans le détail » et que la chambre de recours elle‑même « s’align[ait] sur ses motifs et n’a[vait] que peu d’éléments à y ajouter » (point 16 de la décision attaquée). Dès lors que la requérante aurait reconnu que, en Allemagne et en Autriche, le terme « Mozartkugeln » possédait un caractère générique et descriptif, il serait « difficile de croire que les consommateurs allemands et autrichiens, confrontés au nom Mozart sur l’emballage d’un produit dans une confiserie ou au rayon chocolats d’un supermarché, ne supposeront pas que ce sont des Mozartkugeln (boules Mozart) qui leur sont offertes » (points 21 et 22 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure nécessaire à la limitation de la description des produits pour lesquels la marque litigieuse est enregistrée de la manière suivante : « Pâtisserie et confiserie, produits chocolatés, sucreries, ensemble des produits susmentionnés à l’exception de la spécialité dite ‘Mozartkugeln’, c’est‑à‑dire des boules de massepain et de praliné enrobées de chocolat » ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

19      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 Sur la recevabilité de la conclusion subsidiaire de la requérante

 Arguments des parties

20      L’OHMI, soutenu par l’intervenante, fait valoir que la conclusion subsidiaire de la requérante est irrecevable. Premièrement, cette conclusion modifierait l’objet du litige et, partant, serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal. Deuxièmement, aucune demande, au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, en vue de limiter la liste des produits couverts par la marque litigieuse n’aurait été adressée à l’OHMI. Troisièmement, il ne saurait être admis que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour des produits ou des services donnés, l’autorité compétente puisse n’enregistrer la marque que pour autant que lesdits produits ou lesdits services ne présentent pas une caractéristique déterminée.

21      La requérante estime que sa conclusion subsidiaire est recevable. D’une part, cette conclusion dépendrait, en définitive, d’une condition interne à la procédure sur laquelle les parties n’auraient aucune influence, à savoir la confirmation éventuelle de la décision attaquée par le Tribunal. D’autre part, le titulaire d’une marque communautaire pourrait, à tout moment, limiter la liste des produits couverts par sa marque. Ainsi, la conclusion subsidiaire ayant été présentée dans la requête, elle ne saurait être considérée comme tardive.

 Appréciation du Tribunal

22      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la demande de marque communautaire doit contenir la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Suivant la règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la liste des produits et des services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature. Enfin, l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 prévoit que le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient.

23      Il ressort des dispositions précitées qu’il incombe à celui qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire d’indiquer, dans sa demande, la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de fournir, pour chacun desdits produits ou services, une description faisant apparaître clairement sa nature. L’OHMI, pour sa part, doit examiner la demande par rapport à tous les produits ou services figurant sur la liste concernée, en tenant compte, le cas échéant, des limitations, au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, de cette même liste. Si la liste des produits ou des services visés par une demande de marque communautaire inclut une ou plusieurs catégories de produits ou de services, l’OHMI n’a pas l’obligation de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie de chaque catégorie, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2006, Anheuser-Busch/OHMI – Budĕjovický Budvar (BUDWEISER), T‑366/05, non publiée au Recueil, point 35].

24      En outre, il doit être rappelé que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un des motifs d’annulation ou de réformation visés à l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 55).

25      Il s’ensuit que, en principe, une limitation, au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque communautaire, qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal, ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir, en ce sens, ordonnance BUDWEISER, point 23 supra, points 40 à 48, et arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, non encore publié au Recueil, point 23].

26      Toutefois, il convient également de relever que la décision d’une chambre de recours de l’OHMI peut être contestée devant le Tribunal uniquement par rapport à certains des produits ou des services figurant sur la liste visée par la demande d’enregistrement de la marque communautaire concernée. Dans un tel cas, cette décision devient définitive pour les autres produits ou services figurant sur la même liste.

27      Compte tenu de cette possibilité, le Tribunal a interprété une déclaration du demandeur de la marque devant lui et, donc, postérieure à la décision de la chambre de recours, selon laquelle il retirait sa demande pour certains des produits visés par la demande initiale, comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, points 13 et 14], ou comme un désistement partiel, dans le cas où cette déclaration est intervenue à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, Rec. p. II‑383, points 13 à 17].

28      Or, une telle interprétation d’une limitation, devant le Tribunal, de la liste des produits ou des services visés par une demande de marque communautaire, n’est possible que lorsque le demandeur se borne à retirer de cette liste un ou plusieurs produits ou services, ou une ou plusieurs catégories de produits ou de services, qui figuraient, en tant que telles, sur ladite liste. En effet, il est évident que, dans un tel cas, en réalité, il est demandé au Tribunal de ne pas contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours, pour autant qu’elle porte sur les produits ou services retirés de la liste, mais seulement dans la mesure où elle concerne les autres produits ou services, maintenus sur la même liste.

29      Ce cas de figure doit être distingué d’une limitation, devant le Tribunal, de la liste des produits ou des services contenue dans une demande de marque communautaire, limitation qui a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou services. Dans ce dernier cas, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt TEK, point 25 supra, point 25).

30      En l’espèce, la requérante avait demandé l’enregistrement de la marque litigieuse pour quatre catégories de produits, à savoir les produits dénommés « pâtisserie et confiserie, produits chocolatés, sucreries ». La limitation présentée dans la conclusion subsidiaire de la requérante n’envisage pas le retrait d’une ou de plusieurs de ces quatre catégories de la liste des produits visés par la marque litigieuse mais vise à modifier la description de l’ensemble des catégories des produits concernées, en ajoutant la précision que les produits relevant de ces catégories ne doivent pas être présentés sous la forme des boules de massepain et de praliné enrobées de chocolat, appelées, en allemand, Mozartkugeln (boules Mozart). Or, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, admettre ladite conclusion au stade du recours devant le Tribunal, équivaudrait à une modification de l’objet du litige interdite (voir, en ce sens, arrêt TEK, point 25 supra, point 27).

31      Par conséquent, la conclusion subsidiaire présentée par la requérante doit être rejetée comme étant irrecevable.

 Sur le fond

32      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 73, première phrase, et de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94, ainsi que des principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de légalité. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 73, première phrase, et de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94, ainsi que des principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de légalité

 Arguments des parties

33      La requérante fait valoir, en premier lieu, que la chambre de recours a violé l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94, dès lors qu’elle n’a fourni qu’une motivation insuffisante dans la décision attaquée.

34      Premièrement, la chambre de recours, bien qu’elle ait reconnu la pertinence de l’état du droit en Autriche, n’aurait nullement motivé sa décision de ne pas tenir compte de la décision de l’Österreichisches Patentamt (Office autrichien des brevets), du 12 septembre 1985, invoquée par la requérante devant les instances de l’OHMI, de laquelle il ressortirait que le signe Mozart est susceptible de protection en tant que marque.

35      Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait pas non plus motivé sa décision de ne pas tenir compte de la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) dans l’affaire 32 W (pat) 265/01, dans laquelle cette juridiction aurait conclu que le signe Wolfgang Amadeus Mozart-MOZART-KUGELN était susceptible de protection en tant que marque, au motif que l’adjonction du nom du célèbre compositeur ne véhiculerait aucune information objective. La décision attaquée se serait limitée à rappeler, au point 12, cinquième tiret, cet argument de la requérante, sans toutefois l’examiner quant au fond ni exposer les raisons pour lesquelles elle l’a rejeté.

36      La requérante admet que les décisions des autorités des États membres compétentes pour l’enregistrement des marques ou des juridictions nationales n’ont qu’une valeur purement indicative pour l’application du règlement n° 40/94. Cependant, les chambres de recours de l’OHMI auraient déjà, dans le passé, renvoyé une affaire pour nouvel examen à l’instance inférieure, lorsque celle‑ci avait ignoré, dans sa décision, une décision émanant d’une autorité nationale. La requérante estime qu’une telle décision aurait également dû être adoptée en l’espèce par la chambre de recours.

37      Troisièmement, la requérante relève qu’elle avait invoqué, devant les instances de l’OHMI, la décision de la troisième chambre de recours du 10 avril 2002 (voir point 14 ci‑dessus). La chambre de recours aurait constaté, dans cette décision, que, malgré l’existence dans les pays germanophones de plusieurs termes descriptifs des confiseries comprenant le terme « Mozart », tel que celui de « Mozartkugeln », ce même terme, pris seul, ne serait pas descriptif. Dès lors que la décision attaquée constituerait un revirement radical par rapport à la position juridique adoptée dans la décision du 10 avril 2002 précitée, la chambre de recours aurait dû, au moins, exposer dans la décision attaquée les motifs qui l’auraient conduite à s’écarter totalement de cette position juridique.

38      Quatrièmement, la requérante fait valoir que la décision attaquée n’a pas procédé à une analyse différenciée, précise et concrète du caractère prétendument descriptif de la marque litigieuse, par rapport à chacune des quatre catégories de produits couverts par cette marque. Par ailleurs, elle n’aurait pas précisé à laquelle de ces catégories se rattacherait le produit dénommé Mozartkugeln, déterminant à ses yeux. Or, il ressortirait d’une jurisprudence constante que le rejet de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire doit être motivé individuellement pour chacun des produits et des services concernés. La décision attaquée n’ayant pas procédé à cette analyse, elle serait entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation.

39      Cinquièmement, la requérante relève que la décision attaquée s’est contentée de répéter de façon purement mécanique les motifs de la décision de la division d’annulation, attaquée devant elle, sans corriger les erreurs commises dans cette dernière décision, mises en exergue par la requérante. Ainsi, la décision attaquée aurait omis d’ajouter de nombreux éléments pour satisfaire aux exigences d’une motivation en bonne et due forme et aurait même aggravé l’insuffisance de motivation de la décision de la division d’annulation.

40      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, en omettant de prendre en considération les décisions de l’Österreichisches Patentamt, du Bundespatengericht et de la troisième chambre de recours de l’OHMI, précitées, la chambre de recours a également violé l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94, énonçant le principe de l’examen d’office des faits par l’OHMI.

41      En dernier lieu, la requérante fait valoir que la décision de la troisième chambre de recours du 10 avril 2002 aurait reconnu, de manière claire et non équivoque, que l’élément verbal « Mozart », pris seul, était apte à constituer une marque communautaire et aurait ainsi créé une confiance légitime en ce sens. En s’écartant de cette décision en méconnaissance de l’obligation de motivation et en déclarant la nullité de la marque litigieuse, la chambre de recours aurait donc violé le principe de protection de la confiance légitime ainsi que les principes d’égalité de traitement et de légalité.

42      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

43      En vertu de l’article 73, première phrase, du règlement nº 40/94, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, points 87 et 88, et du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 72 et 73, et la jurisprudence citée].

44      Il ressort de la même jurisprudence que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt VITATASTE et METABALANCE 44, point 43 supra, point 73, et la jurisprudence citée).

45      S’agissant des règles juridiques applicables en matière de marque communautaire, il convient de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours. Par ailleurs, le régime communautaire des marques étant un système autonome, l’OHMI et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération. Les mêmes considérations valent, a fortiori, pour les enregistrements d’autres marques [voir arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, points 70 et 71, et la jurisprudence citée].

46      Il ressort des considérations qui précèdent que, lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences évoquées aux points 43 et 44 ci‑dessus.

47      Par ailleurs, il convient de relever que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’OHMI dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 64].

48      Il y a lieu de relever également que, plus généralement, une décision peut être considérée comme suffisamment motivée lorsqu’elle renvoie expressément à un autre document, transmis au requérant (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T‑551/93 et T‑231/94 à T‑234/94, Rec. p. II‑247, points 142 à 144 ; du 17 septembre 2003, Stadtsportverband Neuss/Commission, T‑137/01, Rec. p. II‑3103, points 55 à 58, et du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, Rec. p. II‑5989, points 135 et 136).

49      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien‑fondé du présent moyen.

50      S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, il convient de constater, à titre liminaire, qu’il ressort clairement du point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours a fait siens les motifs de la décision de la division d’annulation, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de la décision attaquée. Compte tenu de la jurisprudence évoquée aux points 47 et 48 ci‑dessus, ce renvoi aux motifs de la décision de la division d’annulation antérieurement transmise et parfaitement connue de la requérante n’a rien d’irrégulier, et ce d’autant plus qu’un résumé suffisamment détaillé de la décision de la division d’annulation figure au point 5 de la décision attaquée. Par conséquent et contrairement à ce que fait valoir la requérante, ce renvoi n’est pas, à lui seul, suffisant pour établir l’existence d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il convient donc d’examiner le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée en tenant également compte des motifs de la décision de la division d’annulation.

51      Il ressort de la lecture combinée de ces deux décisions que la chambre de recours a considéré que la marque litigieuse avait été enregistrée en méconnaissance du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Cette conclusion est fondée sur le fait, constant et prouvé par des références à des dictionnaires, que, au moins pour le consommateur moyen germanophone, le terme « Mozartkugel » est descriptif d’une friandise sous forme d’une boule de massepain et de praliné, enrobée de chocolat (point 5, troisième tiret, et point 21 de la décision attaquée). Dès lors que, des deux composants du terme « Mozartkugel », le second (« Kugel », c’est‑à‑dire boule) se réfère manifestement à la forme de la friandise concernée, la chambre de recours a conclu qu’il était difficile de croire que le même public, confronté au nom Mozart sur l’emballage d’un produit dans une confiserie ou au rayon chocolats d’un supermarché ne supposerait pas que des Mozartkugeln lui étaient offertes (point 5, septième tiret, et point 22 de la décision attaquée).

52      Cette motivation est suffisante pour atteindre le double objectif de l’obligation de motivation spécifié dans la jurisprudence (voir point 43 ci‑dessus). Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort clairement de la décision de la division d’annulation (point 38), sur les motifs de laquelle s’est alignée la chambre de recours, que le motif absolu de refus retenu, à savoir celui visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, s’applique à tous les produits couverts par la marque litigieuse, « dès lors qu’il s’agit de catégories générales, qui incluent les Mozartkugeln ». Il s’ensuit que l’argument de la requérante, tiré de ce que la chambre de recours n’aurait pas motivé sa décision par rapport à chacun des produits couverts par la marque litigieuse, doit être rejeté.

53      La requérante soutient également que la chambre de recours aurait dû spécifiquement motiver le fait de s’être écartée tant des décisions de l’Österreichisches Patentamt et du Bundespatentgericht que de la décision de la troisième chambre de recours du 10 avril 2002. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence évoquée au point 45 ci‑dessus, les décisions des autorités et des juridictions nationales ainsi que la pratique décisionnelle de l’OHMI lui‑même constituent de simples éléments qui, sans être déterminants, peuvent être pris en considération pour apprécier si un signe est apte à être enregistré en tant que marque communautaire.

54      Certes, le contexte entourant la prise d’une décision, qui est, notamment, caractérisé par l’échange entre l’auteur de celle-ci et la partie concernée, peut, dans certaines circonstances, alourdir les exigences de motivation (arrêt TDI, point 43 supra, point 89). Il ne saurait, dès lors, être exclu que, dans certains cas, les arguments avancés par une des parties à la procédure devant l’OHMI, y compris ceux tirés de l’existence d’une décision, nationale ou de l’OHMI, dans une affaire similaire, exigeront une réponse spécifique, allant au-delà des exigences évoquées au point 46 ci‑dessus.

55      Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 46).

56      Il s’ensuit que l’OHMI n’est pas, en règle générale, tenu de fournir, dans sa décision, une réponse spécifique à chaque argument tiré de l’existence, dans d’autres affaires similaires, des décisions de ses propres instances ou des instances et juridictions nationales allant dans un sens déterminé, si la motivation de la décision adoptée par l’OHMI dans une affaire concrète et pendante devant ses instances fait apparaître, à tout le moins implicitement mais de manière claire et non équivoque, les raisons pour lesquelles ces autres décisions ne sont pas pertinentes ou ne sont pas prises en considération pour son appréciation.

57      En l’espèce, la chambre de recours, en faisant siens les motifs de la décision de la division d’annulation, a clairement exposé non seulement pour quelles raisons le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 s’opposait à l’enregistrement de la marque litigieuse, mais également pourquoi elle était parvenue à une conclusion différente de celle à laquelle était parvenu l’Oberlandesgericht München, dans sa décision du 26 juillet 2001. Le motif retenu dans cette décision pour rejeter la demande reconventionnelle de Coppenrath visant à l’annulation de la marque litigieuse, à savoir l’affirmation selon laquelle le signe Mozart évoque, notamment, le célèbre compositeur et non pas une recette déterminée (point 5, quatorzième tiret, de la décision attaquée), est, en substance, le même que ceux retenus dans les décisions de l’Österreichisches Patentamt et du Bundespatentgericht invoquées par la requérante et constitue, par ailleurs, la simple négation du caractère descriptif de la marque litigieuse pour les produits visés. Dans ces conditions et eu égard à l’autonomie du régime communautaire des marques, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir omis d’expliquer davantage et en détail les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suivre ces décisions.

58      Les mêmes considérations sont a fortiori valables en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de la décision de la troisième chambre de recours du 10 avril 2002. D’une part, cet argument constitue, lui aussi, une simple négation du caractère descriptif de la marque litigieuse pour les produits visés.

59      D’autre part et surtout, la division d’annulation a, au point 29 de sa décision, expressément évoqué la décision de la troisième chambre de recours en question et a exposé les motifs pour lesquels elle estimait ne pas être liée par les considérations de cette décision relatives au caractère enregistrable du signe MOZART‑BONS dans l’affaire inter partes pendante devant elle. Dans ces conditions et indépendamment de l’absence de pertinence de la pratique administrative antérieure de l’OHMI, dès lors que la chambre de recours s’est alignée sur les motifs de la décision de la division d’annulation, il ne saurait, en tout état de cause, être question d’un quelconque défaut de motivation, sur ce point.

60      Il ressort de tout ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la décision attaquée est motivée à suffisance de droit.

61      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait violé l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94, en omettant de prendre en considération les décisions de l’Österreichisches Patentamt et du Bundespatengericht ainsi que la décision de la troisième chambre de recours, du 10 avril 2002, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence et des considérations évoquées, respectivement, aux points 45 et 53 ci‑dessus, que ces trois décisions ne constituent pas des faits susceptibles d’être examinés d’office par les instances de l’OHMI.

62      En tout état de cause, il convient de rappeler que la requérante a invoqué les deux premières décisions dans ses observations devant la chambre de recours, de sorte qu’il ne saurait être question de leur examen d’office par l’OHMI. S’agissant de la troisième, elle a été évoquée et examinée dans la décision de la division d’annulation. En outre, ainsi qu’il a déjà été relevé, il ressort implicitement mais clairement de la motivation de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné et rejeté l’argument que la requérante entendait tirer de ces trois décisions.

63      En dernier lieu, les griefs de la requérante tirés de la prétendue violation des principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de légalité ne sauraient non plus prospérer.

64      Selon la jurisprudence, le principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître dans son esprit des espérances fondées (voir arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70, et la jurisprudence citée, et du 26 septembre 2002, Borremans e.a./Commission, T‑319/00, RecFP p. I‑A‑171 et II‑905, point 63). Cependant, ces assurances doivent être conformes aux dispositions et aux normes applicables, des promesses qui ne tiendraient pas compte de ces dispositions n’étant pas de nature à créer une confiance légitime chez l’intéressé (voir arrêts du Tribunal du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, point 54, et du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 79, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6).

65      De même, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, précisément, du principe de légalité, également invoqué par la requérante. Selon ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15).

66      En l’espèce, il convient de constater que la requérante n’a pas clairement indiqué dans sa requête si elle estimait que les considérations de la décision de la troisième chambre de recours du 10 avril 2002, invoquée à l’appui de son argumentation, étaient ou non conformes aux critères d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

67      Pour autant que l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens que, eu égard aux considérations exposées dans la décision de la troisième chambre de recours du 10 avril 2002, la chambre de recours était tenue, en l’espèce, de ne pas appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, alors que son application aurait été justifiée, une telle argumentation ne saurait être admise. En effet, il ressort de la jurisprudence évoquée aux points 64 et 65 ci‑dessus que, si, dans une affaire antérieure, une chambre de recours de l’OHMI a commis une erreur de droit en admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, aucun des principes invoqués par la requérante n’interdit d’adopter, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, une décision allant dans un sens contraire [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 67, et du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié au Recueil, point 95].

68      Par conséquent, dans une telle hypothèse, les arguments de la requérante tirés de la prétendue violation des principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de la légalité doivent être rejetés, et ce sans même qu’il soit besoin d’examiner si les décisions des chambres de recours de l’OHMI dans des affaires antérieures peuvent être considérées comme ayant donné des assurances, au sens de la jurisprudence évoquée au point 64 ci‑dessus, émanant des services de l’OHMI.

69      Pour autant que l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens qu’il convenait, en l’espèce, d’adopter la même position que celle adoptée par la troisième chambre de recours dans sa décision du 10 avril 2002, celle‑ci étant conforme aux critères d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, cette argumentation est inopérante. En effet, dans une telle hypothèse, qui est celle envisagée dans le cadre du second moyen avancé par la requérante et examiné ci-après, la décision attaquée devrait être annulée pour violation de la disposition susvisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les principes susmentionnés, invoqués par la requérante, étaient également violés (voir, en ce sens, arrêts STREAMSERVE et BROTHERS by CAMPER, point 67 supra, respectivement, points 67 et 94).

70      Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

71      La requérante fait valoir que la décision attaquée est fondée sur une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, dès lors que la marque litigieuse ne peut pas servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production des produits visés ou d’autres caractéristiques de ceux‑ci.

72      Selon la requérante, la chambre de recours a estimé, dans la décision attaquée, que cet article s’appliquait à la marque litigieuse, dès lors que, en Allemagne et en Autriche, « Mozartkugel » était un terme générique qui décrivait une spécialité au chocolat. Or, cette argumentation méconnaîtrait que la marque litigieuse est composée simplement du terme « Mozart », et non du terme « Mozartkugel ».

73      La requérante relève que la décision attaquée n’a pas développé ses propres motifs pour justifier le caractère descriptif de la marque litigieuse, mais s’est limitée à renvoyer à la décision de la division d’annulation. Cette dernière aurait estimé que si la marque litigieuse était utilisée pour désigner une Mozartkugel (boule Mozart) de forme typique, elle serait perçue comme une indication descriptive, dès lors qu’il serait évident, par la forme du produit concerné, qu’il s’agirait d’une boule.

74      Selon la requérante, ce postulat ne résiste pas à un examen juridique. Le public pertinent, qui serait le consommateur moyen avisé et normalement informé, n’établirait pas de lien direct entre la marque litigieuse et les produits visés sans réflexion ou raisonnement supplémentaires.

75      Les signes consistant en des noms de personnalités célèbres, dont Mozart, seraient aptes à constituer des marques communautaires, aux termes de l’article 4 du règlement n° 40/94 et aucune autre disposition de ce même règlement n’interdirait leur enregistrement. Dès lors que ces noms posséderaient, ainsi, un caractère distinctif dans l’abstrait, leur enregistrement ne saurait être refusé sur la base du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 que dans des cas évidents, condition qui ne serait pas remplie en l’espèce. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un minimum de caractère distinctif serait suffisant pour l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire.

76      Selon la requérante, il convient, en l’espèce, d’examiner de manière concrète si la marque litigieuse constitue une indication descriptive pour chacun des produits visés. Par conséquent, ladite marque ne saurait être annulée que si le produit évoqué dans la décision attaquée, à savoir la Mozartkugel, pouvait être considéré comme appartenant à l’une des quatre catégories de produits pour lesquelles cette marque a été enregistrée. Or, la décision attaquée n’aurait même pas précisé la catégorie des produits dont relèveraient les Mozartkugeln.

77      En tout état de cause, même dans le cas des Mozartkugeln, aucun caractère descriptif ne saurait être reconnu à la marque litigieuse. La requérante relève que, dans l’esprit du public concerné, la marque litigieuse évoquera des images relatives au célèbre compositeur du même nom et à ses œuvres musicales. Il ne saurait, en revanche, être admis que ce même public, confronté à ladite marque, pensera directement et immédiatement aux Mozartkugeln. Admettre le contraire reviendrait à nier au public de la Communauté toute culture musicale élémentaire.

78      Tout au plus, la marque litigieuse constituerait une suggestion, évocation ou allusion aux Mozartkugeln laquelle, toutefois, n’empêcherait pas son enregistrement.

79      La décision attaquée aurait fait sien le point 27 de la décision de la division d’annulation, qui confirmerait les précédentes considérations. Il serait, alors, constant entre les parties que la marque litigieuse évoquera, dans l’esprit du public concerné, en premier lieu le compositeur Mozart et non pas un contexte de confiseries. Or, en admettant, ensuite, que la marque litigieuse est descriptive desdits produits, la décision attaquée se contredirait elle‑même.

80      L’existence, dans les pays germanophones, de bon nombre de marques enregistrées pour des produits relevant de la classe 30 et comportant le terme « Mozart » confirmerait également que ce terme, pris isolement, n’est pas considéré comme descriptif de tels produits dans ces pays. Une marque Mozart aurait même été enregistrée en Autriche. Tout cela ressortirait de documents déjà produits par la requérante durant la procédure devant l’OHMI.

81      L’arrêt de l’Oberlandesgericht München du 26 juillet 2001 confirmerait, lui aussi, que la marque litigieuse n’est pas perçue comme étant descriptive des produits visés. La requérante se rallie à une partie des motifs de cet arrêt, citée textuellement dans la requête. Selon ces motifs, Mozart est, tout d’abord, un nom de famille utilisé dans le langage courant pour désigner le compositeur célèbre de ce nom et ne possède, en langue allemande, aucun caractère descriptif des produits couverts par la marque litigieuse, ni à l’origine ni même après l’invention, en 1890, par le confiseur salzbourgeois Paul Fürst, de la friandise baptisée Mozartkugel. Il serait, certes, exact que, lorsque le nom Mozart est utilisé pour désigner des produits tels que ceux visés par la marque litigieuse, notamment sur leur emballage, le public pertinent se rappelerait des images de Mozartkugeln. Toutefois, même dans ce cas, le terme « Mozart » ne serait pas perçu comme évidemment ou exclusivement descriptif desdits produits ou comme un terme purement générique, dès lors que l’emploi de la désignation isolée « Mozart » à de telles fins serait totalement inhabituelle.

82      La requérante estime que les points 37 et 39 de la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 10 avril 2002 confirment aussi la thèse selon laquelle la marque litigieuse ne serait pas descriptive des produits visés.

83      Enfin, la requérante se réfère au sondage d’opinion réalisé en février 2001 par l’institut Ipsos. Il ressortirait de ce sondage que seulement 18,2 % du public concerné verrait dans le terme « Mozart » l’indication d’une certaine recette, ce qui démontrerait que pour la grande majorité des consommateurs allemands (81,8 %) tel ne serait pas le cas. La requérante estime que ces résultats sont également valables pour l’autre pays germanophone de l’Union européenne, l’Autriche, ce qui expliquerait l’enregistrement, dans ce dernier pays, de la marque verbale Mozart, pour des produits relevant de la classe 30.

84      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

85      L’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 dispose que la nullité de la marque communautaire est déclarée lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

86      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (voir arrêt TEK, point 25 supra, point 77, et la jurisprudence citée).

87      Les signes visés par cette disposition sont ainsi réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 28, et la jurisprudence citée].

88      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24].

89      Pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32).

90      Il résulte des considérations qui précèdent que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt TEK, point 25 supra, point 80).

91      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, Rec. p. II‑1963, point 25, et du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 17].

92      À cet égard, il convient de préciser que le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement [arrêt TEK, point 25 supra, point 94 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, Rec. p. II‑1645, point 33, et du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 40]. En effet, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque communautaire pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif.

93      En l’espèce, il convient de relever, d’abord, que tant la division d’annulation que la chambre de recours ont, à juste titre, fondé leur appréciation sur la perception de la marque litigieuse par le grand public, auquel s’adressent, de toute évidence, les produits visés. La requérante a, elle aussi, développé son argumentation en tenant compte de la perception de la marque litigieuse par ce même public.

94      Ensuite, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 50 et 51 ci‑dessus, la décision attaquée, en faisant siens les motifs de la décision de la division d’annulation, a conclu que, pour les germanophones, la marque litigieuse était descriptive des confiseries et des pâtisseries, des produits chocolatés et des sucreries, pour lesquels elle avait été enregistrée, dès lors qu’elle constituait une indication relative à la recette selon laquelle ces produits étaient confectionnés et désignait donc leur espèce et leur qualité. Cette conclusion repose sur l’existence, dûment prouvée par des références à des dictionnaires, du terme allemand générique « Mozartkugel », utilisé pour une friandise chocolatée, décrite au point 51 ci‑dessus.

95      Il convient de relever que le terme « Mozartkugel » est un mot composé suivant les règles habituelles de la langue allemande et formé des deux termes « Mozart » et « Kugel » (boule). La circonstance que, à la différence de ce qui est le cas dans d’autres langues, notamment le français, la combinaison de ces deux termes est écrite en un seul mot constitue une particularité de la langue allemande. Il n’en demeure pas moins que, confronté au mot composé « Mozartkugel », tout germanophone identifiera sans effort intellectuel particulier les deux mots qui le composent et les comprendra immédiatement.

96      Dès lors que la Mozartkugel est de forme sphérique, le second composant du terme qui la désigne sera perçu, par les germanophones, comme une description de la forme du produit concerné. Or, la Mozartkugel est confectionnée selon une recette déterminée qui la distingue de toute autre friandise sous forme de boule enrobée de chocolat. Une friandise de cette forme confectionnée selon une recette différente pourrait être également décrite, en allemand, par « Kugel » (boule), mais elle ne serait pas une Mozartkugel. Il s’ensuit que le public germanophone perçoit nécessairement le terme « Mozart » comme une référence à la recette caractéristique de la friandise appelée Mozartkugel.

97      Ainsi qu’il a déjà été relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, tant la division d’annulation que la chambre de recours, qui s’est alignée sur les motifs de la décision de la division d’annulation, ont considéré que la Mozartkugel relevait de toutes les quatre catégories de produits couverts par la marque litigieuse. À cet égard, il convient de constater que la Mozartkugel typique, telle que décrite au point 51 ci‑dessus, est une confiserie confectionnée, notamment, à partir de chocolat et de sucre et, en ce sens, elle est, à la fois, une confiserie, un produit chocolaté et une sucrerie.

98      En revanche, il est moins évident qu’elle puisse également être qualifiée de « pâtisserie ». Si elle contient, certes, du massepain, qui est une pâte d’amandes, elle n’est pas une préparation cuite au four, évoquée par l’expression allemande « feine Backwaren », utilisée dans la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Il n’en demeure pas moins qu’une pâtisserie cuite au four sous forme de boule enrobée de chocolat et comptant, parmi ses ingrédients, du massepain et du praliné, est parfaitement envisageable et pourrait, dans les pays germanophones, également être qualifiée de Mozartkugel.

99      Il ressort de ces considérations que, au moins pour les « pâtisseries, confiseries, produits chocolatés et sucreries » qui se présentent sous la forme d’une boule chocolatée, à savoir pour une partie des produits relevant des catégories mentionnées dans la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, cette dernière marque peut être utilisée dans une partie de la Communauté, à savoir dans les pays germanophones (Allemagne et Autriche), à des fins descriptives. En effet, le consommateur moyen de ces deux pays, confronté à une boule enrobée de chocolat désignée par le terme « Mozart », verra dans ce terme une référence à la recette caractéristique des Mozartkugeln plutôt qu’une information relative à l’origine commerciale du produit concerné. L’omission du terme « Kugel » ne saurait conduire à une conclusion différente, puisque ce dernier terme constitue une référence non pas à la recette mais à la forme du produit en question, laquelle sera évidente au vu de la forme extérieure du produit.

100    Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments avancés par la requérante. En premier lieu, il convient de relever que c’est à tort que la requérante invoque l’article 4 du règlement n° 40/94 pour soutenir que l’enregistrement de la marque litigieuse ne saurait être refusé que dans des cas tout à fait évidents. L’enregistrement d’un signe qui n’est pas conforme à l’article 4 du règlement n° 40/94 se heurterait déjà au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du même règlement et il ne serait pas nécessaire d’examiner son caractère éventuellement descriptif. Il s’ensuit que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne concerne que les signes qui sont conformes à l’article 4 du même règlement. Partant, et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’un signe est conforme à ce dernier article est dépourvue de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère éventuellement descriptif.

101    En outre, il convient de relever que c’est à tort que la requérante invoque la jurisprudence selon laquelle même un minimum de caractère distinctif est suffisant pour qu’un signe soit enregistré en tant que marque communautaire, dès lors qu’en l’espèce il n’est pas question d’une éventuelle absence de caractère distinctif de la marque litigieuse, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, mais du caractère éventuellement descriptif de ladite marque, au sens du paragraphe 1, sous c), du même article.

102    En deuxième lieu, le fait, invoqué par la requérante, que le public concerné verra dans le terme « Mozart », avant tout, une référence au compositeur célèbre Wolfgang Amadeus Mozart n’empêche pas que ledit terme puisse constituer, pour les produits concernés, une indication à caractère descriptif.

103    Il convient de relever, à cet égard, qu’un tel caractère ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais par rapport aux produits que le terme en question désignera en tant que marque communautaire. Certes, même dans un tel contexte, il est probable que le public concerné, lorsqu’il voit le terme « Mozart », pensera au compositeur du même nom. Toutefois, dès lors que les produits visés n’ont aucun rapport avec la musique, cette référence à un compositeur célèbre est apte à véhiculer, outre l’évocation, nullement pertinente, dudit compositeur, d’autres informations ayant un rapport avec les produits en question. La requérante a elle‑même implicitement admis que tel était le cas, puisqu’elle a sollicité l’enregistrement du signe Mozart en tant que marque communautaire, à savoir en tant qu’indication d’une information relative auxdits produits, celle de leur origine commerciale.

104    La question qui se pose est donc celle de savoir quelle information relative aux produits en question déduiront les consommateurs concernés de la référence, dans le contexte des produits couverts par la marque litigieuse, au compositeur Mozart. Or, pour les raisons exposées ci‑dessus, il s’agit, en l’occurrence, d’une information relative à la recette desdits produits et non pas à leur origine commerciale.

105    En troisième lieu, ainsi qu’il a déjà été exposé dans le cadre de l’examen du premier moyen, ni la circonstance qu’une autre chambre de recours de l’OHMI serait parvenue, dans une autre affaire, à une conclusion différente quant au caractère descriptif du signe Mozart pour des produits analogues ni l’arrêt de l’Oberlandesgericht München du 26 juillet 2001, qui a rejeté une demande reconventionnelle visant à l’annulation de la marque litigieuse, n’empêchaient la chambre de recours de faire droit à la demande en nullité litigieuse.

106    En tout état de cause, il convient de relever que l’Oberlandesgericht München n’est pas parvenu à une conclusion différente de celle exposée au point 99 ci‑dessus, quant à la perception de la marque litigieuse qu’aura le public allemand. Au contraire, cette juridiction a, elle aussi, admis que lorsque cette marque est utilisée pour désigner les produits en cause en l’espèce, notamment sur leur emballage, elle évoquera, dans l’esprit du public pertinent, des images de Mozartkugeln (voir point 81 ci‑dessus). Ainsi, le rejet, par cette même juridiction, de la demande reconventionnelle visant à l’annulation de la marque litigieuse est fondé seulement sur la circonstance que l’utilisation, à des fins descriptives, du terme isolé « Mozart » serait inhabituelle.

107    Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour, évoquée au point 89 ci‑dessus que, pour que le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 soit d’application, l’usage actuel ou habituel du terme concerné à des fins descriptives n’est pas exigé. Il suffit qu’un tel usage soit possible.

108    En dernier lieu, s’agissant du sondage d’opinion invoqué par la requérante, il ressort de la lecture des résultats dudit sondage, produit par la requérante devant l’OHMI et figurant dans le dossier de la procédure devant la chambre de recours transmis au Tribunal, qu’en réponse à une question spontanée et ouverte, à savoir sans suggestion de réponses possibles, deux tiers des sondés ont associé le nom Mozart, dans le contexte des produits couverts par la marque litigieuse, aux Mozartkugeln.

109    Il ressort de ces mêmes résultats que, quand il a été demandé aux sondés de choisir parmi plusieurs réponses suggérées, presque trois quarts d’entre eux (73,4 %) ont choisi la réponse selon laquelle, dans le contexte desdits produits, ils associeraient le terme « Mozart » à « une praline sous forme de boule, la Mozartkugel ». Une proportion moins élevée des sondés (18,2 %) ont choisi, en réponse à la même question, celle selon laquelle ils associeraient au terme « Mozart » une recette déterminée. C’est à ce dernier résultat que la requérante fait référence dans son argumentation.

110    Force est toutefois de constater que la lecture d’ensemble des résultats du sondage en question n’infirme en rien la conclusion tirée au point 99 ci‑dessus, mais, au contraire, la confirme, dans la mesure où une grande majorité des sondés associent le terme « Mozart », lorsqu’il est utilisé par rapport aux produits couverts par la marque litigieuse, soit aux Mozartkugeln, soit à une recette déterminée. Ainsi, dans les deux cas, la conclusion qui s’impose est que, par rapport auxdits produits, ce terme est descriptif.

111    Il ressort de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la décision attaquée a conclu que la marque litigieuse avait été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et qu’il convenait de déclarer sa nullité, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé, ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

113    En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions en ce sens de celui-ci. L’intervenante n’ayant pas présenté de conclusions sur les dépens, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Paul Reber GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)      Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG supportera ses propres dépens.


Vilaras                            Prek                             Ciucă


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.