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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 juin 2004 par la république de Pologne contre la Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-257/04)

(Langue de procédure: le polonais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 juin 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la république de Pologne, représentée par M. Jarosław Pietras, ayant reçu tous pouvoirs à cet effet.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les articles 3 et 4, paragraphes 3 et 5, huitième tiret du règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires adoptées en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, du 11 novembre 2003, p. 3) modifié par le règlement (CE) n° 230/2004 de la Commission du 10 février 2004 (JO L 39, p. 3) ainsi que par le règlement (CE) n° 735/2004 de la Commission du 20 avril 2004 (JO L 114, p. 13);

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève les griefs suivants en ce qui concerne l'article 3 du règlement n° 1972/2003:

la violation du principe de la libre circulation des marchandises par le biais de l'introduction d'un droit à l'importation erga omnes dépassant le montant des droits de douane en vigueur pendant la période antérieure à l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne;

l'incompétence de la Commission ainsi que la violation des articles 22 et 41, premier alinéa et de l'annexe IV, chapitre 5, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne 1, par l'introduction de mesures modifiant les conditions d'application, définies dans ledit acte, des règles de l'union douanière à la République de Pologne;

la violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité par l'adoption de mesures prévoyant des modifications de traitement des ressortissants de Pologne par rapport à des ressortissants de la Communauté à quinze se trouvant dans une situation analogue;

la violation des formes substantielles par le biais de l'adoption de mesures insuffisamment motivées;

la violation du principe de la confiance légitime par le biais de l'introduction d'un régime non conforme aux conditions définies dans l'acte d'adhésion précité pour les produits qui, au 1er mai 2004, étaient en dépôt temporaire, ou relevaient des régimes douaniers ou qui étaient transportés à l'intérieur de la Communauté élargie et, en particulier, par l'introduction de droits à l'importation à un taux dépassant les droits en vigueur avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne.

S'agissant de l'article 4, paragraphe 3 du règlement n° 1972/2003, la partie requérante soulève un grief tiré de l'incompétence de la Commission, la violation de l'article 41, premier alinéa, de l'acte d'adhésion précité, la violation du principe de proportionnalité ainsi que l'atteinte au principe de non-discrimination en raison de la nationalité - en ce que le taux des droits défini dans la disposition attaquée dépasse la différence entre les droits de douane communautaires et les droits de douane polonais au 30 avril 2004.

En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 5, huitième tiret du règlement n° 1972/2003, la partie requérante formule un moyen tiré de l'incompétence de la Commission, la violation de l'article 41, premier alinéa de l'acte d'adhésion précité ainsi que l'atteinte au principe de proportionnalité en ce que la disposition attaquée inclut des produits pour lesquels le droit à l'importation polonais au 30 avril 2004 était supérieur ou égal au droit à l'importation communautaire, y compris des produits pour lesquels il n'a pas été constaté l'existence au 1er mai 2004 de stocks excédentaires à l'échelle du pays.

La partie requérante invoque à l'encontre de toutes les dispositions attaquées du règlement n° 1972/2003 un grief tiré de l'abus de pouvoir par la Commission consistant en l'adoption de mesures dont le but réel n'est pas de faciliter l'entrée en vigueur en Pologne des règles de la politique agricole commune, mais la protection de la Communauté à quinze contre la concurrence des producteurs agricoles polonais.

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1 - JO L 236 du 23 septembre 2003, p. 33.