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Recours introduit le 18 avril 2007 - Toshiba/Commission

(affaire T-113/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: J. MacLennan, A. Schulz et J. Borum)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 24 janvier 2007 - COMP/F/38.899 - Tableaux de distribution à isolation sous gaz, ou

annuler ladite décision en ce qu'elle concerne Toshiba, ou

modifier les articles 1er et 2 de la décision afin de supprimer ou substantiellement réduire l'amende infligée à Toshiba, et

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux liés à la constitution de la garantie bancaire.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante a, en vertu de l'article 230 CE, introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 24 janvier 2007 (COMP/F/38.899 - Tableaux de distribution à isolation sous gaz - C(2006) 6762 final), par laquelle la Commission a conclu que la partie requérante avait, avec d'autres entreprises, enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE, ainsi que, dès le 1er janvier 1994, l'article 53 EEE, dans le secteur des tableaux de distribution à isolation sous gaz par une série d'accords et de pratiques concertées ayant pour objet a) un partage de marché, b) l'octroi de quotas et le maintien des parts de marché respectives, c) l'octroi de projets particuliers en matière de tableaux de distribution à isolation sous gaz (soumissions concertées) à des producteurs déterminés et la manipulation des appels d'offres pour ces projets, d) la fixation de prix, e) la cessation des contrats de licence avec des entreprises non membres de l'entente, et f) l'échange d'informations sensibles concernant le marché. Subsidiairement, la partie requérante demande la suppression ou la réduction des amendes infligées.

Selon la partie requérante, la Commission semble avoir fondé ses constatations sur trois arrangements, dont elle conclut à l'existence d'une entente de portée mondiale. Même si tel était le cas, la partie requérante soutient que la Commission n'est pas compétente pour statuer sur des comportements qui pourraient restreindre la concurrence en dehors de l'EEE.

Elle fait valoir que la Commission n'a pas prouvé de façon satisfaisante, au regard des critères applicables, que la partie requérante a pris part à un quelconque accord ou pratique concertée dont l'objet était de prévenir des ventes en Europe, ou que des fournisseurs européens de tableaux de distribution à isolation sous gaz ont, en contrepartie de l'engagement de fournisseurs japonais de ne pas fournir de tableaux de distribution en Europe, "imputé" des projets européens sur le quota "GQ" 1 européen. Elle reproche ensuite à la Commission de s'être appuyée, pour confirmation, sur des preuves tout aussi indirectes, vagues et non confirmées, consistant principalement en des déclarations orales faites par l'auteur de la demande de clémence. Elle reproche aussi à la Commission d'avoir ignoré les preuves apportées pour contredire ces déclarations compromettantes.

En outre, alors qu'elle ne nie pas avoir été partie à l'"accord GQ", la partie requérante soutient que l'accord concerné était un accord de portée mondiale qui ne couvrait pas l'Europe et qui échappait à la compétence de la Commission. Elle estime que la Commission a, en tentant d'imposer sa compétence vis-à-vis d'elle, entièrement déplacé l'objet de son appréciation sur la question de savoir s'il a existé une "position commune" (selon laquelle les Japonais s'abstiendraient de pénétrer le marché européen et les entreprises européennes renonceraient de même à leur faire concurrence au Japon) et si certains projets européens ont systématiquement fait l'objet d'un report au bénéfice des entreprises japonaises ou été "imputés" sur le quota "GQ" en vertu de cette "position commune". En conséquence, la partie requérante affirme que la Commission n'a pas établi que la partie requérante devrait être tenue pour responsable de la série d'infractions commises au niveau européen et que la Commission a fait une erreur manifeste d'appréciation.

La partie requérante fait également valoir que la décision attaquée est entachée de vices de procédure. À cet égard, elle estime que ses droits de la défense n'ont pas été respectés du fait que la Commission n'a pas utilisé une motivation adéquate, n'a pas accordé un accès à certaines preuves et en a altéré d'autres.

Subsidiairement, la partie requérante soutient que la méthode de calcul des amendes infligées aux destinataires de la décision attaquée a été viciée par le défaut de la Commission d'avoir correctement réparti la responsabilité entre les entreprises européennes et japonaises. À cet égard, la partie requérante estime que la Commission n'a pas correctement apprécié la gravité ou la durée de l'infraction et, partant, lui a fait subir une discrimination.

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1 - "GQ" signifie "Gear Quota", c'est-à-dire "quota de tableaux de distribution".