Language of document : ECLI:EU:T:2020:76

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

27 février 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CaraTwo – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Carado – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑203/19,

Knaus Tabbert GmbH, établie à Jandelsbrunn (Allemagne), représentée par Me N. Maenz, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Carado GmbH, établie à Leutkirch im Allgäu (Allemagne), représentée par Me A. Otto, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 janvier 2019 (affaire R 851/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Carado et Knaus Tabbert,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, MM. D. Gratsias et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er mars 2016, la requérante, Knaus Tabbert GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CaraTwo.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 12 : « Véhicules ; camping-cars, mobile-homes, caravanes, pièces de rechange et accessoires (compris dans la classe 12) ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; accessoires pour automobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes de neige, pare-brise, appuie-tête, ceintures de sécurité ; sièges de sécurité pour enfants ; accessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnettes, pompes ; remorques de véhicules, y compris remorques de loisirs multifonctionnelles » ;

–        classe 37 : « Réparation de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile homes en cas de pannes ; réparation, entretien, maintenance, travaux d’installation, à savoir de mobiles-homes et de camping-cars ; nettoyage de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile-homes » ;

–        classe 39 : « Transports ; emballage et entreposage de marchandises ; remorquage d’automobiles et de remorques, en particulier pour caravanes et mobile-homes ; transport de personnes et de marchandises au moyen de véhicules automobiles ; services d’intermédiaire en matière d’automobiles, en particulier de caravanes et de mobile-homes ; location de garages, de places de parking ; location d’emplacements et de places de stationnement dans les installations de camping ; distribution d’électricité, d’énergie et d’eau, en particulier aux colonnes d’approvisionnement dans les campings ; transport en automobile ; voyages organisés ; organisation de services de transport ; accompagnement de voyageurs ; location de caravanes ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 82/2016, du 3 mai 2016.

5        Le 27 juillet 2016, l’intervenante, Carado GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale Carado (ci-après « la marque antérieure »), enregistrée le 24 mars 2009 sous le numéro 4935334, pour les produits et services correspondant à la description suivante :

–        classe 12 : « Camping-cars et caravanes résidentielles et leurs pièces » ;

–        classe 22 : « Tentes, en particulier auvents pour camping-cars et caravanes résidentielles ; bâches » ;

–        classe 39 : « Location de véhicules, camping-cars, caravanes résidentielles ».

–        la marque allemande verbale Carado, enregistrée le 11 juillet 2006, sous le numéro 30611776 pour les produits et services correspondant à la description suivante :

–        classe 12 : « Camping-cars et caravanes résidentielles et leurs pièces, compris dans la classe 12 » ;

–        classe 22 : « Tentes, en particulier auvents pour camping-cars et caravanes résidentielles ; bâches » ;

–        classe 39 : « Location de véhicules, camping-cars ».

7        Par décision du 24 avril 2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, en concluant à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services correspondant à la description suivante :

–        classe 12 : « Véhicules ; camping-cars, mobile-homes, caravanes, pièces de rechange et accessoires (compris dans la classe 12) ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; accessoires pour automobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes de neige, pare-brise, appuie-tête, ceintures de sécurité ; sièges de sécurité pour enfants ; accessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnettes, pompes ; remorques de véhicules, y compris remorques de loisirs multifonctionnelles » ;

–        classe 37 : « Réparation de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile homes en cas de pannes ; réparation, entretien, maintenance, travaux d’installation, à savoir de mobiles-homes et de camping-cars ; nettoyage de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile-homes ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 9 mai 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 14 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      À titre liminaire, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition selon laquelle l’ensemble des documents produits par l’intervenante démontraient un usage propre à assurer le maintien des droits pour les produits « camping-cars et caravanes résidentielles et leurs pièces », relevant de la classe 12, sur lesquels l’opposition était formée.

12      En premier lieu, la chambre de recours a estimé que, tout d’abord, le public pertinent était constitué, eu égard à la nature des produits et services en cause, du grand public et d’un public spécialisé, composé des concessionnaires automobiles et des loueurs de voitures. La chambre de recours a, ensuite, précisé que le niveau d’attention du public pertinent était élevé. La chambre de recours a, enfin, considéré, au regard de la marque antérieure, que le public pertinent était le public de l’Union européenne.

13      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que les produits et services visés par la marque demandée étaient pour partie identiques et pour partie similaires aux produits de la classe 12 visés par la marque antérieure, pour lesquels la preuve de l’usage avait été rapportée.

14      En troisième lieu, la chambre de recours a précisé que la comparaison des signes en conflit devait s’opérer d’abord à la lumière de la marque antérieure, celle-ci étant une marque de l’Union européenne. Ainsi, elle a estimé que les signes en conflit présentaient, sur le plan visuel, une similitude supérieure à la moyenne et, sur le plan phonétique, une forte similitude. Elle a également estimé que les signes en conflit étaient conceptuellement similaires.

15      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif moyen.

16      Partant, la chambre de recours, tenant compte du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, d’une part, et de la similitude supérieure à la moyenne, sur le plan visuel et phonétique, des signes en conflit, d’autre part, a conclu qu’il pouvait exister en l’espèce un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, malgré un degré d’attention élevé du public pertinent.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter dans son intégralité l’opposition formée par l’intervenante le 27 juillet 2016, fondée sur la marque antérieure et sur la marque allemande no 30611776 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

18      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

20      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion. Plus précisément, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison, d’une part, des produits et services en cause et, d’autre part, des signes en conflit.

21      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T‑372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant qu’il pouvait exister en l’espèce un risque de confusion.

26      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas dans le cadre du présent recours la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits « camping-cars et caravanes résidentielles et leurs pièces » compris dans la classe 12.

 Sur le public pertinent

27      La chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué, eu égard à la nature des produits et services en cause, du grand public et d’un public spécialisé, composé des concessionnaires automobiles et des loueurs de voitures.

28      La chambre de recours a, ensuite, précisé, toujours au point 18 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent était élevé.

29      La chambre de recours a, enfin, considéré, aux points 19 et 32 de la décision attaquée, que le public pertinent était, au regard de la marque antérieure, le public de l’Union.

30      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des produits et services en cause

31      La requérante soutient que la chambre de recours a effectué une comparaison erronée des produits et services en cause.

32      Premièrement, les produits « accessoires (compris dans la classe 12) ; accessoires pour automobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes de neige, pare-brise » compris dans la classe 12 et visés par la marque demandée ne seraient pas identiques aux produits « pièces de camping-cars et caravanes » compris dans la classe 12 et pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, mais seulement similaires en raison de leur nature complémentaire.

33      Deuxièmement, les produits « remorques de véhicules, y compris remorques de loisirs multifonctionnelles » compris dans la classe 12 et visés par la marque demandée se distingueraient par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation des produits « camping-cars et caravanes résidentielles et leurs pièces » compris dans la classe 12 et pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. En effet, ces derniers seraient des « maisons roulantes », qui serviraient au déplacement et au logement des personnes, tandis que les « remorques de véhicules » ne disposeraient pas de leur propre moyen d’entraînement et n’accueilleraient pas non plus de personnes. Elles auraient uniquement pour but de fournir un espace de stockage supplémentaire, comparable à une valise extérieure. Il n’y aurait donc qu’une similitude « lointaine » entre ces produits, en raison d’un rapport de complémentarité.

34      Troisièmement, les services « réparation de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile-homes en cas de pannes ; réparation, entretien, maintenance, travaux d’installation, à savoir de mobiles-homes et de camping-cars » compris dans la classe 37 et visés par la marque demandée seraient dissemblables aux produits compris dans la classe 12 et pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Ces services ne seraient généralement pas proposés par les fabricants eux-mêmes, mais par des ateliers indépendants. En outre, le public pertinent saurait que les constructeurs automobiles ne fourniraient pas eux-mêmes ces services, mais coopèreraient au sein d’un réseau avec des ateliers agréés indépendants qui utiliseraient la marque du fabricant le cas échéant à de pures fins de description, mais non en tant que marque.

35      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

36      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

37      En premier lieu, s’agissant des produits « accessoires (compris dans la classe 12) ; accessoires pour automobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes de neige, pare-brise » compris dans la classe 12 et visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, que ces produits étaient identiques aux produits « pièces » de camping-cars et caravanes compris dans la classe 12 et pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée.

38      Il convient de relever que, d’une part, les « accessoires » constituent un type de pièce destinés à compléter un objet principal. Les « accessoires » relèvent donc du terme générique « pièce ». D’autre part, les « accessoires » visés par la marque demandée sont destinés aux véhicules, dont font partie les « camping-cars et caravanes » pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

39      Il en découle que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation considérant que les produits en cause étaient identiques.

40      En deuxième lieu, s’agissant des produits « remorques de véhicules, y compris remorques de loisirs multifonctionnelles » compris dans la classe 12 et visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 27 de la décision attaquée, que ceux-ci étaient similaires aux produits « camping-cars » compris dans la classe 12 et pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée. La chambre de recours a notamment estimé qu’il existait un rapport de complémentarité entre les produits en cause.

41      Il convient de rappeler que deux produits sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée].

42      Il convient de relever, à cet égard, que les produits visés par la marque demandée sont des remorques. Or, les remorques sont des véhicules sans moteur qui sont tractés par un autre véhicule et qui permettent de transporter les choses les plus diverses. Les remorques sont ainsi destinées à être utilisées avec un autre véhicule, dit tractant, dont font partie les camping-cars. Les produits « camping-cars » couverts par la marque antérieure relevant des véhicules indispensables pour l’utilisation des produits « remorques de véhicules, y compris remorques de loisirs multifonctionnelles » visés par la marque demandée, il existe, en conséquence, une complémentarité fonctionnelle entre ces produits.

43      En outre, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, ces produits sont destinés au même public et peuvent être proposés par le biais des mêmes canaux de distribution.

44      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires et d’écarter l’argument de la requérante selon lequel ces produits ne présenteraient qu’une similitude « lointaine ».

45      En troisième lieu, s’agissant des services « réparation de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile-homes en cas de pannes ; réparation, entretien, maintenance, travaux d’installation, à savoir de mobiles-homes et de camping-cars » compris dans la classe 37 et visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, qu’ils étaient similaires aux produits compris dans la classe 12 et pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée. La chambre de recours a notamment estimé qu’il existait un rapport de complémentarité entre les produits couverts par la marque antérieure et les services visés par la marque demandée, dans la mesure où ces derniers étaient essentiels pour assurer l’entretien et la sécurité des caravanes et camping-cars.

46      Ainsi que rappelé au point 41 ci-dessus, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée).

47      Il convient de relever, à cet égard, que les produits compris dans la classe 12 et visés par la marque antérieure sont indispensables pour l’usage des services visés par la marque demandée. Il existe une complémentarité fonctionnelle entre ces services et ces produits, en ce sens que les services « réparation de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile-homes en cas de pannes ; réparation, entretien, maintenance, travaux d’installation, à savoir de mobiles-homes et de camping-cars » compris dans la classe 37 et visés par la marque demandée ne peuvent exister sans les produits « camping-cars et caravanes résidentielles et leurs pièces » compris dans la classe 12 et visés par la marque antérieure.

48      En outre, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, ces produits et services sont destinés au même public et peuvent être proposés par les mêmes entreprises.

49      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion la chambre de recours selon laquelle les produits et services en cause étaient similaires et d’écarter l’argument de la requérante selon lequel ces produits seraient dissemblables.

 Sur la comparaison des signes en conflit

50      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

51      En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée est le signe verbal CaraTwo.

–        la marque antérieure est le signe verbal Carado.

 Sur la similitude visuelle

52      La chambre de recours a constaté, au point 36 de la décision attaquée, que les signes en conflit concordaient par leurs quatre premières lettres et leur dernière lettre. Elle a également constaté que les signes étaient composés d’un seul mot, si bien qu’ils avaient la même structure. La chambre de recours a donc considéré que les signes en conflit présentaient, sur le plan visuel, une similitude supérieure à la moyenne.

53      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle soutient que la marque demandée n’est pas composée d’un seul mot, mais d’une combinaison de deux mots, si bien que les signes en conflit auraient une structure ou une conception différente.

54      Il convient de rappeler que ce qui importe plutôt dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 46 et jurisprudence citée].

55      Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 77 et jurisprudence citée].

56      En l’espèce, il y a lieu de constater que, d’une part, les signes en conflit sont d’une longueur quasi-identique, la marque antérieure et la marque demandée étant composées respectivement de six et de sept lettres.

57      D’autre part, les signes en conflit ont en commun les quatre premières lettres « c », « a », « r », « a » et la dernière lettre « o », la marque antérieure comportant, en plus, la lettre « d » et la marque demandée les lettres « t » et « w ».

58      Il convient, enfin, de constater que l’argumentation de la requérante repose uniquement sur le fait que la marque demandée, du fait de la lettre majuscule « T », serait visuellement perçue comme la combinaison de deux mots, « cara » et « two », et non d’un seul comme la marque antérieure. Les signes en conflit auraient donc une structure ou une conception différente.

59      Or, il convient de rappeler qu’une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 43 et jurisprudence citée].

60      En conséquence, il ne saurait être tenu pour acquis que le public pertinent percevra la marque demandée, sur le plan visuel, comme la combinaison des mots « cara » et « two », en raison de la lettre « T » majuscule.

61      L’impression d’ensemble produite par les signes en conflit amène ainsi à la conclusion qu’ils présentent, sur le plan visuel, une similitude élevée.

62      Par conséquent, l’appréciation de la chambre de recours, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, selon laquelle ces signes présentent une similitude élevée sur le plan visuel, n’est pas entachée d’erreur, de sorte que l’argument de la requérante doit être écarté.

 Sur la similitude phonétique

63      La chambre de recours a relevé, au point 37 de la décision attaquée, que la prononciation des lettres « c », « a », « r » et « a » composant la première partie des signes en conflit étaient identique dans toutes les langues de l’Union. Elle a ajouté que le public pertinent prononcerait les signes en conflit en trois syllabes, que les deux premières syllabes concordaient ainsi que la voyelle finale « o » et qu’il existait une grande similitude phonétique entre les lettres « d » et « t ». Elle a enfin constaté que, même si les lettres finales des signes en conflit étaient prononcées par le public pertinent « o » (dans « do ») et « ou » (dans « two »), il existait une similitude phonétique entre les voyelles finales. Elle a ainsi conclu que les signes en conflit présentaient, sur le plan phonétique, une similitude élevée.

64      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle soutient que l’accentuation de la marque antérieure porte sur le milieu de la marque, alors que l’accentuation de la marque demandée porte sur la fin de la marque et le mot « two », qui est reconnu par tous les consommateurs moyens de l’Union.

65      Il convient de relever que, premièrement, les signes en conflit ont une structure syllabique et un rythme sonore identiques. Ils sont composés de trois syllabes, concordent par les deux premières syllabes formant le préfixe « cara » ainsi que par la voyelle finale « o » et présentent la même séquence de voyelles (a-a-o).

66      Deuxièmement, le préfixe commun « cara » correspond aux premières lettres que le consommateur prononcera et entendra. À cet égard, il y a lieu de souligner, à nouveau, que, selon la jurisprudence, le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2011, PEPEQUILLO, T‑580/08, EU:T:2011:227, point 77 et jurisprudence citée).

67      Troisièmement, les lettres « d » et « t » sont des consonnes voisines formées à partir du même point d’articulation et à la prononciation très similaire. Dès lors, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, même si la dernière syllabe des signes en conflit est différente, elle n’en présente pas moins des similitudes phonétiques.

68      Quatrièmement, à supposer même que les syllabes finales des signes en conflit soient prononcées « o » et « ou » par le public pertinent, l’écart phonétique entre les signes en conflit ne serait pas plus clair, puisque rien ne vient corroborer l’affirmation de la requérante selon laquelle l’accentuation de la marque demandée s’effectuerait sur la dernière syllabe et l’accentuation de la marque antérieure sur la deuxième syllabe.

69      Force est, dès lors, de constater que les signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique élevé, eu égard à l’identité séquentielle non seulement des lettres, mais également des syllabes les constituant.

70      Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre que les signes en conflit présentaient, sur le plan phonétique, une forte similitude.

 Sur la similitude conceptuelle

71      La chambre de recours a considéré, au point 38 de la décision attaquée, que les signes en conflit n’avaient, dans leur ensemble, une signification concrète dans aucune des langues de l’Union. Nonobstant, la chambre de recours a conclu, au point 41 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient, sur le plan conceptuel, similaires, dans la mesure où des parties du public pertinent associaient l’élément commun « cara » à une signification déterminée.

72      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle soutient que l’avis de la chambre de recours selon lequel les signes en conflit n’ont de signification concrète dans aucune des langues de l’Union est erronée. En effet, les deux premières syllabes de la marque antérieure constitueraient une référence claire, pour une grande partie du public de l’Union, au terme « caravan ». Les deux premières syllabes de la marque demandée feraient, quant à elles, clairement référence au prénom féminin « Cara », qui, combiné au terme « two » entendu dans le sens de « deux », ferait référence à la deuxième version du produit identifié par le prénom féminin « Cara ».

73      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, quand le public pertinent ne comprend pas la signification des termes qui composent les marques, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle [voir arrêt du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm), T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 66 et jurisprudence citée].

74      De même, selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

75      En l’espèce, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, les signes en conflit n’ont, dans leur ensemble, de signification dans aucune des langues de l’Union. Néanmoins, la chambre de recours a considéré qu’une partie du public pertinent, notamment anglophone, francophone et néerlandophone, comprendrait l’élément commun « cara » comme signifiant « caravane » et qu’une grande partie du public de l’Union identifierait le mot « two » de la marque demandée et l’associerait à « deux ».

76      Or, ainsi qu’il a été considéré au point 60 ci-dessus, il ne saurait être tenu pour acquis que le public pertinent percevra la marque demandée, sur le plan visuel, comme la combinaison de deux mots, en raison de la lettre « T » majuscule, et non d’un seul.

77      En outre, il n’y a pas d’éléments suffisants dans le dossier pour conclure que le consommateur pertinent, y compris celui associant le mot « cara » et le mot « two » à une signification déterminée, attribuera à la combinaison de ces éléments une signification concrète.

78      Il en va de même des éléments composant la marque antérieure Carado.

79      En conséquence, s’agissant de deux signes fantaisistes dénués de toute signification concrète ou contenu sémantique, il y a lieu de conclure que la comparaison conceptuelle n’est pas possible en l’espèce.

80      En tout état de cause, il convient également de relever que l’argument de la requérante, selon lequel l’élément commun « cara » serait perçu par le public pertinent, s’agissant de la marque demandée, comme une référence à un prénom féminin et, s’agissant de la marque antérieure, comme une référence au terme « caravan », n’est étayé par aucun élément probant et doit donc être écarté comme non fondé.

81      Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel est erronée.

82      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré de similitude, sur les plans visuel et phonétique, qui doit être qualifié d’élevée et que la comparaison conceptuelle n’est pas possible.

83      Par conséquent, il doit être considéré que les signes en conflit sont globalement similaires.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

84      La chambre de recours, tenant compte uniquement de la similitude supérieure à la moyenne sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit, des éléments initiaux identiques et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure de l’Union européenne, a conclu, au point 51 de la décision attaquée, que, malgré un degré d’attention élevé, il pouvait exister, pour les produits et services en cause jugés identiques ou similaires, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour au moins une partie du public ciblé de l’Union.

85      La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours et soutient qu’il existe des différences suffisantes entre les signes en conflit pour exclure tout risque de confusion en l’espèce.

86      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif moyen, qui doit être approuvée.

87      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).

88      Or, il résulte des développements qui précèdent que, d’une part, les signes en conflit présentent, sur les plans visuel et phonétique, un degré de similitude élevé et, d’autre part, les produits et les services en cause sont pour partie identiques et pour partie similaires.

89      Dès lors, il y a lieu de conclure que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, il existe, en l’espèce, un risque de confusion. En effet, l'élément « cara », commun aux signes en conflit, pourrait amener les consommateurs, malgré un degré d’attention élevée, à penser que la marque demandée constitue une version alternative de la marque antérieure.

90      En outre, dans la mesure où la requérante semble soutenir que la coexistence sur le marché de marques antérieures, dont les siennes, contenant l’élément initial « cara » réduirait le risque de confusion en l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de la partie intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 13 juillet 2017, AIA/EUIPO – Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.), T‑389/16, EU:T:2017:492, point 70 et jurisprudence citée].

91      Or, force est de constater que, en l’espèce, tout d’abord, les marques contenant l’élément « cara » invoquées par la requérante et les signes en conflit ne sont pas identiques. Ensuite, la requérante n’a pas démontré, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, que les marques invoquées coexistaient effectivement sur le marché. Enfin, la requérante n’a, en tout état de cause, nullement démontré que la coexistence de ces marques reposait sur l’absence de risque de confusion.

92      Partant, une simple liste de marques contenant l’élément « cara », sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et à l’éventuelle contestation de ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion, ne permet pas de conclure que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté.

93      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion.

94      Il s’ensuit qu’il convient d’écarter le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme non fondé et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par l’EUIPO.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

96      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Knaus Tabbert GmbH est condamnée aux dépens.

Costeira

Gratsias

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.