Language of document : ECLI:EU:T:2019:619

Affaire T228/17

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd

contre

Commission européenne

 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 19 septembre 2019

« Dumping – Importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de Chine et de Taïwan – Imposition de droits antidumping définitifs – Valeur normale – Ajustements – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

1.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense

(Art. 6, § 1, TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2)

(voir points 36, 37)

2.      Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions

(Art. 263 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 85, § 1)

(voir point 45)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

[Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7, b) et c)]

(voir points 65, 66)

4.      Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union – Exceptions – Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution ou s’y référant expressément et précisément – Application en matière d’antidumping

[Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, “accord antidumping de 1994”, art. 2 ; protocole d’accession de la Chine à l’OMC, partie I, point 15 ; règlement du Conseil no 1225/2009, considérant 3, art. 2, § 7, a)]

(voir points 98-103)

5.      Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Effet direct – Absence

[Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ; protocole d’accession de la Chine à l’OMC, partie I, point 15 ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7, a)]

(voir point 104)

6.      Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation au regard des accords internationaux conclus par l’Union – Interprétation du règlement no 1225/2009 au regard de l’accord antidumping du GATT de 1994

[Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, “accord antidumping de 1994”, art. 2 ; protocole d’accession de la Chine à l’OMC, partie I, point 15 ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7, a)]

(voir points 110-114)

7.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché – Choix d’un pays analogue – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Portée

[Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7, a)]

(voir points 112, 126, 127, 134)

8.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlements instituant des droits antidumping

[Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7, a)]

(voir point 140)

9.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

(voir points 152, 166, 167)

Résumé

Par son arrêt du 19 septembre 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commission (T‑228/17), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd contre le règlement de la Commission européenne, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables, originaires de Chine et de Taïwan (1) (ci-après le « règlement instituant des droits antidumping »).

Cette affaire trouve son origine dans une procédure antidumping menée par la Commission en 2015 et 2016, qui a abouti à l’établissement, par le règlement attaqué, d’un droit antidumping de 48,9 % sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables originaires de ces pays. La procédure antidumping avait, en effet, mis en évidence que les accessoires concernés étaient importés dans l’Union européenne à une valeur bien en-dessous de leur valeur normale. Pour déterminer cette dernière, la Commission avait, d’abord, constaté que les conditions d’une économie de marché ne prévalaient pas pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et, ensuite, utilisé Taïwan comme pays analogue, conformément à la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous a) et b), du règlement antidumping de base no 1225/2009 (2) (ci-après le « règlement antidumping de base »).

La société chinoise Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd, qui produit et exporte vers l’Union des accessoires de tuyauterie, a saisi le Tribunal pour obtenir l’annulation des mesures antidumping la concernant. Au soutien de son recours, elle avançait que l’application faite par la Commission du règlement antidumping de base, en vue de déterminer la valeur normale des accessoires de tuyauterie concernés, était contraire aux dispositions du protocole d’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (3). La requérante invoquait, en outre, une erreur manifeste d’appréciation concernant la détermination de cette valeur normale.

En premier lieu, le Tribunal a rappelé que les accords conclus dans le cadre de l’OMC ne figurent pas parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée, compte tenu de leur nature et de leur économie. Les exceptions admises par la Cour à cette règle, lorsque l’acte de l’Union mise en cause renvoie expressément à des dispositions précises desdits accords ou lorsque l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords, n’étaient pas non plus applicables en l’espèce. À cet égard, le Tribunal a plus particulièrement relevé qu’aucun article du règlement antidumping de base ne renvoie à une quelconque disposition précise des accords antidumping et que les dispositions dudit règlement appliquées par la Commission pour déterminer la valeur normale des accessoires de tuyauterie concernés (4) ne constituaient pas des mesures destinées à assurer l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC. Ainsi, le Tribunal a confirmé qu’il ne saurait contrôler la légalité du règlement instituant les droits antidumping au regard du protocole d’accession de la Chine à l’OMC.

En second lieu, le Tribunal a confirmé que la Commission n’était pas non plus tenue de procéder à une interprétation conforme au droit de l’OMC du règlement antidumping de base. En effet, même si les textes de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsqu’ils visent à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union, il n’en reste pas moins que le règlement antidumping de base ne saurait être considéré comme une disposition visant à mettre en œuvre des obligations spécifiques dans le cadre des accords conclus dans le cadre de l’OMC.

S’agissant du grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission, en ce que celle-ci a refusé de prendre en compte des listes de prix des tuyaux appliqués par des producteurs chinois pour effectuer des ajustements du coût de fabrication de certains produits fabriqués à Taïwan, le Tribunal a rappelé que les institutions de l’Union jouissent d’un ample pouvoir d’appréciation pour déterminer la valeur normale par rapport à des pays n’ayant pas d’économie de marché. En outre, la charge de la preuve de l’erreur manifeste incombe à la partie requérante, qui doit proposer des éléments de preuve concluants à l’appui de son allégation. Ainsi, le Tribunal a confirmé que la Commission avait, à bon droit, recouru à la méthode applicable aux pays n’ayant pas une économie de marché. Or, dans le cadre de cette méthode, la Commission n’est pas tenue de prendre en considération des données des pays n’ayant pas une économie de marché, mais doit se fonder sur le prix ou la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire.


1      Règlement d’exécution (UE) 2017/141 de la Commission, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14).


2      Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).


3      Point 15, sous d), de la partie I du protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’OMC.


4      Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1225/2009.