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Recours introduit le 2 avril 2013 - Transworld Oil Computer Centrum e.a. / Eurojust

(affaire T-192/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Transworld Oil Computer Centrum BV (Berg en Dal, Pays-Bas) ; Transworld Payment Solutions Ltd (Bermudes) ; Transworld ICT Solutions Ltd (Bangalore, Inde) ; Transworld Oil USA Inc. (Houston, États-Unis d'Amérique) ; Bermuda First Curaçao Ltd (Bermudes) ; et Johannes Christiaan Martinus Augustinus Maria Deuss (Bermudes) (représentant: T. Barkhuysen, avocat)

Partie défenderesse: Eurojust

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision confirmative d'Eurojust du 2 février 2013 ;

ordonner à Eurojust d'adopter une nouvelle décision sur la base de la demande confirmative du 31 décembre 2012, en tenant compte de l'arrêt du Tribunal ;

condamner Eurojust aux dépens exposés en relation avec le présent recours et avec la demande confirmative.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la circonstance qu'Eurojust a négligé d'examiner l'ensemble des fondements juridiques invoqués par les parties requérantes.

La demande d'informations du 4 octobre 2012 et la demande d'informations confirmative du 31 décembre 2012 ont des fondements juridiques différents, entre autres l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 8, paragraphe 2, 41, paragraphe 2 et 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389). Malgré cela, Eurojust a fondé la décision attaquée exclusivement sur les règles relatives à l'accès à ses documents. Eurojust a, à tort, omis de prendre en considération les autres fondements invoqués par les parties requérantes.

Deuxième moyen, tiré du fait qu'Eurojust a fait preuve de négligence lors de l'adoption de la décision confirmative, dont la motivation est défectueuse.

Eurojust refuse de fournir les informations demandées en invoquant les exceptions visées à l'article 4, paragraphe 1, phrase introductive et sous a) et b), des règles relatives à l'accès aux documents d'Eurojust. Dans la décision attaquée, Eurojust n'explique, cependant, pas, ou du moins explique de manière insuffisante, pourquoi et dans quelle mesure ces exceptions seraient applicables en l'espèce.

Troisième moyen, tiré d'une application erronée des exceptions " enquête nationale en cours " et " lutte contre la criminalité grave ", prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous a), des règles relatives à l'accès aux documents d'Eurojust.

Les parties requérantes ont des soupçons raisonnables et justifiés qui leur donnent à penser qu'une (ou des) instance(s) de poursuite a (ont) agi illégalement lors de l'enquête pénale (préliminaire). Pour étayer davantage ces soupçons, elles ont, entre autres, adressé une demande d'informations à Eurojust. Eurojust indique que les informations demandées ne peuvent être fournies parce qu'une enquête judiciaire préliminaire est encore en cours. Selon les requérantes, c'est abusivement et sans motifs suffisants qu'Eurojust invoque ces exceptions.

Quatrième moyen tiré d'une application erronée de l'exception " respect de la vie privée et de l'intégrité des personnes ", prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), des règles relatives à l'accès aux documents d'Eurojust.

Eurojust n'a ni indiqué ni démontré que les documents demandés contiennent des données personnelles concernant des tiers. De plus, le simple fait qu'un document contient des données personnelles ne signifie pas nécessairement qu'il est porté atteinte à la vie privée ou à l'intégrité de certaines personnes. D'éventuelles déclarations de fonctionnaires qui n'ont pas été faites à titre personnel ne peuvent justifier la rétention des informations demandées.

Dans la mesure où l'intégrité et la vie privée de certaines personnes sont en cause, Eurojust aurait dû examiner si et comment les documents demandés pouvaient tout de même être fournis, si nécessaire sous une forme anonymisée ou partielle. Cela Eurojust ne l'a pas fait non plus, abusivement.

Cinquième moyen, tiré d'une application erronée de l'exception " respect des règles applicables en matière de secret professionnel ", prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), des règles relatives à l'accès aux documents d'Eurojust.

La référence à cette exception n'est pas motivée. Les parties requérantes ne peuvent savoir quelles règles en matière de secret seraient applicables en l'espèce et elles contestent que s'appliquent de telles règles qui fassent obstacle à la production des documents demandés.

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