Language of document :

Pourvoi formé le 27 février 2007 par Selex Sistemi Integrati SpA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendu le 12 décembre 2006 dans l'affaire T-155/04, Selex Sistemi Integrati SpA / Commission des Communautés européennes

(Affaire C-113/07 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Selex Sistemi Integrati SpA (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et D. Fioretti, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Eurocontrol - Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, rendu le 12 décembre 2006 dans l'affaire T-155/04, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le fond, à la lumière des indications que la Cour aura fournies;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de l'affaire T-155/04.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de ses conclusions, la requérante invoque plusieurs erreurs de droit concernant, respectivement, la procédure et le fond.

Sur les erreurs de droit afférentes à la procédure

Quant aux erreurs de droit afférentes à la procédure que le Tribunal aurait commises, la requérante fait valoir:

la violation de l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, pour avoir autorisé Eurocontrol à recevoir signification des actes de procédure et à déposer un mémoire par écrit;

la violation de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, pour dénaturation des faits sur lesquels est fondée la décision de déclarer irrecevables les moyens nouveaux introduits par la requérante;

la violation de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, pour absence de prise en compte du comportement de la Commission dans les circonstances sur lesquelles est fondée la décision de déclarer irrecevables les moyens nouveaux introduits par la requérante;

la violation de l'article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, pour défaut d'adoption d'une ordonnance portant sur la demande de mesures d'instruction.

Sur les erreurs de droit afférentes au fond

S'agissant des erreurs de droit afférentes à l'applicabilité de l'article 82 CE à l'activité d'assistance aux administrations nationales exercée par Eurocontrol, la requérante fait valoir:

la dénaturation du contenu de la décision litigieuse;

le caractère contradictoire de la motivation, la décision litigieuse n'ayant pas été annulée bien que le premier moyen de recours ait été accueilli;

le caractère contradictoire de la motivation, le Tribunal ayant substitué sa propre motivation à celle de la Commission dans la décision litigieuse;

la violation de la jurisprudence communautaire bien établie en matière de limites au contrôle juridictionnel;

l'erreur manifeste d'appréciation quant à la violation de l'article 82 CE.

Concernant les erreurs de droit afférentes à l'applicabilité de l'article 82 CE à l'activité de normalisation exercée par Eurocontrol, la requérante invoque:

une dénaturation du contenu de la décision litigieuse;

l'adoption d'une notion d'activité économique contraire à celle qui a été dégagée par la jurisprudence communautaire;

une interprétation et application erronées de la jurisprudence communautaire en matière de prestations sociales;

la violation de l'obligation de fournir une motivation suffisante.

Quant aux erreurs de droit afférentes à l'applicabilité de l'article 82 CE à l'activité de recherche et de développement (notamment l'acquisition de prototypes et le régime de propriété intellectuelle) exercée par Eurocontrol, la requérante fait valoir:

une dénaturation manifeste de la décision litigieuse;

l'adoption d'une notion d'activité économique contraire à celle qui a été dégagée par la jurisprudence communautaire;

la déformation et la dénaturation des éléments de preuve produits par la requérante en ce qui concerne la nature économique de la gestion du régime de propriété intellectuelle d'Eurocontrol.

____________