Language of document : ECLI:EU:T:2010:554

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

17 décembre 2010


Affaire T-38/10 P


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Responsabilité non contractuelle — Remboursement de dépens récupérables — Exception de recours parallèle — Vices de procédure — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission (F‑70/07, RecFP p. I‑A‑1‑423 et II‑A‑1‑2293), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Procédure — Dépens — Taxation — Procédure spécifique excluant l’utilisation d’une procédure en responsabilité

(Art. 236 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 92, § 1 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme

[Statut de la Cour de justice, art. 21, alinéa 1, et 53, alinéa 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]


1.      La procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union. L’application de ce principe dans le cadre d’une action mettant en cause la responsabilité d’une institution de l’Union en tant qu’employeur du requérant ne constitue pas une violation des articles 90 ou 91 du statut, dès lors que la relation statutaire existant entre les parties est indépendante du fait que le législateur a institué, en matière de taxation des dépens, une procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, qui s’applique sans exception aux recours en matière de fonction publique.

(voir points 27 et 28)

Référence à :

Tribunal 27 juin 2001, X/Commission, T‑214/00, RecFP p. I‑A‑143 et II‑663, points 37 et 38 ; Tribunal 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, Rec. p. II‑2237, point 297, partiellement annulé sur pourvoi par Cour 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, Rec. p. I‑6413

2.      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux‑ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête. À cet égard, il n’appartient pas au Tribunal d’aller rechercher dans l’ensemble des éléments invoqués au soutien d’un premier moyen si ces éléments peuvent également être utilisés au soutien d’un second moyen.

(voir point 45)

Référence à :

Tribunal 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 36 ; Tribunal 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec. p. II‑3137, points 208 et 209 ; Tribunal 12 décembre 2007, Italie/Commission, T‑308/05, Rec. p. II‑5089, points 72 et 72