Language of document : ECLI:EU:T:2011:148

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

8 avril 2011 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑291/10,

Anne Martin, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me U. O’Dwyer, solicitor,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par M. S. Juul Jørgensen, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes P. Costa de Oliveira et C. ten Dam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission du 20 avril 2010 refusant d’accorder à la requérante l’accès aux documents figurant dans le dossier relatif à l’aide d’État N 654/2008, notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 19 décembre 2008, en faveur de Short Brothers plc,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 22 décembre 2009, la requérante, Mme Anne Martin a adressé à la Commission européenne une demande d’accès à tous les documents du dossier de la Commission relatifs à l’aide d’État N 654/2008, notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 19 décembre 2008, en faveur de Short Brothers plc.

2        Par lettre du 18 janvier 2010, la direction générale (DG) de la concurrence de la Commission a informé la requérante que, en raison du nombre important de documents sollicités, le délai de réponse avait été prorogé de quinze jours ouvrables jusqu’au 11 février 2010.

3        Par lettre du 11 février 2010, la DG de la concurrence a refusé l’accès à l’ensemble des documents sollicités, à l’exception d’une lettre de la Commission au Royaume-Uni confirmant une extension de délai pour la fourniture des informations relatives à l’aide d’État en cause.

4        Le 4 mars 2010, la requérante a déposé une demande confirmative d’accès aux documents en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), auprès du secrétariat général de la Commission, lequel en a accusé réception le même jour.

5        Le 24 mars 2010, le secrétariat général de la Commission a informé la requérante que le traitement de sa demande impliquait l’évaluation de documents très volumineux émanant d’un État membre et d’autres tiers, et que l’analyse de ces documents, ajoutée à la nécessité de consulter l’État membre concerné, ne pourrait être achevée dans le délai fixé par le règlement n° 1049/2001, lequel expirait le 25 mars 2010. Se fondant sur l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, il a proposé à la requérante un arrangement consistant à lui donner une première réponse partielle dès qu’il aurait reçu les premiers résultats des consultations et achevé son examen des documents concernés, et à prendre une décision définitive dès que tous les documents auraient été examinés. Il a indiqué que la décision finale ne serait probablement pas prise dans les délais fixés par le règlement n° 1049/2001.

6        Par lettre du 25 mars 2010, la requérante a informé le secrétariat général de la Commission qu’elle n’acceptait pas sa proposition d’arrangement, en soulignant que celle-ci compromettrait son droit de contester la décision de la Commission devant le Tribunal.

7        Par lettre du 19 avril 2010, le secrétariat général de la Commission a confirmé que, la demande portant sur un grand nombre de documents, le processus d’examen des différents documents ne pourrait être achevé dans le délai fixé par le règlement n° 1049/2001. Il a également précisé que le délai pour répondre à la demande de la requérante expirait le 20 avril 2010 et que l’absence de réponse à cette date constituerait une décision de refus implicite de donner accès aux documents demandés, susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal jusqu’au 30 juin 2010.

8        Par un courriel du 17 juin 2010, le secrétariat général de la Commission a informé la requérante qu’une réponse était en préparation mais qu’il ne pouvait donner d’indication précise sur la date à laquelle la réponse finale de la Commission serait adressée à la requérante.

9        Le 30 juillet 2010, la Commission a adopté une décision confirmative de son refus d’accorder, à la requérante, l’accès aux documents figurant dans le dossier relatif à l’aide d’État en cause (ci-après la « décision explicite »). La décision explicite a été transmise le même jour, par courriel, à la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2010, la requérante a introduit le présent recours.

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite de la Commission du 20 avril 2010, refusant de lui accorder l’accès aux documents figurant dans le dossier relatif à l’aide d’État N 654/2008, notifiée par le Royaume-Uni le 19 décembre 2008, en faveur de Short Brothers (ci-après la « décision attaquée ») ;

–        enjoindre à la Commission de se conformer au règlement n° 1049/2001 dans les délais que le Tribunal jugera appropriés ;

–        condamner la Commission aux dépens, même si au cours de la présente procédure, la Commission devait envoyer à la requérante tout ou partie des documents demandés, ce qui rendrait le recours sans objet en totalité ou en partie.

12      Le 17 septembre 2010, le Royaume de Danemark a déposé une demande d’intervention au soutien des conclusions de la requérante.

13      Dans son mémoire en défense déposé le 28 septembre 2010, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la requête irrecevable en ce qu’elle demande au Tribunal d’adresser une injonction à la Commission ;

–        déclarer sans objet le recours contre la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      Par ordonnance du 15 novembre 2010, le président de la septième chambre du Tribunal a autorisé le Royaume de Danemark à intervenir à la procédure au soutien des conclusions de la requérante.

15      Le 19 novembre 2010, la requérante a déposé une demande de non-lieu à statuer dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours sans objet ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission et le Royaume de Danemark ont été invités par le Tribunal à présenter leurs observations sur la demande de la requérante visant à déclarer le recours sans objet. Par une lettre du 22 décembre 2010, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations et qu’elle demandait au Tribunal de statuer comme de droit sur les dépens. Le Royaume de Danemark n’a, quant à lui, pas donné suite à cette invitation.

 En droit

17      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

19      Le présent recours a pour objet l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’une injonction faite à la Commission de se conformer au règlement n° 1049/2001 dans les délais que le Tribunal jugerait appropriés.

20      La Commission a fait valoir que, à la date du 30 juillet 2010, elle a adopté la décision explicite et que l’adoption de celle-ci a eu pour effet de faire perdre à la requérante son intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée.

21      La requérante considère qu’il convient de souscrire entièrement au raisonnement de la Commission et estime dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours dont l’objet a disparu.

22      Ainsi, tant la requérante que la Commission demandent au Tribunal de déclarer que le présent recours est devenu sans objet.

23      Dans ces circonstances, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction à la Commission de se conformer au règlement n° 1049/2001, le Tribunal considère qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

24      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Par ailleurs, en vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

25      En l’espèce, ainsi que cela ressort du point 20 ci-dessus, la Commission fait observer que requérante a perdu son intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée du fait de l’adoption de la décision explicite.

26      Par ailleurs, la requérante ne saurait se voir reprocher d’avoir introduit un recours en annulation contre la décision attaquée, en dépit des assurances données par la Commission qu’une décision explicite interviendrait dès que possible.

27      Il résulte de ces circonstances qu’il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

28      Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Anne Martin.

3)      


4)      Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.