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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie) le 7 mars 2024 – AF, agissant en son nom propre et en qualité de détenteur de l’autorité parentale sur son enfant mineur BF/Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Milano

(Affaire C-184/24 1 )

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : AF, agissant en son nom propre et en qualité de détenteur de l’autorité parentale sur son enfant mineur BF

Parties défenderesses : Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Milano

Question préjudicielle

L’article 20 de la directive [2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale] 1 et les principes énoncés par la Cour de justice dans ses arrêts du 12 novembre 2019, C-233/2018, et du 1er août 2022, C-422/2021, en ce qu’ils excluent que l’administration de l’État membre puisse ordonner le retrait à titre de sanction du bénéfice des mesures d’accueil dans le cas où une telle décision a pour effet de risquer de compromettre la satisfaction des besoins vitaux élémentaires de l’étranger demandeur de protection internationale et de sa famille, font-ils obstacle à une réglementation nationale qui permet, à la suite d’une appréciation individuelle motivée, portant également sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure, le retrait des mesures d’accueil non pas à titre de sanction, mais en raison du fait que les conditions d’admission aux mesures d’accueil ont cessé d’exister, et, en particulier, en raison du refus de la part de l’étranger, pour des raisons qui ne sont pas liées à la satisfaction des besoins essentiels de la vie et à la protection de la dignité humaine, de déférer au transfert vers un autre Centre d’accueil, désigné par l’administration pour des besoins objectifs d’organisation et apte à garantir, sous la responsabilité de l’administration elle-même, le maintien de conditions matérielles d’accueil équivalentes à celles dont bénéficiait l’étranger dans le centre d’origine, si le refus opposé au transfert et la décision de retrait qui en découle placent l’étranger dans la situation de ne pas pouvoir faire face aux besoins vitaux élémentaires de sa personne et de sa famille ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 96).