Language of document : ECLI:EU:T:2020:80

DOCUMENT DE TRAVAIL


ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 mars 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CORNEREYE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BACKEYE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage – Preuves – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑688/18,

Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, établie à Barneveld (Pays-Bas), représentée par Mes R. Pansch, S. Klopschinski et M. von Rospatt, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Brigade Electronics Group plc, établie à Kent (Royaume-Uni), représentée par M. M. Hicks, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2018 (affaire R 1966/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Brigade Electronics Group et Exploitatiemaatschappij De Berghaaf,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. V. Valančius, faisant fonction de président, P. Nihoul et  U. Öberg (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2019,

à la suite de l’audience du 26 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 mars 2016, la requérante, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale CORNEREYE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils photo ; moniteurs ; appareils pour l’enregistrement et la reproduction d’images ; appareils de traitement de données ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 50/2016, du 14 mars 2016.

5        Le 14 juin 2016, l’intervenante, Brigade Electronics Group plc, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne verbale BACKEYE, déposée le 23 juin 1997 et enregistrée le 20 août 1999 sous le numéro 570838, désignant des produits de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Appareils de télévision en circuit fermé comprenant des caméras et des moniteurs de télévision, destinés à être installés sur des véhicules ou des appareils mobiles, et destinés à aider les conducteurs à manœuvrer, pièces et parties constitutives des produits précités ; tous les produits compris dans la classe 9 ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 11 août 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition et refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

9        Le 11 septembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 24 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En premier lieu, la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué du grand public de l’Union européenne ainsi que de professionnels possédant des connaissances spécifiques ou une certaine expertise dans le domaine des véhicules automobiles et, notamment, des camions. Elle a qualifié le niveau d’attention de ce public de moyen à élevé.

12      En second lieu, après avoir constaté que l’identité des produits en cause n’avait pas été contestée par les parties, la chambre de recours a procédé à l’analyse de la similitude des signes en conflit. Elle a relevé, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, que l’élément « eye », commun aux signes en conflit, évoquait clairement les produits en cause, en ce qu’il faisait référence à l’organe de la vue, à la vue ou à la vision, ou à un objet qui évoquerait ou ressemblerait à un œil par son apparence ou par sa forme. En outre, selon la chambre de recours, l’élément « corner » de la marque demandée serait compris par le public pertinent comme indiquant que les produits en cause, tels que les caméras, moniteurs ou appareils de traitement de données, sont positionnés sur le côté des véhicules afin de visualiser les angles morts. De même, l’élément « back » de la marque antérieure évoquerait, s’agissant des produits, la position des caméras ou des moniteurs installés à l’arrière d’un véhicule, également afin de visualiser les angles morts.

13      Sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 43 de la décision attaquée, que les signes en conflit coïncidaient par leur élément final « eye » et qu’ils différaient par leurs éléments situés en début de signe, à savoir « back » et « corner », de sorte que leur degré de similitude devait être considéré comme faible à moyen. Sur le plan conceptuel, elle a conclu, au point 45 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude. La chambre de recours a, par ailleurs, constaté que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif accru, compte tenu de l’usage intensif de cette marque et de sa renommée, notamment au Royaume-Uni, et que le caractère distinctif de cette marque devait, par conséquent, être qualifié d’élevé.

14      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et compte tenu, plus particulièrement, de la présence de l’élément commun « eye », de la signification similaire ou proche des éléments « back » et « corner », ainsi que de la structure globale identique des signes en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 53 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Procédure et conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, suspendre la procédure, conformément aux articles 69 à 71 du règlement de procédure du Tribunal et, en particulier, à l’article 69, sous d), de ce règlement, jusqu’à ce que le traité UE et le traité FUE cessent d’être applicables au Royaume-Uni, conformément à l’article 50, paragraphe 3, TUE, ou jusqu’à ce que le Royaume-Uni révoque de manière effective sa notification de retrait de l’Union, conformément à l’article 50, paragraphe 2, TUE, et reste dans l’Union ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À titre liminaire, il convient de relever que, par décision du 21 janvier 2019, le président de la première chambre du Tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de suspension de la procédure visée par le second chef de conclusions de la requérante.

18      À l’appui du premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas procédé, dans la décision attaquée, à un examen diligent des faits pertinents et qu’elle a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Sur la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

19      Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que les preuves présentées par l’intervenante ne démontraient aucunement que la marque antérieure avait fait l’objet d’un « usage intensif » et qu’elle avait acquis un caractère distinctif accru au Royaume-Uni. Selon elle, si la chambre de recours avait dûment examiné les preuves qui lui étaient soumises, elle n’aurait pas conclu à l’existence d’un tel usage ou à la renommée de cette marque sur ce territoire.

20      Il convient de relever que, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, au regard des éléments de preuve produits par l’intervenante, que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru par son usage, à tout le moins au Royaume-Uni.

21      La requérante fait valoir que les documents présentés par l’intervenante aux fins d’établir le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’attestaient, en réalité, que d’une utilisation très limitée de cette marque ou de ses variantes au cours des années ayant précédé l’adoption de la décision attaquée. Ainsi, seul un faible nombre de factures, mentionnant la marque antérieure sous forme d’abréviations, aurait été produit par l’intervenante pour la période allant de 2008 à 2017. De plus, en raison des différences entre la marque antérieure telle qu’enregistrée et les variantes de cette marque utilisées par l’intervenante, le public pertinent aurait tendance à percevoir la combinaison des mots « back » et « eye » comme un terme générique et non comme une marque.

22      Selon la requérante, la chambre de recours aurait également omis de tenir compte du fait que seul un faible nombre des éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure concernaient la période comprise entre 1988 et 2014. La majorité des documents produits par l’intervenante aurait uniquement concerné la période 1986-1988.

23      Enfin, la chambre de recours aurait procédé à l’appréciation de la renommée d’autres marques de l’intervenante, telles que les marques BACKSCAN, SIDESCAN, FRONTSCAN et SMARTEYE, alors même que leur renommée n’aurait jamais été revendiquée par l’intervenante.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

25      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens et aux demandes présentées par les parties.

26      En l’espèce, force est constater que les arguments de la requérante, rappelés aux points 21 à 23 ci-dessus, visent uniquement à établir que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure. Or, dans la mesure où la question de savoir si la chambre de recours a correctement apprécié ou non certains faits, arguments ou éléments de preuve relève de l’examen de la légalité au fond de la décision attaquée, et non de la régularité de la procédure ayant conduit à son adoption, il y a lieu de considérer que ces arguments de la requérante sont inopérants dans le cadre du premier moyen, dont l’objet est d’établir la violation du principe de l’examen d’office des faits prévu à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Reisswolf/EUIPO (secret.service.), T‑163/16, non publié, EU:T:2017:350, point 21].

27      Quant à la question de savoir si la chambre de recours a erronément pris en compte la renommée d’autres marques de l’intervenante, différentes de la marque antérieure, il convient de constater que la prise en compte de la renommée desdites marques n’était, en tout état de cause, pas susceptible d’avoir une incidence sur les conclusions de la chambre de recours relatives au caractère distinctif élevé de la marque antérieure et à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

28      En effet, la chambre de recours n’a fait mention des marques BACKSCAN, SIDESCAN, FRONTSCAN et SMARTEYE de l’intervenante qu’à titre superfétatoire, au point 55 de la décision attaquée, dans le but de renforcer la conclusion concernant l’existence d’un risque de confusion qu’elle avait déjà atteinte au point 53 de la décision attaquée.

29      Dès lors, les arguments de la requérante ne permettent pas de conclure à la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

30      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, concernant l’existence d’un risque de confusion

31      Par son second moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion dans la décision attaquée.

 Considérations liminaires

32      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

33      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 22 ; voir, également, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 32 et jurisprudence citée, et du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée].

34      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 45].

35      Aux fins de la comparaison des signes, il y a lieu, dans chaque cas individuel, d’analyser les composants d’un signe et leur poids relatif dans la perception du public dans le but de déterminer, en fonction des circonstances particulières de l’espèce, l’impression d’ensemble produite par les signes en cause dans la mémoire dudit public (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 34).

36      Dans la mesure où la similitude de signes en conflit, dont dépend l’existence d’un risque de confusion, s’apprécie sur la base de l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent des produits ou des services en cause, le titulaire d’une marque verbale ou d’une marque complexe ne saurait revendiquer un droit d’exclusivité uniquement sur une partie de la marque.

37      À cet égard, selon la jurisprudence du Tribunal, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41].

38      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 7 juillet 2017, Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild), T‑359/16, non publié, EU:T:2017:477, point 76]. À l’inverse, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible ou ne présentant aucun caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2018, L’Oréal/EUIPO, C‑519/17 P et C‑522/17 P à C‑525/17 P, non publié, EU:C:2018:348, point 73 ; du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 73  et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 79 et jurisprudence citée].

39      Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments composant cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).

40      Ainsi, si les signes en conflit coïncident uniquement dans un élément non dominant, descriptif et non distinctif, et diffèrent dans tous les autres aspects, quand bien même les produits sont similaires ou en partie identiques, les autres facteurs, tels que le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure et les faibles similitudes visuelles ou phonétiques ainsi que les différences conceptuelles entre les marques, peuvent être suffisants pour exclure tout risque de confusion, y compris un risque d’association, qui ne saurait être fondé sur un élément non distinctif.

41      De plus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

42      C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé à juste titre, dans la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires, et le cas échéant, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

43      Au préalable de cet examen, il convient de rappeler que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent était composé du grand public de l’Union ainsi que des professionnels possédant des connaissances spécifiques ou une certaine expertise dans le domaine des véhicules automobiles et, notamment, des camions. Elle a qualifié le niveau d’attention de ce public de moyen à élevé. Cette analyse, au demeurant non contestée par la requérante, apparaissant exempte d’erreur d’appréciation, il y a lieu de la confirmer.

44      En outre, la chambre de recours a relevé, au point 24 de la décision attaquée, que la division d’opposition avait correctement comparé les produits en cause et que les parties n’avaient pas contesté cette comparaison. Elle a, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, procédé elle-même à cette comparaison et abouti à la même conclusion que la division d’opposition, à savoir que les produits en cause étaient identiques. Cette conclusion, au demeurant non contestée par les parties, apparaissant exempte d’erreur d’appréciation, il y a lieu de la confirmer.

 Sur la comparaison des signes

45      Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient des marques verbales, qui n’avaient pas d’éléments dominants.

46      S’agissant du caractère distinctif des éléments composant les signes en conflit, la chambre de recours a, constaté, au point 36 de la décision attaquée, que, contrairement à la considération de la division d’opposition relative à l’absence de caractère descriptif de l’élément « eye », ce dernier évoquait « clairement » les produits en cause dans la mesure où il faisait référence à la vue, à la vision ou à un objet ressemblant, par son apparence ou sa forme, à un œil.

47      En outre, la chambre de recours a précisé, aux points 39 et 41 de la décision attaquée, que les éléments « corner » et « back » des signes en conflit faisaient tous deux référence à la position des produits en cause, à savoir leur installation soit sur le côté, soit à l’arrière des véhicules, afin de visualiser les angles morts. Elle a estimé que le caractère distinctif des éléments « corner » et « back » des signes en conflit devait être considéré comme faible.

48      La chambre de recours a constaté, au point 43 de la décision attaquée, que les signes en conflit coïncidaient par l’élément « eye », situé à la fin des signes, et qu’ils différaient par les éléments « back » et « corner », situés au début des signes. Au point 44 de la décision attaquée, elle a estimé que les éléments « back » et « corner » étaient tous deux une indication de position et présentaient une “certaine similitude” en ce qui concerne la distance. Partant, elle a conclu que le degré de similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique devait être qualifié de faible à moyen.

49      En outre, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. À cet égard, elle a estimé que la signification de l’élément « eye » au sein de chacun des signes en conflit était identique et que les éléments « back » et « corner » se verraient attribuer des significations différentes par le public pertinent. Cependant, ces éléments seraient également perçus par ledit public comme faisant référence à la position ou comme indiquant la distance et comme appartenant à un même champ sémantique.

50      La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas considéré que l’élément « eye », commun aux signes en conflit, était descriptif des produits en cause.

51      Par ailleurs, la requérante soutient que la prétendue similitude des éléments « corner » et « back » du point de vue sémantique, tirée de ce que ces éléments feraient tous deux référence à la position des produits en cause, ne saurait être prise en compte aux fins de l’appréciation de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique.

52      La requérante ajoute que l’élément « corner » de la marque demandée fait référence au « champ de vision », en ce qu’il désigne un « blind corner », c’est-à-dire un « angle mort ». Le terme « back » aurait une signification différente du terme « corner », dans la mesure où il serait compris par le public pertinent comme signifiant « situé derrière ou à l’arrière ». Dès lors, la chambre de recours aurait conclu, à tort, que les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel.

53      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

54      À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que le public pertinent percevra, dans le cas d’espèce, les signes en conflit comme la juxtaposition en un mot de deux éléments intrinsèquement faibles, chacun étant descriptif, ou du moins évocateur, des caractéristiques essentielles des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, non publié, EU:T:2008:444, point 50].

55      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison visuelle et la comparaison phonétique des signes en conflit, ces derniers coïncident au niveau des lettres finales « e » « y » et « e », mais diffèrent au niveau de leur partie initiale, à savoir respectivement « back » et « corner ».

56      Or, la partie initiale d’une marque a normalement un impact plus fort, sur le plan visuel, que la partie finale de celle-ci, de sorte que le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin, même si une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas (voir arrêt du 20 septembre 2018, UROAKUT, T‑266/17, EU:T:2018:569, point 51 et jurisprudence citée).

57      Troisièmement, ainsi que le souligne à juste titre la requérante, les termes « back » (arrière) et « corner » (angle) ne véhiculent pas le même concept, même si les deux termes peuvent renvoyer tant à la position d’une caméra sur une voiture qu’au concept de champ de vision.

58      De plus, l’EUIPO a reconnu, lors de l’audience, que la similitude des éléments « corner » et « back » du point de vue sémantique ne saurait être prise en compte aux fins des comparaisons visuelle et phonétique des signes en conflit.

59      Quatrièmement, force est de constater que le signes en conflit diffèrent d’une syllabe, au niveau de leur longueur. Lors de l’audience, la requérante a également fait valoir, sans être contredite sur ce point par l’EUIPO et l’intervenante, que le début des signes en conflit, à savoir les éléments « back » et « corner », serait prononcé de manière plus accentuée que l’élément « eye » qui en constitue la dernière syllabe.

60      Il découle de l’ensemble de ces considérations que la seule présence de l’élément commun « eye » ne permet pas, en soi, de conclure à l’existence d’une similitude des signes en conflit (voir arrêt du 20 septembre 2018, UROAKUT, T‑266/17, EU:T:2018:569, point 52 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 49 et jurisprudence citée).

61      Lors de l’audience, l’EUIPO, soutenu par l’intervenante, a indiqué que, dans la mesure où l’élément « eye », commun aux signes en conflit, se limitait à évoquer les produits en cause, il ne pouvait être considéré comme descriptif de ces produits.

62      La requérante a cependant fait valoir, également lors de l’audience, et sans être contredite sur ce point par l’EUIPO, que celui-ci avait déjà considéré, dans le cadre de la procédure de la demande de marque de l’Union européenne verbale RADAREYE, déposée sous le numéro 15240351, puis refusée à l’enregistrement, pour des produits relevant de la classe 9, identiques aux produits visés par la marque demandée, présentée par elle-même, que l’élément « eye » désignait « quelque chose dont l’apparence suggère un œil : tel un dispositif (comme une cellule photoélectrique) qui fonctionne d’une manière analogue à la vision humaine » ou « quelque chose qui suggère l’organe ou la vision d’un vertébré, en particulier l’ouverture d’une caméra, un dispositif photosensible, tel une cellule photoélectrique ».

63      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 61 et jurisprudence citée).

64      En l’espèce, il convient de préciser que, au regard des produits en cause, l’élément « eye » commun aux signes en conflit aura une même signification descriptive dans l’esprit du public pertinent que celle rappelée au point 62 ci-dessus.

65      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, points 24 et 25 et jurisprudence citée].

66      En l’espèce, l’élément « eye » sera perçu par le public pertinent comme désignant directement et de manière concrète la fonction des produits en cause, qui est de faciliter ou d’améliorer la vision, lors de la conduite, au moyen de caméras ou de moniteurs de contrôle, et donc comme étant descriptif d’une caractéristique essentielle desdits produits.

67      Dans la mesure où, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 56 ci-dessus, le public pertinent aura tendance à se concentrer sur le premier élément des signes en conflit lorsqu’il sera confronté à ceux-ci, compte tenu du fait qu’il lit de gauche à droite [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81], la seule présence de l’élément commun descriptif « eye » ne permet pas de conclure que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique ou conceptuel.

68      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les signes en conflit ne présentent pas d’élément dominant et que chacun des éléments qui les composent doit être considéré comme descriptif des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques, sans qu’aucun de ces éléments n’ait un caractère distinctif supérieur à celui des autres éléments.

69      Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que la chambre de recours aurait dû considérer, d’une part, que les signes en conflit différaient sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et, d’autre part, que chacun des éléments qui les composaient, pris séparément et dans leur ensemble, étaient descriptifs des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.

70      S’il est établi qu’il n’y a aucune similitude entre les signes en conflit, alors il peut être conclu à l’absence de risque de confusion entre les signes, sans qu’il soit besoin de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, de la perception par le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause [voir arrêt du 25 novembre 2015, Sephora/OHMI – Mayfield Trading (Représentation de deux lignes verticales ondulées), T‑320/14, non publié, EU:T:2015:882, point 60 et jurisprudence citée].

71      Toutefois, l’intervenante fait, dans le cas d’espèce, valoir que la marque antérieure aurait, à la suite de son enregistrement, acquis un caractère distinctif élevé par son usage, sur le territoire du Royaume-Uni.

72      Lors de l’audience, le Tribunal a demandé à l’EUIPO si la chambre de recours serait arrivée à une même conclusion, s’agissant de l’existence d’un risque de confusion, dans le cas où la marque antérieure n’aurait pas acquis de caractère distinctif accru par son usage.

73      L’EUIPO s’est référé, à cet égard, à la décision attaquée, dans laquelle la chambre de recours a conclu que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pour les produits en cause était limité, avant de relever, au point 52 de cette décision, que, compte tenu des preuves de l’usage de la marque antérieure apportées par l’intervenante, le caractère distinctif de cette marque devait être considéré comme étant élevé. En outre, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion et que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important.

74      À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où la protection d’une marque enregistrée dépend de l’existence d’un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Il en découle qu’il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, points 18 et 19).

75      Or, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises [arrêt du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, EU:T:2008:442, point 130].

76      Dans ces conditions, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale du risque de confusion.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

77      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au considérant 11 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), selon lequel il est indispensable d’interpréter la notion de « similitude » en relation avec le risque de confusion (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 43 et jurisprudence citée).

78      En l’espèce, après avoir notamment relevé que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé par son usage, à tout le moins, au Royaume-Uni, la chambre de recours a conclu, au point 53 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, dont le niveau d’attention devait être considéré comme moyen à élevé. Elle a fondé cette conclusion sur l’identité des produits en cause, ainsi que sur l’impression de similitude globale des signes en conflit, liée à la présence de l’élément commun « eye », à la structure identique des signes et à l’appartenance des éléments « corner » et « back » à un même champ sémantique.

79      La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû conclure que les signes en conflit étaient globalement différents. Selon elle, les erreurs commises par la chambre de recours s’agissant du degré de similitude des signes, du caractère distinctif prétendument accru de la marque antérieure et de la prise en compte de la renommée d’autres marques que la marque antérieure auraient conduit la chambre de recours à considérer, à tort, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

80      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

81      S’agissant de l’argument concernant la prise en compte de la renommée d’autres marques que la marque antérieure, il convient de relever que celui-ci doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 27 et 28 ci-dessus.

82      En l’espèce, compte tenu du caractère descriptif de l’élément commun « eye », de sa position à la fin des signes en conflit, et de l’absence de similitude des signes sur les plans visuel et phonétique qui en résulte, il convient de conclure, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, que les différences constatées entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique ne sauraient être compensées par un éventuel degré de similitude sur le plan conceptuel, la chambre de recours ayant elle-même reconnu que les éléments « back » et « corner » avaient une signification différente.

83      Dès lors, même en considérant que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru acquis par l’usage, la chambre de recours aurait dû conclure, à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

84      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      Aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

87      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

88      L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2018 (affaire R 1966/2017-1) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, y compris les frais indispensables exposés par Exploitatiemaatschappij De Berghaaf aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

3)      Brigade Electronics Group plc supportera ses propres dépens.

Valančius

Nihoul

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.