Language of document : ECLI:EU:T:2012:49

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

2 février 2012(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale arraybox – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑321/09,

skytron energy GmbH & Co. KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes H.-J. Omsels et C. Danziger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2009 (affaire R 1680/2008-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal arraybox comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, M. Prek et Mme M. Kancheva (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 février 2008, M. S., le prédécesseur en droit de la requérante, skytron energy GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal arraybox.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 37, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments électroniques et électriques, utilisés pour générer et distribuer l’énergie ; dispositifs de mesure de courants et tensions électriques dans des câbles de courant continu, en particulier en rapport avec des modules solaires connectés en série, dispositif de protection contre courants inverses ou courants de court-circuit, ainsi que pour la saisie de grandeurs, tous dans le cadre d’installations de production d’énergie photovoltaïques ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; boîtiers de raccordement de générateurs ; matériel informatique et logiciels (compris dans la classe 9), y compris périphériques informatiques ; circuits électriques et électroniques ; appareils pour la protection contre les surtensions ou les interférences électriques dans les systèmes d’alimentation électrique ; appareils pour l’alimentation, la régulation, la transmission, le contrôle, le stockage et la distribution d’électricité ; coffrets de batteries, batteries électriques, câbles, fiches et raccords, ainsi qu’installations de batteries pour l’accumulation d’énergie électrique produite par des installations photovoltaïques, d’éoliennes et de cellules de combustible renouvelables » ;

–        classe 37 : « Réparation, installation et maintenance des équipements et appareils d’installations de production d’énergie électrique et leurs pièces dans le domaine de la production d’énergie et des installations de production d’énergie » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; conseils et informations, également en ligne, dans le domaine des télécommunications ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et/ou à des programmes informatiques sur des réseaux de données, également par le biais de connexions de télécommunication ; mise à disposition d’un accès à des informations sur l’internet ; messagerie électronique ; transfert de données par voie de télécommunications ; services de radiotélécommunication ; services de communication via des réseaux de fibres optiques ; services de communication par terminaux informatiques ou téléphone ; services de routage et de jonction de télécommunications ; location de lignes de télécommunications ; services de routage et de jonction de télécommunications ; services de téléphonie mobile sans fil ; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur ; services de passerelles de télécommunications ; services d’appel (radio, téléphonique ou via d’autres moyens de communication électronique) ; transmission par satellite ; services de transmission de la voix ; services de messagerie vocale ; services de télécopie ; services téléphoniques ; télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet ; services de téléconférences ; télécommunications via des terminaux informatiques, télématique, satellite, radio, télégraphe, téléphone ; livraison de services numériques audio et/ou vidéo par voie de télécommunication ; location de dispositifs et d’appareils de télécommunications et/ou de transmission ou de consultation de données et d’informations ; location de modems ; services de location d’appareils téléphoniques ; location d’appareils de télécommunications ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; relais de messages en tous genres vers des adresses Internet (Web-Messaging) ; services d’accès à des télécommunications ; location de télécopieurs » ;

–        classe 42 : « Services d’ingénieurs ; services d’ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz naturel ; travaux d’ingénierie pour applications sur grands et moyens systèmes informatiques ainsi que pour installations de production d’énergie ; réparation, installation et maintenance d’équipements, notamment logiciels, dans le domaine de la production d’énergie et des installations de production d’énergie ; expertises et analyses technico-scientifiques ; services d’un laboratoire technique de mesure et d’examen ; conduite de tests et d’examens techniques ; exécution de mesures techniques ; services d’un programmeur informatique ; surveillance de prestations et analyse de réseaux, en particulier au sein d’installations de production d’énergie ».

4        Par décision du 22 septembre 2008, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009].

5        Le 21 novembre 2008, le prédécesseur en droit de la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’OHMI.

6        Le 3 juin 2009, la demande d’enregistrement de marque communautaire a été transférée à la requérante.

7        Par décision du 4 juin 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que le signe verbal arraybox, désignant un appareil technique servant à l’enregistrement, au regroupement, au stockage, au traitement et à l’évaluation de données, avait une signification descriptive par rapport aux produits et aux services pour lesquels la demande d’enregistrement avait été déposée. En outre, selon la chambre de recours, ce signe n’était pas propre à distinguer les produits et les services de cette demande selon leur origine. La chambre de recours a ainsi estimé qu’il s’agissait donc d’un signe qui n’était pas susceptible d’être protégé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et qui était dépourvu de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’OHMI ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

11      Il convient d’abord de procéder à l’examen du premier moyen.

12      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu que le signe verbal arraybox a une signification descriptive par rapport aux produits et aux services concernés par sa demande d’enregistrement.

13      L’OHMI, conteste les arguments de la requérante.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

15      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général qui exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009, Earle Beauty/OHMI (SUPERSKIN), T‑486/08, non publié au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée].

16      De même, des signes ou des indications visés à l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009, Hansgrohe/OHMI (AIRSHOWER), T‑307/07, non publié au Recueil, point 22].

17      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente, avec les produits ou les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25, et du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN), T‑67/07, Rec. p. II‑3411, point 24].

18      Conformément à la jurisprudence, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, nécessite, d’abord, de déterminer la signification du signe verbal en cause et, ensuite, d’examiner, sur la base de cette signification, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 28].

19      En l’espèce, les produits et les services concernés consistent, en premier lieu, en appareils et instruments électriques et électroniques utilisés pour générer et distribuer l’énergie et pour conduire, distribuer, convertir, stocker, régler ou contrôler l’électricité ainsi que des appareils utilisés pour l’alimentation électrique, en deuxième lieu, en des services de réparation, d’installation et de maintenance des équipements et des appareils d’installations de production d’énergie électrique et leur pièces, en troisième lieu, en des services de télécommunications et, en quatrième et dernier lieu, en des services d’ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz naturel ainsi qu’en l’exécution de services de laboratoire, de mesures et de conduite de tests.

20      Comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée aux points 12 à 15, les produits et les services litigieux des classes 9, 37, 38 et 42 s’adressent au grand public et/ou à un public spécialisé du secteur de l’énergie.

21      Dans le dernier cas, la chambre de recours a estimé à raison que le niveau d’attention dont doit faire preuve le public pertinent est très élevé étant donné qu’il s’agit de produits et de services de haute technicité qui ne relèvent pas de la consommation courante.

22      En outre, étant donné que le signe en cause est un mot composé de deux mots anglais, « array » et « box », il convient de prendre en compte, comme le fait valoir, à bon droit, la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, le point de vue linguistique du public anglophone des pays de l’Union européenne dont la langue officielle est l’anglais.

23      S’agissant de la signification du mot « arraybox » et, en particulier, du mot « array », la requérante fait valoir que celui-ci se réfère à un agencement déterminé d’objets, de composants, de données et, notamment, un agencement de cellules de mémoire RAM. Le terme allemand pour « array » est « Feld » (champ). Donc, il conviendrait de traduire le signe en cause par « Feldkiste » (coffret à champs).

24      À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’un mot, comme le signe en cause, puisse avoir plusieurs significations différentes est sans pertinence dans ce contexte. Ainsi, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un mot dans au moins l’une de ses significations potentielles désigne, du point de vue du public pertinent, une caractéristique des produits ou des services concernés (voir arrêt SUPERSKIN, point 15 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

25      En l’espèce, force est de constater que, en ce qui concerne la signification du mot « array », celui-ci se réfère à un agencement de composants, alors que la signification du mot « box » se réfère à un contenant en forme de caisse ou de boîte. Dès lors, dans son ensemble, le mot « arraybox » désigne une boîte qui enregistre, stocke, traite et évalue des données. Il s’ensuit que la signification du mot « arraybox » retenue en l’espèce par la chambre de recours est correcte.

26      La requérante fait valoir, néanmoins, que le signe en cause représente un mot nouveau auquel il est impossible d’attribuer une signification précise, et non pas une combinaison des mots « array » et « box ».

27      À cet égard, il convient de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (voir arrêt SUPERSKIN, point 15 supra, point 24, et la jurisprudence citée).

28      Cependant, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt SUPERSKIN, point 15 supra, point 25, et la jurisprudence citée).

29      En l’espèce, il convient de relever que rien ne permet d’identifier dans quelle mesure le mot « arraybox » recèle un écart perceptible par rapport aux termes « array » et « box » qui le composent. En effet, le mot « arraybox » sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une somme des termes « array » et « box ». En particulier, dans le contexte des produits et des services visés par la demande de marque communautaire, le public concerné comprendra la combinaison des termes « array » et « box », juxtaposés pour former le mot « arraybox », en ce sens qu’il s’agit de données ou d’une cellule de mémoire contenues ou situées dans une boîte ou sur une puce, comme la chambre de recours l’a à bon droit relevé aux points 27 et 28 de la décision attaquée.

30      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante, selon lequel le mot « arraybox » constitue un mot nouveau auquel il est impossible d’attribuer une signification précise.

31      Quant à la nature du rapport suffisamment direct et concret existant entre le signe en cause et les produits de la classe 9 ainsi que les services des classes 37, 38 et 42 pour lesquels l’enregistrement est demandé, la requérante conteste l’existence d’un tel rapport.

32      En ce qui concerne les produits de la classe 9, la requérante fait valoir, en substance, qu’ils se réfèrent au secteur de l’énergie, alors que le terme « array » ne présente pas de lien avec une installation électrique. La requérante fait également valoir qu’un « array » ne constitue qu’un composant isolé de certains des produits visés dans la classe 9 et, de ce fait, le public pertinent n’en retirerait pas une indication descriptive de ces produits.

33      S’agissant des services de la classe 37, la requérante conteste que le mot « arraybox » soit descriptif des services de cette classe dans la mesure où celle-ci vise, pour l’essentiel, des services de réparation, d’installation et de maintenance des équipements et des appareils d’installations de production d’énergie. En ce qui concerne les services de la classe 38, la requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le mot « arraybox » est descriptif des services de cette classe au motif que ceux-ci sont fournis à l’aide d’appareils électriques qui stockent et enregistrent des données. S’agissant, enfin, des services de la classe 42, la requérante fait valoir que le mot « arraybox » ne revêt pas de caractère descriptif à l’égard des services relevant de cette classe, en ce que ceux-ci constituent, pour l’essentiel, des prestations effectuées par des ingénieurs dans le secteur de l’énergie.

34      Il convient donc d’examiner si tous les produits et les services concernés ont pour objet un agencement de données ou de cellules de mémoire contenues ou situées dans une boîte ou sur une puce afin d’établir un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence (voir point 17 ci-dessus), entre le signe en cause et ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt SUPERSKIN, point 15 supra, point 38).

35      À cet égard, la chambre de recours a précisé, au point 30 de la décision attaquée, que tant les produits directement liés à la production ou à la distribution d’énergie que les autres produits relevant de la classe 9 contiennent, afin de fonctionner correctement, un agencement de données ou de cellules de mémoire sous la forme d’« arrays » dans un contenant en forme de caisse ou sur une puce se présentant sous la forme d’un bloc rectangulaire (ci-après la « boîte de données ») qui stocke, traite et analyse toutes les données qui permettent aux produits de fonctionner. S’agissant des services relevant de la classe 37, selon la chambre de recours (point 32 de la décision attaquée), ces boîtes de données qui se retrouvent à l’intérieur des équipements et des appareils d’installations de production d’énergie font l’objet de services de réparation, d’installation et de maintenance de production d’énergie. Quant aux services relevant de la classe 38, la chambre de recours a précisé, au point 33 de la décision attaquée, que tous ces services sont fournis à l’aide d’appareils électroniques ou électriques qui contiennent des boîtes de données de formes diverses, telles que des contenants en forme de caisses ou des puces. Finalement, pour ce qui concerne les services relevant de la classe 42, la chambre de recours a également constaté, au point 34 de la décision attaquée, que ces boîtes de données font l’objet desdits services d’ingénieurs dans le secteur de l’énergie dans la mesure où celles-ci sont continuellement améliorées et analysées dans la foulée des progrès techniques.

36      Il s’ensuit qu’il existe, du point de vue du public pertinent, pour ce qui est des produits relevant de la classe 9, un rapport suffisamment concret et direct entre le signe en cause, d’une part, et les boîtes de données elles-mêmes ainsi que les produits contenant ces boîtes de données, d’autre part. En effet, le Tribunal considère que la chambre de recours a correctement démontré, par ses explications, que tous les appareils et instruments électriques et électroniques traitent des données les plus diverses afin de fonctionner correctement et qu’un tel traitement n’est possible que si ces appareils et instruments contiennent des boîtes de données. Il en va de même, également, pour les services relevant des classes 37, 38 et 42, lesquels, d’une part, ne peuvent être fournis sans l’aide de ces boîtes et, d’autre part, concernent directement la réparation, l’installation et la maintenance desdites boîtes ainsi que leur amélioration.

37      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel un « array » ne constituerait qu’un composant isolé de certains produits visés dans la classe 9, il convient de le rejeter dans la mesure où la requérante n’indique pas les produits de la classe 9 pour lesquels il ne serait pas descriptif.

38      Dès lors, il convient de conclure que le mot « arraybox » est descriptif des caractéristiques des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

39      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments invoqués par la requérante.

40      En effet, en ce qui concerne, tout d’abord, l’argument de la requérante selon lequel un « boîtier de structure de données » ne figure pas dans la liste des produits visés par la demande d’enregistrement, il convient de souligner qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a, en constatant que le mot « arraybox » désignait un « boîtier de structure de données », déterminé la signification du signe verbal demandé et a ensuite, sur cette base, procédé à l’examen du caractère descriptif de celui-ci, en prenant en considération les catégories de produits et de services pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Il s’ensuit que la chambre de recours ne s’est pas fondée, dans son examen du caractère descriptif du signe demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sur un produit ou un service ne figurant pas dans la liste des produits et des services visés par la demande d’enregistrement.

41      S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas apprécié le caractère descriptif du signe demandé à l’égard de chacun des produits et des services en cause, il convient de rappeler que la décision par laquelle l’OHMI refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits et services. Néanmoins, l’OHMI peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits et services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, allsafe Jungfalk/OHMI (ALLSAFE), T‑343/07, non publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée].

42      S’agissant, en outre, de l’argument de la requérante selon lequel l’OHMI n’aurait pas pris en considération l’existence d’enregistrements antérieurs lorsqu’il a statué sur le caractère enregistrable du signe demandé et, de ce fait, aurait violé le principe d’égalité de traitement, il convient de constater que, certes, en application du principe de bonne administration, les instances de l’OHMI doivent, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 73 et 74 ; voir également, par analogie, ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, non publiée au Recueil, point 17).

43      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

44      En outre, l’argumentation de la requérante visant à démontrer une violation par l’OHMI du principe d’égalité de traitement doit également être rejetée dès lors que ce principe doit se concilier avec le respect de la légalité. Il en résulte que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, ordonnance Bild digital et ZVS, point 42 supra, point 18, et arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 42 supra, point 76).

45      S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante selon lequel ses concurrents n’ont pas besoin d’utiliser le signe demandé dans le secteur de la production d’énergie pour désigner les produits et les services visés dans la demande d’enregistrement, il y a lieu de relever que, au point 35 de l’arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779), celle-ci a considéré que l’application de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le libellé est, en substance, identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux (arrêt TELE AID, point 18 supra, point 27).

46      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme non fondé.

47      S’agissant du second moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour qu’un signe ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée].

48      Dès lors, il convient de rejeter le présent recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire ni d’examiner le second moyen, tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ni de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante visant à ce que l’affaire soit renvoyée devant l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (OFTAL CUSI), T‑160/09, non publié au Recueil, point 100].

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      skytron energy GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Dittrich

Prek

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.