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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 23 juin 2004 contre la Commission des Communautés européennes par le C.E.S.T.A.S.

(Affaire T-260/04)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 juin 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le C.E.S.T.A.S. - Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie - représenté par Me Nicoletta Amadei et Charles Turk.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler dans tous ses éléments la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours tend à l'annulation de la décision de la Commission (délégation en république de Guinée) du 21 avril 2004, par laquelle la requérante, une ONG opérant en Guinée depuis 1987, s'est vu réclamer la somme de 959 543 835 francs guinéens (égale à 397 126,02 euros) en tant que dépenses considérées comme non justifiées dans le déroulement des projets dont elle avait la charge.

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

la violation des formes substantielles pour défaut et contradiction de motifs, ainsi que le défaut de base juridique. Elle affirme à cet égard que la "note de débit" attaquée mentionne uniquement l'accord "Amélioration des conditions de vie à l'intérieur du pays - 7 ACP GUI 019-4-AT CESTAS", alors qu'il n'existe aucun accord portant ce titre, raison pour laquelle on ne discerne pas clairement quel(s) rapport(s), parmi ceux instaurés entre la requérante et le gouvernement guinéen, se trouve(nt) visé(s) par la décision attaquée. D'autre part, le CESTAS relève l'absence d'une quelconque base juridique servant de fondement à l'acte attaqué. Enfin la note de débit ne fournirait aucune explication quant aux critères comptables ayant servi à la Commission pour déterminer la somme litigieuse;

que la décision attaquée encourt également l'annulation étant donné que la note de débit par laquelle la requérante a été invitée à s'acquitter de la somme en question provient de la Commission, qui est un sujet tiers par rapport aux contrats conclus pour divers projets en Guinée;

la violation du règlement (CE) n° 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 1, dans la mesure où aucune suite n'a été réservée à la demande de la requérante tendant à obtenir copie du rapport de Ernst & Young;

la violation des droits de la défense de la requérante;

la violation des principes de respect du contradictoire et de bonne administration.

La requérante souligne en particulier, à cet égard, que l'analyse des manquements supposés de la requérante a été entièrement effectuée par un sujet externe, Ernst & Young, qui ne serait pas un authentique tiers par rapport aux parties principales, mais au contraire un organe payé par le gouvernement guinéen et qu'on ne saurait, en tant que tel, tenir pour impartial.

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1 - JO L 145, du 31 mai 2001, p. 43.