Language of document : ECLI:EU:T:2012:459

Affaire T‑278/10

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale WESTERN GOLD — Marques nationales, internationale et communautaire verbales antérieures WESERGOLD, Wesergold et WeserGold — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Caractère distinctif des marques antérieures »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 21 septembre 2012…….?II ‑ 0000

Sommaire — Arrêt du Tribunal (première chambre) du 21 septembre 2012

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les produits ou services concernés — Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Compétence du Tribunal — Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui — Exclusion

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les produits ou services concernés — Caractère complémentaire des produits ou des services

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Similitude entre les marques concernées — Aptitude des divergences conceptuelles à neutraliser des similitudes visuelles ou phonétiques — Conditions

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office — Examen par la chambre de recours — Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 64, § 1)

6.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Compétence du Tribunal — Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours — Décision omettant d’effectuer une appréciation factuelle

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 26)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 35)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 40)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 58)

5.      Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est-à-dire se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée.

Ainsi, l’absence d’invocation précise dans le mémoire en défense devant la chambre de recours du caractère distinctif accru par l’usage n’affecte pas l’obligation de la chambre de recours, lorsqu’elle se prononce elle-même sur l’opposition, de procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait.

En effet, l’étendue de l’examen que la chambre de recours est tenue d’opérer à l’égard de la décision faisant l’objet du recours n’est pas, en principe, déterminée par les moyens invoqués par la partie ayant formé le recours. À plus forte raison, l’étendue de l’examen de la chambre de recours n’est pas limitée par l’absence de précision de certains moyens de défense avancés devant la chambre de recours.

(cf. points 71, 80)

6.      Aux termes de l’article 62, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Cette obligation d’examen du recours inclut la prise en compte du caractère distinctif acquis par l’usage, lorsque cet argument est allégué. Il n’est pas exclu que l’examen du bien-fondé des arguments et éléments de preuve présentés par la partie requérante au cours de la procédure devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) quant au caractère distinctif acquis par l’usage eût amené la chambre de recours à adopter une décision ayant un contenu différent de celui de la décision attaquée. Par conséquent, en omettant de procéder à un tel examen, la chambre de recours commet une violation des formes substantielles devant conduire à l’annulation de l’acte attaqué.

Dès lors que la chambre de recours n’a pas porté, à tort, son appréciation sur les arguments et preuves du caractère distinctif accru par l’usage, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à l’appréciation de ces mêmes arguments et preuves dans le cadre de la demande en annulation de la décision attaquée. En effet, dans le contexte d’une telle demande, le Tribunal ne saurait, dans l’exercice de son contrôle de légalité, se substituer à la chambre de recours sur une appréciation factuelle que celle-ci a omis d’effectuer. Or, dans le cadre d’un recours en annulation, si le Tribunal conclut qu’une décision de la chambre de recours, mise en cause dans un recours formé devant lui, est entachée d’une illégalité, il doit l’annuler. Il ne peut pas rejeter le recours en substituant sa propre motivation à celle de l’instance compétente de l’Office, qui est l’auteur de l’acte attaqué.

(cf. points 81, 83)