Language of document : ECLI:EU:T:2021:439

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 juillet 2021 (*)

« Droit institutionnel ‐ Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées ‐ Charge de la preuve – Obligation de motivation – Droits de la défense – Erreur de droit ‐ Erreur d’appréciation – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑172/20,

Robert Rochefort, demeurant à Paris (France), représenté par Mes M. Stasi, J.-L. Teheux et J.-M. Rikkers, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. N. Görlitz, T. Lazian et Mme M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 17 décembre 2019 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 60 499,38 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit correspondante du 22 janvier 2020,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Robert Rochefort, a été député au Parlement européen de 2009 à 2019.

2        Le requérant a conclu avec C (ci-après l’« assistant local ») un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er novembre 2009, ayant pour objet un emploi à temps partiel d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »).

3        À la suite du détachement de l’assistant local dans le cadre de la campagne électorale de l’élection présidentielle en France, le contrat de travail a été suspendu pendant la période allant du 1er janvier au 30 mai 2012. Le 31 juillet 2012, à la suite de la démission de l’assistant local, il a été mis fin au contrat de travail, ce dont le requérant a informé les services du Parlement.

4        Le contrat de travail prévoyait un travail de 110,44 heures par mois et une rémunération mensuelle brute de 1 470 euros. Cette rémunération a, à la suite de la demande du requérant, été prise en charge par le Parlement pendant toute la durée du contrat.

5        Le 27 octobre 2017, le directeur de la direction des droits financiers et sociaux des députés du Parlement a demandé au requérant, à la suite de la parution, dans les médias français, en juin 2017, d’informations mettant en cause la réalité du travail des assistants parlementaires de certains députés européens et sa conformité au regard des règles applicables, d’apporter des informations sur la situation de ses assistants parlementaires locaux et accrédités ainsi que sur les activités que ceux-ci exerçaient en parallèle.

6        Le 27 novembre 2017, le requérant a présenté ses justifications relatives aux activités et aux missions de ses assistants parlementaires.

7        Par lettre du 12 février 2019, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement fondée sur l’article 68 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application ») et l’a invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois. L’ouverture de ladite procédure était justifiée par l’absence d’éléments de réponse satisfaisants quant à la situation de l’assistant local et à la nature et à l’étendue de ses activités exercées en parallèle, notamment, au regard de son activité de responsable du « pôle image » pour le parti politique français « Mouvement démocrate » (MoDem).

8        Par lettre du 13 mars 2019, le requérant a présenté ses observations au secrétaire général du Parlement, accompagnées d’un dossier composé de 68 pièces destinées à établir la réalité du travail exercé par l’assistant local.

9        Par décision du 17 décembre 2019, le secrétaire général, d’une part, a estimé que, au cours de la période allant du 1er novembre 2009 au 31 juillet 2012, un montant de 60 499,38 euros avait été indûment versé en faveur du requérant au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celui-ci, et, d’autre part, a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause (ci-après la « décision attaquée »).

10      Le 22 janvier 2020, le directeur général de la direction générale (DG) « Finances » du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit no 7000000019, ordonnant le recouvrement de la somme de 60 499,38 euros avant le 21 février 2020 (ci-après la « note de débit »).

11      Le 24 janvier 2020, le directeur général de la DG « Finances » du Parlement a communiqué au requérant la décision attaquée et la note de débit.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2020, le requérant a introduit le présent recours.

13      Sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

14      Par décision du président de la cinquième chambre du Tribunal du 11 février 2021, la présente affaire a été jointe aux affaires T‑170/20, Rochefort/Parlement, et T‑171/20, Rochefort/Parlement, aux fins de la phase orale de la procédure, sur le fondement de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal, les parties ayant été entendues à cet égard.

15      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 22 mars 2021.

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la note de débit ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

17      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

18      Au soutien du recours, le requérant invoque en substance, ainsi qu’il l’a confirmé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, cinq moyens tirés, le premier, d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée, le deuxième, d’une erreur de droit quant à la charge de la preuve, le troisième, de la méconnaissance du droit d’être entendu, le quatrième, d’erreurs d’appréciation quant à la réalité de travail de l’assistant local et, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité.

 Sur le premier moyen, tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée

19      Le requérant invoque, ainsi qu’il l’a confirmé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, une insuffisance de motivation de la décision attaquée, et non un défaut de motivation de celle-ci. Ainsi, ladite décision n’exposerait pas les motifs pour lesquels il a été conclu que les frais engagés au titre du contrat de travail ne correspondaient pas à l’« assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire » au sens des mesures d’application. Le secrétaire général du Parlement aurait fondé sa décision, sans jamais l’indiquer clairement, sur la présomption du travail exclusif de l’assistant local au profit d’un parti politique et se serait contenté de remettre en question les pièces communiquées, sans expliquer, de manière claire et non équivoque, en quoi l’absence de preuve de travail était équivalente à l’absence de la réalité du travail fourni.

20      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.

21      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement, T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849, point 125 et jurisprudence citée).

22      En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement a, tout d’abord, retracé l’ensemble de la procédure administrative et des échanges avec le requérant ayant conduit à la décision attaquée. À cette occasion, il a souligné, en substance, d’une part, la prise en charge par le Parlement des frais d’assistance parlementaire pour l’assistant local et, d’autre part, les informations parues dans la presse en France en juin 2017 mettant en cause la réalité du travail des assistants parlementaires de certains députés au Parlement.

23      Le secrétaire général du Parlement a, en outre, énoncé de façon détaillée le cadre juridique et la jurisprudence applicables dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire. Il a rappelé, en substance, en particulier, le libellé de l’article 33, paragraphes 1 et 2, de l’article 43, sous a), de l’article 62, paragraphe 1, et de l’article 68 des mesures d’application.

24      Le secrétaire général du Parlement a, ensuite, présenté son appréciation concernant les documents fournis par le requérant pour démontrer l’existence d’un travail de l’assistant local conforme aux mesures d’application, en renvoyant en outre aux explications figurant dans l’annexe de la décision attaquée. À cet égard, il a souligné, en substance, que, bien que le requérant ait indiqué les tâches que l’assistant local, en sa qualité principale de chargé de la gestion de son image, aurait accomplies, à savoir assurer un « contact permanent » avec les rédactions des médias audiovisuels ainsi que la préparation du requérant en vue de ses interventions dans les médias, il ressortait d’une analyse approfondie des pièces communiquées, exposée plus en détail dans l’annexe de la décision attaquée, que, à l’exception des six jours de travail correspondant à trois missions s’étant déroulées au cours de l’année 2010, aucune preuve de l’accomplissement par l’assistant local desdites tâches n’avait été apportée.

25      À cet égard, le secrétaire général du Parlement a relevé que la majorité des pièces communiquées par le requérant ne constituaient pas en tant que telles des preuves du travail de l’assistant local. Ainsi, premièrement, s’agissant des documents relatifs à la situation administrative de l’assistant local et s’agissant des captures d’écran des liens vers des interventions du requérant, pour lesquels il a souligné que leur provenance n’était pas précisée et qu’aucune preuve d’une éventuelle contribution de l’assistant local n’était apportée, il a précisé qu’aucun de ces documents n’était de nature à démontrer que celui-ci avait effectivement fourni une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat de député européen du requérant. Deuxièmement, il a ajouté que, concernant les articles de presse concernant le requérant et la liste de ses interventions dans les médias, la preuve d’une quelconque contribution de l’assistant local n’était pas apportée. Troisièmement, il a indiqué que plusieurs pièces apparaissaient comme étant liées à l’activité de l’assistant local pour le MoDem et n’étaient dès lors pas acceptables en tant qu’éléments de preuve de son travail comme assistant local du requérant.

26      Par ailleurs, s’agissant de trois missions de l’assistant local à Bruxelles (Belgique) et à Strasbourg (France), le secrétaire général du Parlement a considéré que les éléments produits avaient permis de rattacher ces missions au travail de l’assistant local pour le requérant, et ce quand bien même des doutes subsisteraient quant à la qualité en laquelle l’assistant local les avait réalisées. Au vu des éléments communiqués par le requérant, il a dès lors décidé de reconnaître, au bénéfice de ce dernier, qu’il avait apporté la preuve du travail de son assistant local pour ces trois missions s’étant déroulées au cours de l’année 2010.

27      Le secrétaire général du Parlement a, enfin, estimé, dans la décision attaquée, que, à l’exception des six jours de travail correspondant à trois missions s’étant déroulées au cours de l’année 2010, le requérant n’avait pas apporté la preuve de l’exercice effectif par l’assistant local d’une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat parlementaire tout au long du contrat, en conformité avec les articles 33 et 62 des mesures d’application, et qu’il était dès lors fondé à demander le remboursement des sommes indûment versées.

28      S’agissant de l’annexe de la décision attaquée, à laquelle renvoie expressément cette dernière, elle contient un tableau reprenant l’analyse des éléments produits par le requérant afin de démontrer un travail de l’assistant local conforme aux mesures d’application. Cette annexe expose, en fonction de leur nature, la position du secrétaire général du Parlement quant à l’admissibilité desdits éléments et à leur valeur probante en tant que preuves du travail effectué par l’assistant local.

29      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, lue conjointement avec son annexe, expose, à suffisance de droit, les motifs pour lesquels le secrétaire général du Parlement a estimé que les éléments produits par le requérant devant lui étaient insuffisants pour démontrer un travail effectif de l’assistant local conforme aux mesures d’application. À cet égard, ladite décision évoque l’impossibilité, notamment, d’identifier la contribution de l’assistant local ou d’établir le lien de certaines activités de l’assistant local avec le mandat de député européen du requérant et, en général, l’absence de preuves attestant l’exercice effectif de l’activité dudit assistant.

30      Ainsi, aussi succincte qu’elle soit, la motivation de la décision attaquée permet d’étayer, à suffisance de droit, l’appréciation du secrétaire général du Parlement selon laquelle les éléments produits étaient insuffisants pour démontrer une activité de l’assistant local conforme aux mesures d’application.

31      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’allégation du requérant selon laquelle le secrétaire général du Parlement n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il a déduit de la présence de l’assistant local dans l’organigramme du MoDem que celui-ci n’aurait jamais travaillé pour le requérant au cours de la période en cause. En effet, contrairement à ce que le requérant soutient en substance, le secrétaire général du Parlement n’a pas déduit du constat de cette présence que l’assistant local n’avait jamais exercé les fonctions d’assistant parlementaire auprès du requérant. Ce constat est certes à l’origine de l’examen par le Parlement de la réalité des tâches de l’assistant local, ainsi qu’il ressort de la lettre du directeur des droits financiers et sociaux des députés du Parlement du 27 octobre 2017 (voir point 5 ci-dessus). Il ne constitue pas, en revanche, le fondement des conclusions du secrétaire général du Parlement, lesquelles sont fondées sur la constatation de l’absence d’éléments probants produits par le requérant afin de démontrer l’accomplissement de tâches par l’assistant local en conformité avec les mesures d’application, à l’exception des six jours de travail correspondant à trois missions effectuées en 2010.

32      Par ailleurs, eu égard au détail des développements du requérant dans le cadre du troisième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation, force est de constater qu’il a nécessairement compris le raisonnement du Parlement contenu dans la décision attaquée, de sorte que la condition établie par la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus est remplie en l’espèce.

33      Enfin, dans la mesure où le requérant fait valoir que le Parlement aurait dû expliquer en quoi l’absence de preuve de travail était équivalente à l’absence de la réalité du travail fourni, le Parlement devant démontrer que l’assistant local n’avait pas fourni l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire du requérant, il doit être constaté que, par cette argumentation, le requérant conteste que la charge de la preuve du travail de l’assistant local conforme aux mesures d’application pesait sur lui, et non sur le Parlement. Partant, cette argumentation relève de l’examen du deuxième moyen.

34      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit quant à la charge de la preuve

35      Le requérant reproche au Parlement d’avoir commis une erreur de droit en ayant inversé la charge de la preuve en lui demandant de justifier le travail réalisé par l’assistant local. En premier lieu, il fait valoir que la règle relative à la charge de la preuve sur laquelle le Parlement a fondé la décision attaquée n’est prévue par aucun texte et a une origine jurisprudentielle incertaine. Il allègue en outre qu’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a été ouverte concernant les frais d’engagement des assistants parlementaires locaux du MoDem et, ainsi, de lui-même. La décision du secrétaire général du Parlement serait dès lors parfaitement précipitée et d’autant plus injustifiée, car cette enquête aurait permis de confirmer ou d’infirmer les « doutes » du Parlement. Enfin, il constate que le « renversement de la charge de la preuve » n’est pas systématique, puisque seuls trois de ses neuf assistants parlementaires auraient été concernés par une demande de preuves.

36      En second lieu, le requérant soutient que cette règle institue une présomption irréfragable. Premièrement, il fait valoir que, alors que l’assistant local n’était pas employé à temps complet par lui, son activité au sein du MoDem faisait peser sur lui une présomption de travail exclusif au profit dudit parti. Cette présomption porterait atteinte à la liberté de choix des collaborateurs parlementaires, instituée par l’article 21 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés ») et par l’article 33, paragraphe 1, des mesures d’application ainsi qu’à la liberté de travail, d’opinion et d’engagement politique protégés par les droits français et européen. De plus, le « renversement de la charge de la preuve » résulterait de la localisation de l’activité de l’assistant local au siège du MoDem. Deuxièmement, la présomption de travail exclusif de l’assistant local pour le MoDem serait irréfragable dans la mesure où le requérant serait dans l’incapacité de fournir des preuves de l’intégralité des tâches exercées par celui-ci. Selon le requérant, le Parlement a exigé des « preuves écrites et quotidiennes de travail », alors que le travail de l’assistant local aurait été essentiellement oral. En outre, les périodes de travail en question remonteraient à son premier mandat parlementaire et il aurait procédé à un « tri considérable dans la masse de documentation accumulée », en n’ayant pas imaginé devoir démontrer la réalité de l’activité de son assistant local compte tenu de la « régularisation annuelle » exigée par les services du Parlement.

37      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.

38      À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, notamment de ses paragraphes 1 et 2, du statut des députés, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés au titre de l’emploi des collaborateurs personnels librement choisis par les députés pour l’assistance à laquelle ils ont droit.

39      Le mécanisme de la prise en charge des frais d’assistance parlementaire, dont les conditions d’exercice sont définies par les mesures d’application, notamment leur article 33, intitulé « Prise en charge des frais d’assistance parlementaire », est déclenché par le député lors de la présentation de sa demande de prise en charge à l’administration, accompagnée du contrat conclu avec l’assistant, fixant les tâches de celui-ci.

40      Selon l’article 33, paragraphe 1, deuxième phrase, des mesures d’application, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants conformément aux mesures d’application.

41      Aux termes de l’article 33, paragraphe 2, première phrase, des mesures d’application, seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés.

42      En vertu de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application, toute somme indûment versée en application de ce texte donne lieu à répétition et le secrétaire général du Parlement donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

43      Selon une jurisprudence constante, la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants (voir arrêt du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement, T‑626/16, non publié, EU:T:2018:270, point 114 et jurisprudence citée).

44      En effet, la nécessité de démontrer la réalité du travail fourni par l’assistant local découlant directement, notamment, des mesures d’application, le Parlement ne prend en charge que les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, ce qui implique que la réalité de ceux-ci soit démontrée par le député concerné (arrêts du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement, T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849, point 119, et du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 112).

45      Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application, de sorte qu’il lui incombe d’être en mesure de produire les pièces justificatives qui y sont afférentes et, partant, de les conserver, et ce même en l’absence d’obligation explicite en ce sens découlant du droit de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2017, Montel/Parlement, T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848, point 122 ; du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 111, et du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement, T‑626/16, non publié, EU:T:2018:270, point 118).

46      Dès lors, dans une telle situation, c’est sur le requérant, et non sur le Parlement, que repose la charge de la preuve de la réalité, de la nécessité et du lien direct des frais d’assistance parlementaire avec l’exercice de son mandat (ordonnances du 21 mars 2019, Troszczynski/Parlement, C‑462/18 P, non publiée, EU:C:2019:239, point 82, et du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 82).

47      Selon une jurisprudence désormais constante, en demandant au député concerné de justifier le travail réalisé par son assistant local, le Parlement n’exige pas une preuve impossible. En effet, il ne s’agit pas de démontrer un fait inexistant, mais un fait positif, à savoir la réalité du travail de l’assistant local, laquelle peut être attestée par de nombreux éléments de preuve concrets, tels que des agendas, attestant de rendez-vous ou de l’activité de l’assistant local, des courriels rédigés par ce dernier et échangés, notamment, avec le député concerné ainsi que des documents, y compris sous forme électronique, émanant de l’assistant local (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2017, Montel/Parlement, T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848, point 122 ; du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement, T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849, point 118, et du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 111).

48      À cet égard, l’argument du requérant relatif à l’origine jurisprudentielle prétendument incertaine de la règle concernant la charge de la preuve doit être rejeté. En effet, le requérant lui-même reconnaît que l’arrêt du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848), cité dans la décision attaquée « indique effectivement que le député doit être en mesure de prouver la réalité du travail de son assistant parlementaire ». En outre, indépendamment de la référence à l’arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866), dans l’arrêt du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848), contestée par le requérant, la Cour a récemment confirmé, dans sa jurisprudence sur pourvoi en matière de recouvrement sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application, qu’il résulte de la logique de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application ainsi que de l’économie générale desdites mesures qu’il appartient aux députés qui demandent une prise en charge financière de prouver qu’ils satisfont aux conditions posées par celle-ci. Ainsi, un tel député doit, en réponse à une demande en ce sens de l’autorité compétente du Parlement, présenter tous les éléments de preuve dont il dispose, susceptibles de démontrer la réalité du travail effectué par son assistant, ainsi que le lien de ce travail avec l’exercice de son mandat (voir ordonnances du 21 mars 2019, Troszczynski/Parlement, C‑462/18 P, non publiée, EU:C:2019:239, points 35 et 82 et jurisprudence citée ; du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, points 63, 64 et 88 et jurisprudence citée, et du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, points 37 et 82 et jurisprudence citée).

49      Partant, la critique du requérant relative à l’origine jurisprudentielle de la règle de la charge de la preuve et à l’application erronée de la jurisprudence dans la décision attaquée à cet égard doit être écartée.

50      Par ailleurs, la décision attaquée n’est pas « précipitée » comme le prétend le requérant au motif qu’une enquête de l’OLAF aurait été ouverte. En effet, il résulte de la jurisprudence qu’aucune disposition, ni aucun principe du droit de l’Union ne s’opposent à ce que le Parlement adopte une décision de récupération de l’indu, quand bien même la personne auprès de laquelle l’indu est récupéré ferait également l’objet d’enquêtes ou de poursuites, pénales ou menées par l’OLAF (ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 52). Ainsi, le secrétaire général du Parlement n’était pas tenu d’attendre l’issue de l’enquête de l’OLAF avant d’adopter la décision attaquée.

51      Enfin, pour autant que le requérant invoque le fait que l’inversion de la charge de la preuve n’aurait concerné que trois de ses neuf assistants parlementaires, force est de constater que cet argument doit être rejeté comme inopérant, dès lors qu’il est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

52      En second lieu, le requérant soutient que le prétendu renversement de la charge de la preuve opéré par le Parlement institue une présomption irréfragable. Premièrement, il prétend que l’activité exercée par l’assistant local au sein du MoDem fait peser sur lui une présomption de travail exclusif au profit dudit parti. Cependant, ainsi qu’il a déjà été relevé, la décision attaquée est fondée sur le fait que le requérant n’a pas apporté la preuve que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application, et non sur la circonstance que celui-ci exerçait une activité au sein du MoDem.

53      En effet, ainsi qu’il ressort de la lettre du directeur des droits financiers et sociaux des députés du Parlement du 27 octobre 2017 (voir point 5 ci-dessus), l’activité de l’assistant local en qualité de responsable du « pôle image » pour le MoDem et le travail exercé par celui-ci au siège dudit parti en France ont été identifiés comme des éléments ayant suscité des doutes quant à la conformité de son travail avec les mesures d’application et ayant justifié un contrôle de l’utilisation effective des frais d’assistance parlementaire engagés conformément à celles-ci.

54      En revanche, il ne ressort ni de la lettre citée au point 53 ci-dessus ni de la décision attaquée que le Parlement aurait octroyé à ces éléments une force probante quelconque à l’encontre du requérant. La nécessité de démontrer la réalité du travail fourni par l’assistant local découle, ainsi qu’il a déjà été relevé, directement, notamment, des mesures d’application, dont il ressort que le Parlement ne prend en charge que les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, ce qui implique que la réalité du travail de ces derniers soit démontrée par le député concerné. Il ne s’agit dès lors pas de l’application d’une présomption « de travail exclusif au profit d[u] parti politique » comme le soutient le requérant, lesdites mesures d’application lui permettant de fournir des éléments de preuve afin de démontrer la réalité du travail fourni par l’assistant local conformément aux mesures d’application.

55      Il y a également lieu de préciser que, dans la mesure où le requérant reproche au Parlement d’avoir à tort retenu que l’assistant local était responsable du « pôle communication » pour le MoDem, alors qu’il aurait été responsable du « pôle image » de ce parti, il doit être relevé que, comme le Parlement le fait valoir, si la lettre du secrétaire général du Parlement du 12 février 2019 ouvrant la procédure de recouvrement mentionnait la fonction de responsable du « pôle communication », la décision attaquée indique celle de responsable du « pôle image ». Partant, ce grief doit être rejeté.

56      Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de la lettre citée au point 53 ci-dessus, ni de la décision attaquée, que le Parlement aurait considéré que l’exercice d’une activité politique par l’assistant local serait, en soi, incompatible avec ses fonctions d’assistant parlementaire. Partant, il n’a pas porté atteinte ni à la liberté de choix des collaborateurs parlementaires ni à la liberté de travail, d’opinion et d’engagement politique. En effet, il n’a, à aucun moment, considéré que le travail pour le parti politique national serait incompatible avec l’activité de l’assistant local, ni prétendu que l’exercice de l’activité de celui-ci au siège dudit parti serait contraire aux mesures d’application. Ainsi qu’il a déjà été relevé, le travail pour ce parti et la localisation de l’activité de l’assistant local ont seulement constitué des indices à l’origine de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement. Le fait que l’activité d’assistant local ait été exercée à temps partiel est, lui aussi, sans incidence sur l’obligation de rapporter la preuve du travail de celui-ci.

57      Enfin, dès lors que la question du lieu d’exécution du contrat ne constitue pas un motif sur lequel la décision attaquée est fondée et que, en tout état de cause, le fait que le Parlement ne se soit pas opposé au lieu de travail désigné dans le contrat de travail ne saurait l’empêcher de contrôler le caractère effectif des tâches réalisées par l’assistant local au titre dudit contrat, il convient de rejeter l’argument pris de ce que la réglementation de l’Union ne comporte aucune obligation, positive ou négative, quant au lieu d’exécution du contrat.

58      Deuxièmement, le requérant reproche au Parlement d’avoir exigé des preuves du travail de l’assistant local écrites et quotidiennes.

59      Il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, s’il incombe au député de pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation des sommes versées au titre de l’assistance parlementaire conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants, il n’est pas exigé qu’il soit en mesure de produire l’intégralité des éléments relatifs aux dossiers traités ou à l’emploi du temps journalier de son assistant sur l’ensemble de la législature. Les pièces en cause doivent, en effet, être en mesure de justifier une telle utilisation, sans, nécessairement, avoir à retracer de manière détaillée et exhaustive l’intégralité des activités de l’assistant (arrêt du 7 mars 2018, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publié, EU:T:2018:122, point 70).

60      Il doit être également rappelé que, s’agissant des preuves de travail acceptables, faute d’indication contraire, la preuve que la demande de prise en charge financière satisfait aux conditions posées par les mesures d’application est libre (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 100).

61      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée (voir point 29 ci-dessus), le Parlement a reproché au requérant de ne pas avoir pu apporter une quelconque preuve d’un travail effectif de l’assistant local, conformément à ce que requièrent les mesures d’application, et non de ne pas avoir fourni des preuves écrites et quotidiennes de ce travail. Dès lors, l’argument du requérant doit être rejeté.

62      Il ressort de tout ce qui précède que le requérant n’a pas démontré que le Parlement aurait commis une erreur de droit quant à la charge de la preuve et, dès lors, l’argumentation exposée au point 33 ci-dessus doit être également écartée.

63      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu

64      Le requérant invoque une méconnaissance de son droit d’être entendu, en ce que, en dépit de sa demande expresse, aucune audition ne lui aurait été accordée par le secrétaire général du Parlement avant l’adoption de la décision attaquée. Ce refus d’audition serait contraire à l’esprit de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application et démontrerait la volonté de ne pas prendre en compte ses arguments et les pièces produites. Le requérant soutient qu’il aurait pu exposer en quoi consistait le travail de l’assistant local, combien la demande probatoire était difficile à satisfaire ainsi que la raison pour laquelle la majeure partie des pièces concernant l’assistant local n’avaient pas été conservées. Il aurait eu en outre besoin de comprendre quelles preuves attendait le Parlement pour démontrer la réalité du travail, notamment oral et technique, de ses assistants. Enfin, il prétend que le Parlement n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son secrétaire général a, personnellement, entendu au sens de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application les arguments et les explications qu’il a fournis.

65      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.

66      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 59 et jurisprudence citée).

67      Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas nécessairement l’obligation de mettre la personne intéressée en mesure de s’exprimer oralement (voir ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 60 et jurisprudence citée).

68      Partant, le droit d’être entendu dont bénéficie le député concerné, en particulier en vertu de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, exige qu’il doive pouvoir faire connaître utilement son point de vue au secrétaire général du Parlement avant l’adoption d’une éventuelle décision de recouvrement, cette obligation étant respectée en mettant ce député en mesure de présenter ses observations à cet égard par écrit ou par oral (arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 95).

69      En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 27 octobre 2017, le Parlement a demandé au requérant de justifier de l’activité de l’assistant local pour la durée du contrat de travail (voir point 5 ci-dessus). Le requérant a présenté ses justifications le 27 novembre 2017 (voir point 6 ci-dessus). Par ailleurs, le 12 février 2019, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et l’a invité à présenter ses observations (voir point 7 ci-dessus). Celui-ci a ainsi pu lui communiquer, par lettre du 13 mars 2019, un dossier composé de 68 pièces (voir point 8 ci-dessus).

70      Dans ces conditions, force est de constater que le requérant a valablement été mis en mesure de faire valoir son point de vue.

71      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que, dans la jurisprudence, il a été reconnu que des circonstances particulières pouvaient rendre obligatoire l’audition du député concerné (voir, en ce sens, ordonnances du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 61, et du 7 novembre 2019, Le Pen/Parlement, C‑38/19 P, non publiée, EU:C:2019:952, point 42).

72      À cet égard, force est de constater que le requérant n’apporte aucun élément susceptible de constituer un indice permettant, conformément à la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus, de constituer une circonstance particulière justifiant son audition. L’argument du requérant selon lequel, en substance, s’il avait été auditionné par le secrétaire général du Parlement avant l’adoption de la décision attaquée, il aurait pu expliquer en quoi consistait le travail de son assistant local ainsi qu’exposer la difficulté de satisfaire à la demande probatoire et la raison pour laquelle la majeure partie des pièces concernant l’assistant local n’avaient pas été conservées ne caractérise pas l’existence de circonstances particulières justifiant une audition orale. Il était d’ailleurs loisible au requérant de présenter ces explications par écrit, s’il l’estimait pertinent. De même, il pouvait demander par écrit des explications quant aux preuves que le Parlement attendait pour démontrer la réalité du travail, notamment oral et technique, de ses assistants.

73      Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

74      Le requérant considère que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité en ce qu’elle lui ordonne le remboursement de l’intégralité des sommes versées au titre des frais d’assistance parlementaire. En effet, il ne serait pas contesté qu’il n’a jamais perçu ces sommes, lesquelles auraient servi à payer le salaire de l’assistant local et les charges sociales qui y sont afférentes. Une restitution intégrale des sommes versées en contrepartie du travail effectué aurait dès lors des conséquences manifestement disproportionnées.

75      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.

76      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’Union, qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause (voir arrêt du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement, T‑626/16, non publié, EU:T:2018:270, point 186 et jurisprudence citée).

77      Toutefois, le Parlement ne dispose, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application, d’aucune marge d’appréciation quant au montant à recouvrer au titre de la somme litigieuse, s’agissant de la répétition de sommes indues. En effet, en vertu de cette disposition, toute somme indûment versée en application des mesures d’application donne lieu à répétition (arrêts du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement, T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849, point 206 ; du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 219, et du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement, T‑626/16, non publié, EU:T:2018:270, point 187).

78      Or, dès lors que le Parlement a estimé qu’il n’avait pas été démontré que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application et que, partant, les sommes qui lui ont été versées au titre des frais d’assistance parlementaire pour la période allant du 1er novembre 2009 au 31 juillet 2012, à l’exception de six jours de travail correspondant à trois missions s’étant déroulées au cours de l’année 2010, s’élevant à un montant de 60 499,38 euros, ne l’avaient pas été conformément à celles-ci, le Parlement était tenu par une obligation inconditionnelle de recouvrer l’intégralité de ces sommes.

79      Ainsi, à défaut de toute marge d’appréciation dans l’exécution de cette obligation inconditionnelle lui incombant, le Parlement n’a pas agi, en l’espèce, au-delà de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par les mesures d’application.

80      C’est donc à tort que le requérant fait valoir, en substance, que le Parlement aurait dû prouver que l’assistant local n’avait jamais été son assistant parlementaire au cours de la période en cause.

81      Quant à la circonstance, invoquée par le requérant, que les sommes en cause n’ont jamais été perçues par lui et qu’elles ont bien servi à payer le salaire de l’assistant local et les charges sociales qui y sont afférentes, elle est sans incidence sur l’obligation inconditionnelle incombant au Parlement en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application.

82      Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation quant à la réalité du travail de l’assistant local

83      Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation justifiant son annulation. Tout d’abord, il fait valoir qu’il n’est pas contesté que les sommes prises en charge par le Parlement ont bien été versées à l’assistant local et aux organismes sociaux, ce qui permettrait de confirmer que les frais pris en charge ont été effectivement engagés et résultent entièrement et exclusivement de l’engagement de celui-ci ainsi que l’exige l’article 33, paragraphe 1, des mesures d’application. Ensuite, il prétend que le Parlement a à tort recherché seulement des preuves écrites, alors que les missions de l’assistant local auraient été effectuées pratiquement seulement par téléphone ou lors de réunions physiques. Enfin, il invoque des erreurs du secrétaire général du Parlement lors de l’appréciation des éléments soumis comme preuves.

84      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.

85      À titre liminaire, il convient de relever que, comme le Parlement le fait valoir, le fait que les sommes qu’il a prises en charge ont été versées à l’assistant local et aux organismes sociaux n’implique pas que ces frais résultent entièrement et exclusivement de l’engagement de celui-ci ainsi que l’exige l’article 33, paragraphe 1, des mesures d’application.

86      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’argument selon lequel le Parlement aurait recherché seulement des preuves écrites a déjà été rejeté (voir point 61 ci-dessus).

87      Dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement a considéré que, à l’exception des pièces relatives à six jours de travail de l’assistant local, aucun des éléments produits par le requérant n’était acceptable comme élément de preuve de la prestation effective par ledit assistant d’une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat parlementaire en conformité avec les articles 33 et 62 des mesures d’application, aux motifs, en substance :

–        de leur inaptitude à constituer, de manière générale, en tant que telles, des preuves du travail réalisé par l’assistant local ;

–        de l’impossibilité d’identifier la contribution de l’assistant local ;

–        de l’absence de lien avec le mandat de député européen du requérant.

88      Les éléments produits par le requérant, communiqués le 13 mars 2019 au secrétaire général du Parlement (voir point 8 ci-dessus), consistent en :

–        l’extrait du contrat de travail de l’assistant local ;

–        un bulletin de paie de l’assistant local ;

–        des extraits de l’agenda du requérant ;

–        des articles de presse concernant le requérant, des captures d’écran vers certaines de ses interventions, une annonce d’une émission radiophonique avec sa participation et une liste de ses interventions dans les médias ;

–        des courriels relatifs à la participation de l’assistant local à la formation sur la presse et les médias organisée par le groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) à Bruxelles le 15 avril 2010 (ci-après la « formation du 15 avril 2010 »), à une invitation à un dîner de Noël de la délégation MoDem au Parlement ainsi qu’à la publication des noms des assistants locaux sur le site Internet du Parlement ;

–        d’autres courriels émanant de l’assistant local ou lui étant adressés.

89      C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner les arguments du requérant visant à contester les appréciations du secrétaire général du Parlement.

90      En premier lieu, en ce qui concerne l’extrait du contrat de travail de l’assistant local, le bulletin de paie de celui-ci, les extraits de l’agenda du requérant et les courriels relatifs à l’invitation de la délégation MODEM au dîner de Noël au Parlement et à la publication des noms des assistants locaux sur le site Internet du Parlement, il ressort de la décision attaquée que le secrétaire général du Parlement a estimé, en substance, qu’aucun de ces documents n’était de nature à démontrer que l’assistant local avait effectivement fourni une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat de député européen du requérant.

91      À cet égard, premièrement, ainsi que le secrétaire général du Parlement l’a estimé dans la décision attaquée, force est de constater que le contrat de travail et la correspondance relative à la publication du nom de l’assistant local sur le site Internet du Parlement ne sont pas de nature à constituer en eux-mêmes des preuves du travail exécuté par l’assistant local.

92      En effet, le contrat de travail se limite à indiquer, notamment, que l’assistant local devait, dans le cadre de l’exercice du mandat du requérant, assurer des tâches de gestion de l’image du parlementaire, prendre en charge des sujets nationaux et, plus généralement, accomplir une mission d’assistance. Il peut ainsi constituer une preuve de la nature et de la portée des obligations de l’assistant local. En revanche, ainsi que le fait valoir à juste titre le Parlement, il ne permet pas de démontrer que ces obligations ont effectivement été remplies et que, en l’occurrence, il y ait effectivement eu une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire du requérant en conformité avec les mesures d’application. Il ne pouvait ainsi que constituer éventuellement un début de preuve, en ce sens qu’il devait nécessairement être complété par d’autres preuves pertinentes.

93      S’agissant du courriel du 28 octobre 2010, expédié depuis l’adresse électronique du député européen et adressé notamment à l’assistant local, relatif à la publication de son nom sur le site Internet du Parlement, il n’est de nature à prouver que l’intention du requérant, déjà exprimée dans le contrat de travail, de s’attacher les services de l’assistant local, sans pour autant pouvoir attester la prestation effective de tels services.

94      Deuxièmement, sur le bulletin de paie, sont précisés, en substance, les composants du salaire et les charges appliquées, sans précisions quant à l’emploi ou à la qualification de l’assistant local. Ce bulletin ne permet pas de démontrer l’accomplissement des tâches indiquées dans le contrat de travail, ni de celles que le requérant a mentionnées dans sa réponse au secrétaire général du Parlement et dans ses écritures devant le Tribunal. En tout état de cause, ledit bulletin n’est pas de nature à prouver un quelconque lien avec le contrat de travail, car il indique comme employeur l’Union pour la démocratie française (UDF), et non le requérant, qui est l’employeur de l’assistant local selon ledit contrat.

95      Troisièmement, s’agissant de l’invitation au dîner de Noël de la délégation MoDem au Parlement, force est de constater qu’elle a été adressée principalement aux députés de cette délégation, avec la précision que leurs « assistants locaux et à Paris [y étaient] également conviés ». Dès lors, la mention du nom de l’assistant local en copie de ce courriel ne signifie pas nécessairement une reconnaissance d’un travail d’assistance parlementaire de sa part, en conformité avec les mesures d’application.

96      Quatrièmement, s’agissant des extraits de l’agenda du requérant, ainsi que le relèvent à bon droit le requérant et le Parlement, la production d’agendas constitue une preuve de la réalité du travail d’un assistant local qui est admissible. Toutefois, si, dans la jurisprudence, a été reconnue la valeur probante des agendas pour démontrer la réalité de travail d’un assistant local, cette reconnaissance a été soumise à la condition que les agendas attestent de rendez-vous ou de l’activité de l’assistant local (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2017, Montel/Parlement, T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848, point 122), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

97      En effet, en l’occurrence, le requérant a produit des extraits de son agenda papier personnel dont une partie des inscriptions manuscrites est illisible. De plus, bien qu’il soit possible, en dépit du caractère peu lisible des autres inscriptions manuscrites, d’identifier les rendez-vous énumérés par le requérant et la mention du prénom de l’assistant local, il n’en ressort cependant pas une quelconque indication quant à l’objet de ces rendez-vous. Dès lors, contrairement à ce que le requérant soutient, ces inscriptions ne dévoilent aucune contribution de l’assistant local conforme aux mesures d’application.

98      Partant, l’argument du requérant selon lequel il ressortirait de son agenda que de nombreuses séances de préparation et d’évaluation de ses interventions audiovisuelles ont été réalisées par l’assistant local ne peut pas être retenu.

99      Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Parlement a considéré que les extraits de l’agenda du requérant ne constituaient pas une preuve du travail effectué par l’assistant local et encore moins une preuve d’un éventuel lien entre un tel travail et le mandat du requérant en tant que député au Parlement.

100    En deuxième lieu, s’agissant des articles de presse concernant le requérant, de la liste de ses interventions dans les médias, des captures d’écran de liens vers des interventions du requérant et de l’annonce d’une émission radiophonique avec sa participation, il ressort de la décision attaquée que le secrétaire général du Parlement a indiqué qu’ils ne permettaient pas d’identifier la contribution de l’assistant local à ceux-ci et, en outre, concernant les captures d’écran, que leur provenance n’était pas indiquée.

101    À cet égard, le requérant soutient que ses nombreuses interventions dans les médias audiovisuels, attestées par les documents produits, prouvent le travail effectif de l’assistant local, qui était chargé de la gestion de son image. Ainsi, pendant les 28 mois du contrat de travail de l’assistant local, le requérant aurait réalisé 110 entretiens dans les médias audiovisuels avec l’aide de celui-ci, qui aurait été, pendant cette période, le seul assistant à avoir la charge principale de sa relation avec lesdits médias. L’activité de l’assistant local aurait également consisté à résumer les interventions du requérant et à recenser les liens Internet renvoyant vers lesdites prises de parole dans les médias, la source des captures d’écran étant le site Internet du requérant. Les podcasts obtenus par l’assistant local auraient été pour l’essentiel repris dans les lettres d’information comportant les interventions du député et également relayés sur les sites Internet et deux réseaux sociaux. Il serait évident que ces tâches techniques n’ont pas pu être effectuées par le requérant.

102    Il convient de relever d’emblée que le requérant n’avance aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation du secrétaire général du Parlement relative à l’impossibilité d’attester que l’assistant local a contribué aux publications fournies et aux interventions listées. Il se borne en effet à affirmer qu’il serait habituel pour les « retombées presse » que le nom de l’assistant n’apparaisse pas. Certes l’une des finalités des articles de presse, des interventions dans les médias et des créations de contenu publiés sur des sites Internet est de mettre en évidence les opinions du député, et ainsi celui-ci, et non l’assistant qui aurait à la charge de les préparer, voire de les rédiger, ou de les publier. Dès lors, ils peuvent ne pas faire mention du nom dudit assistant, qui les rédige, contribue à leur rédaction ou les publie.

103    Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, le requérant n’a produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une quelconque contribution de l’assistant local à ces travaux et à ces publications, tels que des projets, des notes préparatoires, des annotations diverses ou des courriels de ce dernier se rapportant à ceux-ci. De même, aucun élément n’étaye l’affirmation du requérant selon laquelle les tâches de l’assistant local consistaient à résumer les interventions du député et à recenser les liens Internet renvoyant vers ses prises de parole dans les médias, ni celle relative aux podcasts obtenus par l’assistant local.

104    Or, l’absence de toute production d’une correspondance entre le député et l’assistant local à cet égard pouvait constituer un indice pertinent – sans être le seul –, sur lequel le Parlement pouvait se fonder pour apprécier la réalité du travail dudit assistant.

105    Partant, il doit être considéré que les documents produits par le requérant ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien entre ceux-ci et l’assistant local, afin d’étayer les allégations selon lesquelles il aurait contribué à leur existence, les aurait résumés ou recensés. Comme le secrétaire général du Parlement l’a estimé en substance dans la décision attaquée, il ne peut être attesté qu’il aurait ainsi, d’une manière ou d’une autre, contribué à ces travaux et à ces publications. Dans ce contexte, le fait évoqué par le requérant, selon lequel, en substance, il a bénéficié d’une présence intense dans les médias grâce au travail de l’assistant local n’est pas établi.

106    Par ailleurs, la circonstance que l’assistant local était le seul assistant du requérant à avoir la charge principale de sa relation avec les médias audiovisuels pendant la période en cause, faute d’être corroborée par des indices démontrant un travail conforme aux mesures d’application de sa part, ne saurait suffire à établir une présomption selon laquelle il aurait contribué aux travaux et aux publications invoqués.

107    Enfin, est inopérant l’argument du requérant selon lequel les pièces qu’il a fournies indiquent clairement que les thèmes sur lesquels il intervenait dans les médias avec la collaboration de l’assistant local portaient pour l’essentiel sur des questions et des enjeux européens, et non sur les prises de position d’un parti politique national ou sur des questions principalement nationales. En effet, le secrétaire général du Parlement s’est fondé sur l’absence de preuve de la contribution de l’assistant local aux publications produites, et non sur le caractère national ou non des thèmes abordés dans celles-ci.

108    En troisième lieu, s’agissant des autres courriels émanant de l’assistant local ou lui étant adressés, il ressort de la décision attaquée que le secrétaire général du Parlement a considéré que, à l’exception de ceux mentionnés au considérant 28 de la décision attaquée, ils n’étaient pas acceptables comme éléments de preuve au motif, en substance, pour une première catégorie de courriels, de l’absence de preuve d’un éventuel suivi de la part de l’assistant local en réponse à des demandes reçues, et, pour une seconde catégorie de courriels, de l’absence du lien avec le mandat de député européen du requérant, ces éléments apparaissant comme étant liés à l’activité de l’assistant local « pour le compte du MoDem ».

109    À cet égard, d’une part, concernant les courriels relevant de la première catégorie mentionnée au point 108 ci-dessus, il ressort de la pièce no 12 qu’une assistante accréditée du député européen a adressé, le 15 avril 2010, un courriel à l’assistant local pour lui demander, en substance, de prendre note d’envoyer davantage de photographies de sa venue en commission parlementaire la semaine précédente. Il y a lieu de relever que le secrétaire général du Parlement a pris en compte la pièce no 11 relative à ladite venue de l’assistant local en commission. Partant, il doit être considéré que, comme le requérant le soutient, la pièce no 12 devait être également prise en considération, en ce qu’elle a une valeur probante et démontre une activité de l’assistant local nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat du requérant.

110    En outre, la pièce no 41 correspond à un échange de courriels, le 29 mars 2011, entre une assistante accréditée du député européen et l’assistant local, la première confirmant l’absence de difficultés en principe pour un projet de tournage d’une vidéo dans un lycée, prévu pour le 31 mars 2011, et l’assistant local répondant à ce message, en remerciant en outre pour la réception de documents. Il importe d’observer que le requérant avait produit une capture d’écran relative à sa rencontre avec des lycéens, le 31 mars 2011, concernant son rôle de député européen et le fonctionnement du Parlement. Par conséquent, comme le requérant le soutient, il convient de considérer que la pièce no 41 devait être également prise en considération par le secrétaire général du Parlement, en ce qu’elle a une valeur probante et démontre une activité de l’assistant local nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat du requérant.

111    En revanche, force est de constater que les pièces nos 16 et 27, correspondant à des courriels d’une assistante accréditée du député européen, respectivement, du 3 mai et du 13 septembre 2010, à l’assistant local, concernant des demandes relatives à des vidéos, ne peuvent être associées à une réponse de l’assistant local. Or, leur seul contenu ne permet pas de conclure à un travail dudit assistant conforme aux mesures d’application.

112    D’autre part, s’agissant des courriels relevant de la seconde catégorie mentionnée au point 108 ci-dessus, il doit être observé, concernant la pièce no 13, constituée d’un échange de courriels du 9 avril 2010 entre une assistante accréditée du député européen et l’assistant local au sujet de problèmes de chargement de vidéos concernant ledit député, que, en bas de ces échanges, figure sous le nom de l’assistant local la mention « [service communication Pôle Image] ». Il importe de relever que ce courriel correspond à des tâches définies à l’article 1er du contrat de travail et que, en outre, le secrétaire général du Parlement n’a pas contesté l’utilisation de l’adresse électronique avec l’extension « @lesdemocrates.fr ».

113    Dans ces circonstances, s’agissant de la pièce no 13, la mention « [service communication Pôle Image] » sur le courriel concerné, du 9 avril 2010, ne permet pas de constater que l’assistant local s’est alors présenté comme membre du service de communication du MoDem Ainsi que le requérant le soutient, il doit être considéré qu’elle a une valeur probante et démontre l’accomplissement de tâches de l’assistant local nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat du requérant. De surcroît, contrairement à ce que le secrétaire général du Parlement a affirmé dans la décision attaquée, rien ne permet pas de considérer qu’elle concerne des photographies prises à l’université de rentrée du MoDem.

114    En revanche, il doit être constaté que, s’agissant de la pièce no 15, figurent, en bas de l’échanges de courriels entre une assistante accréditée du député européen et l’assistant local, sous le nom de celui-ci, les mentions « [r]esponsable pôle image] » et en dessous « Mouvement démocrate ». De plus, il ressort de la pièce no 28, qui est un courriel de l’assistant local ayant pour objet une demande d’une photographie du requérant, que figurent sous le nom de l’assistant local les mentions « [s]ervice communication] » et, en dessous, « Mouvement démocrate ». Enfin, il ressort de la pièce no 44, constituée d’un courriel de l’assistant local au député européen au sujet d’un podcast d’une émission radiophonique, que figurent, sous le nom de l’assistant local, la mention « [s]ervice [c]ommunication – Pôle Image] » et le logo du MoDem. Partant, s’agissant des pièces nos 15, 28 et 44, il doit être considéré que le secrétaire général du Parlement a estimé à juste titre que l’assistant local s’était alors présenté comme membre du service communication de ce parti politique. Il doit être néanmoins précisé que, contrairement à ce que le secrétaire général du Parlement a affirmé dans la décision attaquée, rien ne permet de considérer que lesdites pièces concernent des photographies prises à l’université de rentrée du MoDem.

115    Par ailleurs, ainsi que le secrétaire général du Parlement l’a estimé, il ne ressort pas des pièces nos 29, 40 et 42 une activité de l’assistant local présentant un lien avec le mandat de député européen du requérant.

116    En quatrième lieu, s’agissant des courriels relatifs à la participation de l’assistant local à la formation du 15 avril 2010, force est de constater qu’elle a été acceptée comme preuve de travail pour le jour de ladite formation. En effet, il ressort de la décision attaquée que, bien qu’il subsistât un doute quant à la qualité en laquelle l’assistant local avait réalisé cette mission, « à la lumière des autres éléments de preuve communiqués par [le requérant], il a été décidé au bénéfice de ce dernier de reconnaître qu’il a[vait] apporté la preuve du travail de l’assistant local en tant qu’assistant parlementaire pour un jour en avril 2010 correspondant à cette journée de formation ». Dès lors, la critique du requérant quant au caractère dubitatif des raisons exprimées par le secrétaire général du Parlement dans la décision attaquée est dénuée de pertinence.

117    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les pièces nos 13, 12 et 41, comportant des courriels, respectivement, des 9 et 15 avril 2010 et du 29 mars 2011 ont une valeur probante et devaient être prises en considération.

118    Par conséquent, c’est à tort que le Parlement a estimé que, concernant le mois d’avril 2010, à l’exception des trois jours du mois d’avril 2010 correspondant aux missions acceptées par le secrétaire général du Parlement, aux considérants 26 et 28 de la décision attaquée, et la période du 29 au 31 mars 2011, aucun élément ne prouvait la réalité de l’emploi de l’assistant local en tant qu’assistant parlementaire du requérant.

119    En revanche, durant les périodes comprises entre le 1er novembre 2009 et le 31 juillet 2012 et autres que celles mentionnées au point 118 ci-dessus, force est de constater que le requérant n’a produit aucun élément permettant d’attester que l’assistant local avait assuré des tâches en conformité avec les mesures d’application, notamment avec les articles 33 et 62 de celles-ci. C’est dès lors à tort que, s’agissant de ces périodes, le requérant prétend que le Parlement a procédé à une appréciation erronée des faits.

120    Partant, il s’ensuit que le quatrième moyen doit être accueilli en tant qu’il concerne le mois d’avril 2010, pour les jours ne correspondant pas aux missions acceptées par le secrétaire général du Parlement, et la période allant du 29 mars au 31 mars 2011, et rejeté pour le surplus.

121    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée et, par voie de conséquence, la note de débit doivent être annulées en tant qu’elles ont trait à des sommes versées pour le mois d’avril 2010, pour les jours ne correspondant pas aux missions acceptées par le secrétaire général du Parlement, et la période allant du 29 au 31 mars 2011. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

122    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, il y a lieu de décider que le requérant et le Parlement supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du secrétaire général du Parlement européen du 17 décembre 2019 relative au recouvrement auprès de M. Robert Rochefort d’une somme de 60 499,38 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et la note de débit correspondante du 22 janvier 2020 sont annulées en tant qu’elles ont trait à des sommes versées pour le mois d’avril 2010, pour les jours ne correspondant pas aux missions acceptées par le secrétaire général du Parlement, et la période allant du 29 au 31 mars 2011.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      M. Rochefort et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : le français.