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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) - Royaume-Uni) – Eli Lilly and Company Ltd / Human Genome Sciences Inc

(Affaire C-493/12)1

(Médicaments à usage humain – Certificat complémentaire de protection – Règlement (CE) n° 469/2009 – Article 3 – Conditions d’obtention de ce certificat – Notion de ‘produit protégé par un brevet de base en vigueur’ – Critères – Libellé des revendications du brevet de base – Précision et spécificité – Définition fonctionnelle d’un principe actif – Définition structurelle d’un principe actif – Convention sur le brevet européen)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eli Lilly and Company Ltd

Partie défenderesse: Human Genome Sciences Inc

Objet

Interprétation de l’article 3, sous a) et c), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p.1) - Conditions d’obtention d’un certificat - Notion de « produit protégé par un brevet de base en vigueur » - Critères d’appréciation - Application des critères aux produits non constitués d’une combinaison de médicaments et de dispositifs médicaux ?

Dispositif

L’article 3, sous a), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir considérer qu’un principe actif est «protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de cette disposition, il n’est pas nécessaire que le principe actif soit mentionné dans les revendications de ce brevet au moyen d’une formule structurelle. Lorsque ce principe actif est couvert par une formule fonctionnelle figurant dans les revendications d’un brevet délivré par l’Office européen des brevets, cet article 3, sous a), ne s’oppose pas en principe à la délivrance d’un certificat complémentaire de protection pour ce principe actif, à la condition toutefois que, sur la base de telles revendications, interprétées notamment à la lumière de la description de l’invention, ainsi que le prescrivent l’article 69 de la convention sur la délivrance de brevets européens et le protocole interprétatif de celui-ci, il est possible de conclure que ces revendications visaient, implicitement mais nécessairement, le principe actif en cause, et ce de manière spécifique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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1 JO C 9 du 12.01.2013