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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada (Espagne) le 2 février 2024 – A.B.D./Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.

(Affaire C-88/24)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : A.B.D.

Partie défenderesse : Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 1 s’opposent-ils à une interprétation juridictionnelle du droit national selon laquelle, à la suite de la constatation de la nullité du contrat, l’établissement de crédit est en droit de réclamer au consommateur, outre le remboursement du capital versé et les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, les intérêts au taux légal sur les prélèvements de crédit effectués par le consommateur, et ce, à compter de la date à laquelle ces prélèvements ont eu lieu ?

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à une interprétation juridictionnelle du droit national qui étend l’appréciation du caractère abusif aux clauses relatives à l’adéquation du prix et selon laquelle, à la suite de la constatation de la nullité du contrat, le consommateur ne peut pas réclamer à l’établissement de crédit une compensation allant au-delà du remboursement de ce qui, compte tenu de la totalité des sommes perçues par le prêteur, excède le capital prêté ?

En cas de constatation de la nullité d’une clause ou du contrat en raison de son caractère abusif ou de la violation des obligations imposées au prêteur, l’obligation faite à ce dernier de dédommager le consommateur par une indemnité qui n’est en aucun inférieure au taux d’intérêt légal majoré de cinq points ou au taux d’intérêt contractuel, si celui-ci est supérieur au taux d’intérêt légal, majoré à son tour de cinq points, constitue-t-elle une sanction proportionnée au sens de la directive 93/13, de la directive 87/102 1 et de la directive 2008/48 2  ?

Les articles 8 et 23 de la directive 2008/48 s’opposent-ils à une interprétation du droit national selon laquelle, en cas de manquement par le prêteur à l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur, le seul fait que des sanctions administratives soient prévues exclut la possibilité de prononcer la nullité du contrat de crédit ou d’imposer toute autre conséquence en droit civil ?

Eu égard à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, aux fins de l’appréciation du caractère abusif de la modalité de paiement avec différé d’amortissement attachée à une carte de crédit renouvelable, le fait que le professionnel n’ait pas offert au consommateur la possibilité d’opter pour la modalité du paiement en fin de mois, qui est également disponible dans la gamme des produits proposés, ou qu’il ait amené le consommateur à choisir la modalité de paiement avec différé d’amortissement, faisant en cela passer ses intérêts avant ceux du consommateur, peut-il constituer un élément d’appréciation du caractère abusif de la clause ?

Eu égard à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, aux fins de l’appréciation du caractère clair et compréhensible d’un contrat de crédit à durée indéterminée, le fait que le calcul du taux annuel effectif global n’indique pas les hypothèses supplémentaires qui sont utilisées pour calculer ce taux ou que ces hypothèses ne soient pas mentionnées dans le contrat lui-même peut-il constituer un élément de cette appréciation ?

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que l’article 15 de la directive 87/102 et l’article 23 de la directive 2008/48 s’opposent-ils à une disposition nationale selon laquelle, dans l’hypothèse où les informations contractuelles ne mentionnent pas le taux annuel effectif global ou les hypothèses supplémentaires utilisées pour le calcul de ce taux, l’établissement de crédit peut réclamer au consommateur les intérêts légaux aux dates d’échéance convenues ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

1     Directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaire et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1986, L 42, p. 48).

1     Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 58).