Language of document : ECLI:EU:T:2014:942

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 novembre 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale NOTFALL – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑188/13,

Murnauer Markenvertrieb GmbH, établie à Egelsbach (Allemagne), représentée par Mes F. Traub et H. Daniel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Healing Herbs Ltd, établie à Walterstone (Royaume-Uni), représentée par M. R. Price, sollicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 février 2013 (affaire R 132/2012‑4), relative à une procédure de nullité entre Healing Herbs Ltd et Murnauer Markenvertrieb GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 mai 2010, la requérante, Murnauer Markenvertrieb GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NOTFALL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations de soin, de santé et de beauté pour le corps ; savons, préparations pour le bain et la douche ; produits de parfumerie, déodorants corporels (articles de parfumerie) sous forme de vaporisateurs, billes, poudre, crèmes pour la peau, huiles corporelles, lotions corporelles, crèmes de gommage, masques pour le visage et le corps, gels, bains et cristaux, huiles essentielles, lotions capillaires, dentifrices » ;

–        classe 5 : « Aliments et compléments alimentaires diététiques, compris dans la classe 5 ; préparations pour soins de santé ; produits médicaux, compris dans la classe 5 ; gommes à mâcher à usage médical ; produits à base d’herbes ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements » ;

–        classe 30 : « Confiseries ; sucreries ; bonbons ; gomme à mâcher ».

4        Le 26 octobre 2010, la marque a été enregistrée pour les produits susvisés.

5        Le 1er décembre 2010, l’intervenante, Healing Herbs Ltd, a formé une demande en nullité de la marque enregistrée sur le fondement des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009.

6        Par décision du 22 novembre 2011, la division d’annulation a annulé la marque enregistrée pour les produits de la classe 5 visés dans l’enregistrement (ci-après les « produits litigieux ») et a rejeté la demande en nullité de cette marque s’agissant des autres produits visés dans l’enregistrement.

7        Le 18 janvier 2012, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait annulé la marque enregistrée s’agissant des produits litigieux.

8        Par décision du 4 février 2013 (affaire R 132/2012-4) (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante, au motif que la marque enregistrée était descriptive des produits litigieux et dépourvue de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens d’annulation tirés, premièrement, de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, troisièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

13      Il convient de débuter par l’examen du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

14      La requérante soutient que l’annulation de la marque enregistrée s’agissant des produits litigieux viole l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours se tromperait lorsqu’elle considérerait que le terme « notfall » est usuel pour désigner les produits litigieux. La chambre de recours considérerait que le terme « notfall» suggérerait au public pertinent une relation entre une situation d’urgence et les produits litigieux. Or, les aliments et compléments alimentaires diététiques et les aliments pour bébés seraient des produits de la vie courante, qui seraient utilisés indépendamment de toute situation d’urgence. Quant aux produits pour soins de santé, produits médicaux et gommes à mâcher à usage médical, emplâtres et matériel pour pansements, il serait excessif d’établir un rapport direct entre ces produits et le terme notfall. Il en serait de même des produits à base d’herbes. Il n’existerait donc aucun rapport direct entre le terme notfall et les produits litigieux. Enfin, le consommateur serait habitué à ce que le signe NOTFALL soit utilisé en tant que marque pour désigner les produits de la requérante.

15      L’OHMI et l’intervenante contestent la position de la requérante.

16      Il convient d’emblée de relever que, si la marque enregistrée l’a été pour les produits des classes 3, 5 et 30 décrits au point 3 ci-dessus, le Tribunal n’est, compte tenu des développements de la procédure devant l’OHMI, saisi de la question de la validité de cette marque qu’en ce qui concerne les produits litigieux, définis au point 6 ci-dessus, c’est-à-dire les produits de la classe 5.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

18      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].

19      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 18 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 18 supra, EU:T:2011:340, point 13).

20      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 18 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).

21      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et TRUEWHITE, point 18 supra, EU:T:2011:340, point 17].

22      En ce qui concerne le public pertinent et comme il a été constaté par la chambre de recours, celui-ci est composé tant des professionnels des secteurs de la médecine et des soins que des consommateurs moyens. En outre, la marque enregistrée est composée d’un terme allemand. L’appréciation de son caractère descriptif doit donc s’effectuer au regard du consommateur moyen germanophone de l’Union européenne.

23      La marque enregistrée se compose du terme allemand « notfall » (urgence).

24      Il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que ce terme renvoie, de manière générique, à une situation dans laquelle il existe un besoin urgent d’aide ou dans laquelle quelque chose de spécifique est nécessaire ou requis. Contrairement à ce que prétend la requérante, ce terme ne s’applique donc pas seulement aux situations mettant gravement en jeu l’intégrité physique d’une personne ou sa vie. Si ces dernières acceptions font, certes, partie des significations possibles de « notfall », ce terme renvoie, plus largement, à toute situation problématique dans laquelle quelque chose ou quelque action spécifique est requise de manière urgente.

25      Or, pour qu’un signe verbal soit descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, Rec, EU:T:2011:158, point 50 et jurisprudence citée].

26      Dans le domaine des produits litigieux, le terme « notfall » est donc descriptif de produits qui peuvent être utiles ou nécessaires pour prévenir, pallier ou résoudre un problème alimentaire, de soins ou de santé de manière urgente, soit parce que ces produits sont particulièrement adaptés, du fait de leur composition, de leur conditionnement ou de leurs effets, à ces situations, soit parce qu’ils permettent de pallier l’indisponibilité des produits habituellement utilisés.

27      C’est en vain que la requérante soutient que, parmi les produits litigieux, les aliments et compléments alimentaires diététiques et les aliments pour bébés seraient des produits de la vie courante et que la marque enregistrée ne pourrait donc pas être descriptive de ces produits. En effet, non seulement la vie courante peut receler des situations d’urgence au sens large, comme indiqué au point 24 ci-dessus, mais encore la liste des produits litigieux englobe nécessairement, du fait de son caractère non limitatif, les produits alimentaires diététiques et les aliments pour bébés particulièrement destinés, du fait de leur nature, de leur composition, de leur conditionnement ou de leurs effets, à faire face aux situations d’urgence médicale caractérisée susceptibles d’être rencontrées par des adultes ou des bébés dans le domaine alimentaire.

28      Ces considérations sont également valables à l’égard des autres produits litigieux, à savoir les préparations pour soins de santé, les produits médicaux et gommes à mâcher à usage médical, les produits à base d’herbes, les emplâtres et le matériel pour pansements.

29      S’agissant de l’allégation selon laquelle le public pertinent serait habitué à ce que le signe NOTFALL soit utilisé en tant que marque pour désigner les produits de la requérante, il convient de relever que cette partie n’a pas invoqué devant l’OHMI un caractère distinctif de la marque enregistrée acquis par l’usage au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Or, il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 et que l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. L’allégation de la requérante, qui modifie l’objet du litige, doit donc être rejetée comme irrecevable en vertu des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure.

30      Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante ne parvient pas à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque enregistrée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, à l’égard des produits litigieux.

31      Le présent moyen doit donc être rejeté.

32      Il convient de poursuivre avec l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

33      La requérante soutient que la marque enregistrée présente un caractère distinctif pour les produits litigieux. La motivation de la chambre de recours se limiterait à l’affirmation que le public pertinent comprendra la marque enregistrée comme la description des produits litigieux. Or, le deuxième moyen d’annulation aurait déjà permis de démontrer le caractère erroné de cette affirmation.

34      L’OHMI et l’intervenante contestent la position de la requérante.

35      S’agissant de la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que le chevauchement entre les motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, susceptible d’être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits ou services, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, point 52 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, il a déjà été constaté que la chambre de recours a correctement considéré que la marque enregistrée était descriptive à l’égard des produits litigieux.

37      C’est donc à juste titre et sans commettre aucune violation de l’obligation de motivation que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque enregistrée.

38      Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement

39      La requérante soutient que l’application combinée de l’article 83 du règlement n° 207/2009 et du principe d’égalité de traitement imposerait à l’OHMI de garantir au demandeur d’une marque communautaire une égalité de traitement dans le cadre des procédures devant l’OHMI. Sur ce fondement, la requérante aurait un droit à un traitement cohérent par rapport aux autres déposants et à la prise en compte des décisions déjà prises sur des demandes similaires. Il serait incompréhensible que l’OHMI ait admis certaines marques communautaires de la partie requérante et, ensuite, annulé la présente marque pour des produits identiques.

40      L’OHMI et l’intervenante contestent la position de la requérante.

41      S’agissant, tout d’abord, de la contestation par l’intervenante de la recevabilité du moyen, il convient de la rejeter. En effet, la requérante se contente de dénoncer devant le Tribunal, comme l’y autorise l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, une violation par la chambre de recours de l’article 83 du même règlement, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement. C’est donc à tort que l’intervenante prétend que ce moyen et les références opérées dans son cadre à des enregistrements antérieurs de marques communautaires devraient être rejetés comme irrecevables en application de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure.

42      Ensuite, sur le fond, il convient de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement ou en nullité d’une marque doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou maintenues de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement ou le maintien d’une marque en tant que marque communautaire dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si la marque en cause ne relève pas d’un motif de refus ou d’une cause de nullité [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée ; du 22 novembre 2011, LG Electronics/OHMI (DIRECT DRIVE), T‑561/10, EU:T:2011:685, point 31, et du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, EU:T:2012:589, point 36].

43      En l’espèce, il convient en outre de relever que, contrairement à ce que suggère la requérante, la chambre de recours a tenu compte dans son appréciation de sa pratique décisionnelle. C’est ainsi que la chambre de recours s’est référée, pour la détermination du sens du terme « notfall », à des décisions antérieures de l’OHMI.

44      En tout état de cause, comme il est rappelé au point 42 ci-dessus, l’application du principe d’égalité de traitement doit être conciliée avec le respect du principe de légalité. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des deuxième et troisième moyens ci-dessus, en l’espèce, ce dernier principe justifiait, eu égard aux caractéristiques de la marque enregistrée et aux produits litigieux, que cette marque soit annulée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 209/2007.

45      Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté.

46      La requérante ayant succombé en tous ses moyens, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ces parties.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Murnauer Markenvertrieb GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et les dépens de Healing Herbs Ltd.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.