Language of document : ECLI:EU:T:2011:124

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 mars 2011 (*)

« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 – Réponse à une demande initiale – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste – Refus implicite d’accès – Intérêt à agir – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑36/10,

Internationaler Hilfsfonds eV, établie à Rosbach (Allemagne), représentée initialement par Me H. Kaltenecker, puis par Me R. Böhm, et enfin par Me H. Kaltenecker, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté initialement par Mmes B. Weis Fogh et V. Pasternak Jørgensen, puis par Mme Pasternak Jørgensen, MM. C. Vang et S. Juul Jørgensen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de la Commission du 9 octobre 2009 et du 1er décembre 2009 refusant à Internationaler Hilfsfonds l’accès complet au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), dispose :

« 1.      Les demandes d’accès aux documents sont traitées avec promptitude […]

2.      En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position. »

2        Aux termes de l’article 8 du règlement, intitulé « Traitement des demandes confirmatives » :

« 1.      Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au Médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles [263 TFUE] et [228 TFUE].

2.      À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

3.      L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au Médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité [FUE]. »

 Faits à l’origine du litige

3        La requérante, Internationaler Hilfsfonds eV, est une organisation non gouvernementale de droit allemand active dans le domaine de l’aide humanitaire. Le 28 avril 1998, elle a signé, avec la Commission des Communautés européennes, le contrat LIEN 97-2011 (ci-après le « contrat ») en vue du cofinancement d’un programme d’aide médicale qu’elle organisait au Kazakhstan.

4        Le 1er octobre 1999, la Commission a résilié unilatéralement le contrat et, à la suite de cette résiliation, elle a informé, le 6 août 2001, la requérante de sa décision de recouvrer une certaine somme payée à celle-ci dans le cadre de l’exécution du contrat.

5        Le 9 mars 2002, la requérante a présenté à la Commission une demande tendant à obtenir l’accès aux documents relatifs au contrat. Cette demande ayant été partiellement satisfaite, la requérante a, par lettre du 11 juillet 2002, adressée au président de la Commission, demandé à bénéficier d’un accès complet aux documents relatifs au contrat. Cette demande n’ayant pas donné pleine satisfaction à la requérante, cette dernière a saisi le Médiateur européen d’une plainte, enregistrée sous la référence 1874/2003/GG, dénonçant le refus de la Commission de lui accorder un accès complet aux documents relatifs au contrat.

6        À la suite d’un projet de recommandation du 15 juillet 2004 adressé par le Médiateur à la Commission et d’un avis circonstancié adressé les 12 et 21 octobre 2004 par la Commission au Médiateur, ce dernier a, le 14 décembre 2004, adopté une décision définitive dans laquelle il a constaté, par le biais d’un commentaire critique, que le fait que la Commission n’a pas fourni de raisons valables susceptibles de justifier son refus d’accorder à la requérante l’accès à plusieurs documents relatifs au contrat constitue un cas de mauvaise administration.

7        Le 22 décembre 2004, en se fondant sur les conclusions de la décision définitive du Médiateur du 14 décembre 2004, la requérante a adressé au président de la Commission une nouvelle demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat. Par lettre du 14 février 2005, la Commission a répondu à cette demande et, à ce titre, a décidé de ne pas mettre à sa disposition d’autres documents que ceux auxquels un accès lui avait jusqu’alors été donné.

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2005, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 14 février 2005, recours qui a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑141/05. À la suite d’une exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a, par arrêt du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑141/05, non publié au recueil), rejeté le recours de la requérante comme irrecevable.

9        À la suite d’un pourvoi introduit par la requérante au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, la Cour a, par arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, non encore publié au Recueil), annulé l’arrêt du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission, précité, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission devant le Tribunal et renvoyé l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 14 février 2005 lui refusant l’accès aux documents en cause. L’affaire renvoyée devant le Tribunal, dont le numéro de référence est à présent T‑141/05 RENV, est actuellement pendante.

10      Par lettres des 28 et 31 août 2009, la requérante a introduit une nouvelle demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat.

11      Par lettre du 9 octobre 2009, la Commission a répondu à cette nouvelle demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat en précisant que, au regard du temps écoulé depuis sa décision sur la demande d’accès complet aux documents du dossier de la requérante du 22 décembre 2004, qui fait l’objet du recours dans l’affaire T‑141/05, elle avait procédé à un nouvel examen de chaque document du dossier concerné qui n’avait pas été communiqué et que, au terme dudit examen, elle avait décidé d’accorder à la requérante un accès plus étendu, mais non complet, auxdits documents.

12      Par lettre du 15 octobre 2009, enregistrée par la Commission le 19 octobre 2009, la requérante a introduit une demande par laquelle elle invitait la Commission à réexaminer la réponse du 9 octobre 2009 à sa nouvelle demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat contenue dans les lettres des 28 et 31 août 2009.

13      Le 10 novembre 2009, la Commission a prolongé le délai prévu pour répondre à la demande de la requérante du 15 octobre 2009, de sorte que le délai de réponse imparti expirait le 1er décembre 2009.

14      Par lettre du 1er décembre 2009, parvenue à la requérante le 2 décembre 2009, la Commission a, dans un premier temps, indiqué que, dans la mesure où la demande de la requérante du 15 octobre 2009 exigeait un examen détaillé des nombreux documents pertinents et que les discussions à ce sujet avec les autres services n’étaient pas encore terminés, elle n’était malheureusement pas en mesure d’y répondre de manière définitive. Dans un second temps, la Commission a ajouté ce qui suit :

« Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement […] n° 1049/2001, vous êtes en droit de saisir le [Tribunal] ou le Médiateur. La lettre de réponse est toutefois presque prête, si bien que vous pouvez compter sur une réponse détaillée de la Commission à brève échéance. […] La décision vous sera communiquée dès que possible. […] »

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2010, la requérante a introduit le présent recours contre les décisions de la Commission que comportent, d’une part, la lettre du 9 octobre 2009 et, d’autre part, la lettre du 1er décembre 2009.

16      Le 5 mai 2010, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense contenant une demande de non-lieu à statuer et une demande de mesure d’organisation de la procédure.

17      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2010, la requérante a, conformément aux dispositions de l’article 48 du règlement de procédure, produit des moyens nouveaux, tendant à intégrer dans son argumentation aux fins du présent recours des arguments prétendument semblables à ceux accueillis par le Tribunal dans l’arrêt du 7 juillet 2010, Agrofert Holding/Commission (T‑111/07, non encore publié au Recueil).

18      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 24 août 2010, le Royaume du Danemark a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

19      À la suite d’une demande de renseignements du Tribunal invitant les parties à l’instance à lui faire part de leurs éventuelles observations et des éventuelles conséquences qu’elles tirent des motifs et du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission (T‑355/04 et T‑446/04, Rec. p. II‑1), s’agissant de l’intérêt à agir de la requérante à la suite de l’adoption de la décision du 29 avril 2010 et de l’introduction du recours dans l’affaire T‑300/10, lesdites parties ont adressé leur réponse respective dans le délai imparti.

20      Dans sa réponse par lettre du 14 octobre 2010, la requérante soutient qu’elle conserve un intérêt à agir dans la présente affaire et que, à supposer que le Tribunal en décide autrement, il devrait, au regard des circonstances de l’espèce, condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.

21      Dans sa réponse par lettre du 14 octobre 2010, la Commission soutient notamment que, dès lors que la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision du 29 avril 2010, elle a perdu son intérêt à agir dans la présente affaire.

22      Dans sa réponse par lettre du 15 octobre 2010, le Royaume du Danemark n’a pas souhaité formuler d’observations concernant l’intérêt à agir de la requérante.

23      La requérante, soutenue par le Royaume du Danemark, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la Commission du 9 octobre 2009 et du 1er décembre 2009, « en ce qu’elles lui ont refusé l’accès aux documents non divulgués » relatifs au contrat ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        au cas où le Tribunal estimerait que le recours est dirigé contre une décision négative implicite, rejeter le recours au motif qu’il est sans objet ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

25      À titre liminaire, il convient de constater que, s’agissant du contexte purement factuel dans lequel chacune des deux décisions attaquées par la requérante dans la présente affaire a été adoptée, il est constant entre les parties que la lettre du 9 octobre 2009 a été adressée à la requérante en réponse à sa nouvelle demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat contenue dans les lettres des 28 et 31 août 2009. Il est tout aussi constant que la lettre du 1er décembre 2009 a été adressée à la requérante à la suite de l’envoi, par cette dernière, de sa demande du 15 octobre 2009.

26      Par ailleurs, ainsi que la requérante l’a elle-même explicitement soutenu dans la requête et sans que cela ait été contesté par la Commission, force est de considérer que, d’une part, les lettres de la requérante des 28 et 31 août 2009 ont été adressées à la Commission conformément à l’article 7 du règlement n° 1049/2001 et, partant, doivent être qualifiées ensemble de « demande initiale » au sens dudit article (ci-après la « demande initiale ») et, d’autre part, la lettre de la requérante du 15 octobre 2009 a été adressée à la Commission conformément à l’article 8 du même règlement et doit donc être qualifiée de « demande confirmative » au sens dudit article (ci-après la « demande confirmative »).

27      À titre principal, il convient, au regard des considérations qui précèdent, de contrôler, d’une part, la recevabilité des conclusions en annulation de la requérante dirigées contre la décision de la Commission contenue dans la lettre du 9 octobre 2009 et, d’autre part, si la requérante conserve un intérêt à agir, s’agissant de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision de la Commission contenue dans la lettre du 1er décembre 2009.

 En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la Commission du 9 octobre 2009

28      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la Commission du 9 octobre 2009 sans poursuivre la procédure.

30      Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

31      Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

32      En l’espèce, il est constant que, dans sa demande confirmative du 15 octobre 2010, la requérante invitait la Commission à réexaminer sa réponse, figurant dans sa lettre du 9 octobre 2009, à sa nouvelle demande. Partant, sans qu’il y ait lieu de déterminer la date précise à laquelle cette lettre du 9 octobre 2009 a été notifiée à la requérante voire portée à sa connaissance, il convient de considérer que ladite notification ou ladite prise de connaissance est manifestement intervenue au plus tard le 15 octobre 2010, date à laquelle la requérante a formulé sa demande confirmative.

33      Par ailleurs, la requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

34      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le délai de recours de deux mois a commencé à courir au plus tard, conformément à l’article 101, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, le 16 octobre 2009, c’est-à-dire le jour qui suit celui où la requérante s’est, au plus tard, vu notifier ou a pris connaissance de la lettre de la Commission du 9 octobre 2009. Ce délai était donc arrivé à expiration, au plus tard, le 29 décembre 2009, compte tenu du délai de distance de dix jours et, conformément à l’article 101, paragraphe 2, du règlement de procédure, du report de l’expiration d’un délai lorsqu’il prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, soit, au minimum, un mois et trois jours avant l’introduction du présent recours, en ce qu’il est dirigé contre la décision de la Commission du 9 octobre 2009, le 1er février 2010.

35      Il s’ensuit que le présent recours, en ce qu’il vise à l’annulation de la décision que comporte la lettre du 9 octobre 2009, doit être qualifié de tardif et doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission.

 En ce qui concerne l’intérêt à agir de la requérante s’agissant des conclusions dirigées contre la décision de la Commission du 1er décembre 2009

 Sur l’objet des conclusions dirigées contre la décision de la Commission du 1er décembre 2009

36      Les parties s’opposent sur la question de savoir si les conclusions dirigées contre la décision de la Commission du 1er décembre 2009 visent, en substance, une décision implicite de rejet de la demande confirmative (ci-après « la décision implicite de rejet »).

37      À cet égard, premièrement, le Tribunal constate que, en l’espèce, dans sa lettre du 1er décembre 2009, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle n’était pas en mesure de répondre, dans le délai imparti, à la demande confirmative. De même, la Commission a, dans cette lettre, indiqué à la requérante que, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, elle était en droit de saisir le Tribunal ou le Médiateur. Partant, au regard des termes mêmes de la lettre du 1er décembre 2009, il convient de considérer que la Commission a non seulement elle-même jugé nécessaire de constater sa propre incapacité, selon elle, de répondre dans le délai qui lui était imparti, après prolongation, à la demande confirmative, mais, en outre, elle a veillé à rappeler les voies de recours dont elle dispose, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, en cas d’absence de réponse de l’institution à une demande confirmative. Par voie de conséquence, il convient de constater, à l’instar de la requérante dans la réplique, que, dans sa lettre du 1er décembre 2009, la Commission s’est principalement contentée, tout en informant à titre accessoire la requérante de ce qu’elle pouvait « compter sur une réponse détaillée de la Commission à brève échéance », de reconnaître qu’elle n’était pas en mesure d’adopter une réponse à la demande confirmative et que cette absence de réponse pouvait faire l’objet d’un recours juridictionnel.

38      Deuxièmement, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence constante, en principe, tant la Cour que le Tribunal refusent de reconnaître, sauf à mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité FUE, que le seul silence d’une institution soit assimilé à une décision implicite, hormis l’existence de dispositions expresses fixant un délai à l’expiration duquel une telle décision est réputée intervenir de la part de l’institution invitée à prendre position et définissant le contenu de cette décision (arrêt de la Cour du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C‑123/03 P, Rec. p. I‑11647, point 45 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 1999, SGA/Commission, T‑189/95, T‑39/96 et T‑123/96, Rec. p. II‑3587, point 27 ; Sodima/Commission, T‑190/95 et T‑45/96, Rec. p. II‑3617, point 32, et du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, Rec. p. II‑3233, point 55).

39      Or, s’agissant du règlement n° 1049/2001, il ressort des dispositions de son article 8, paragraphe 3, que le législateur a prévu que l’absence de réponse de l’institution dans le délai qui lui est imparti, au titre du traitement des demandes confirmatives prévu à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, constitue une réponse négative.

40      Partant, il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, d’une part, fixent expressément un délai à l’expiration duquel, en l’absence de décision en réponse à la demande confirmative, l’institution en cause est réputée avoir adopté une décision implicite et, d’autre part, définissent le contenu de cette dernière, à savoir qu’il s’agit d’une décision négative.

41      Troisièmement, le Tribunal rappelle que le législateur a, toujours à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, expressément prévu que cette décision implicite de rejet peut faire l’objet, de la part du demandeur, d’un recours juridictionnel conformément aux dispositions du traité FUE.

42      Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le silence d’une institution à la suite d’une demande confirmative doit être assimilé à une décision implicite de rejet qui peut faire l’objet d’un recours juridictionnel conformément aux dispositions de l’article 263 TFUE.

43      Au regard des constatations qui précèdent, le Tribunal juge que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de la Commission du 1er décembre 2009 doivent être interprétées comme tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet consécutive à l’absence de réponse de la Commission à la demande confirmative, absence constatée par la Commission elle-même dans ladite lettre.

 Sur l’intérêt à agir de la requérante s’agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet

44      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites et les explications fournies par les parties pendant la procédure écrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

45      Selon la jurisprudence constante, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union peut examiner d’office (voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 45, et la jurisprudence citée).

46      À cet égard, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité du recours s’apprécient, sous réserve de la question différente de la perte de l’intérêt à agir, au moment de l’introduction du recours (voir arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Shaw et Falla/Commission, T‑131/99, Rec. p. II‑2023, point 29, et la jurisprudence citée). Toutefois, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, cette considération relative au moment de l’appréciation de la recevabilité du recours ne saurait empêcher le Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours. En effet, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée (ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec. p. II‑4119, points 36 et 37, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, point 37), car, autrement, si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 43, et arrêt Co‑Frutta/Commission, précité, point 44).

47      En l’espèce, il est constant entre les parties que, à la date de l’introduction du recours dans la présente affaire, la requérante avait uniquement reçu, en réponse à la demande confirmative, la lettre du 1er décembre 2009 dans laquelle la Commission l’informait, en substance, de l’existence d’une décision implicite de rejet. Dès lors, à ladite date, la requérante avait un intérêt à agir et le recours était recevable.

48      Toutefois, il est tout aussi constant que, à la suite de la lettre de la Commission du 1er décembre 2009 (point 14 ci-dessus), la Commission a, par lettre du 29 avril 2010, répondu de manière explicite et définitive à la demande confirmative de la requérante et, à ce titre, lui a donné accès à de nouveaux documents du dossier concernant le contrat, sans pour autant lui accorder un accès complet. Or, par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2010, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 29 avril 2010.

49      En outre, il ressort des motifs exposés par la requérante dans la réplique datée du 5 juillet 2010 que celle-ci n’a pas souhaité, à la suite de l’adoption par la Commission de la décision du 29 avril 2010, adapter ses conclusions en annulation exposées dans la présente affaire. Au contraire, toujours dans la réplique, elle a expressément informé le Tribunal qu’elle avait décidé d’introduire un nouveau recours contre la décision de la Commission du 29 avril 2010, ce que, ainsi que rapporté au point 48 ci-dessus, elle a effectivement fait le 9 juillet 2010, sur le fondement de l’article 263 TFUE.

50      Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours en ce qu’il est dirigé contre la décision implicite de rejet, dans la mesure où la requérante n’a plus d’intérêt personnel à l’annulation de ladite décision en raison de l’adoption par la Commission de la décision du 29 avril 2010, en réponse à la demande confirmative, dont elle demande par ailleurs l’annulation dans le cadre de l’affaire T‑300/10, Internationaler Hilfsfonds/Commission, pendante devant le Tribunal. En effet, en adoptant la décision du 29 avril 2010, la Commission a, de fait, explicitement répondu à la demande confirmative, ce que la requérante ne conteste pas, et, partant, implicitement procédé au retrait de la décision implicite de rejet.

51      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit, sans qu’il y ait lieu d’apprécier la recevabilité du moyen nouveau soulevé par la requérante dans sa lettre du 20 juillet 2010 (point 17 ci-dessus), être déclaré comme manifestement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de la Commission du 9 octobre 2009 et comme ayant perdu son objet en ce qu’il est dirigé contre la décision implicite de rejet.

 Sur les dépens

52      Tout d’abord, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ce que son recours en annulation pour autant qu’il vise la décision de la Commission du 9 octobre 2009 est manifestement irrecevable, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation dirigées contre ladite décision.

53      Ensuite, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

54      En l’espèce, s’agissant de la perte d’objet du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision implicite de rejet, il y a lieu de constater, d’une part, que, ainsi que la Commission l’a expressément reconnu dans la lettre du 1er décembre 2009, elle n’était pas en mesure, à l’expiration du délai requis en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement n° 1049/2001, soit, en l’espèce, après prolongation, le 1er décembre 2009, d’adopter une réponse à la demande confirmative. D’autre part, contrairement à ce qu’avait indiqué la Commission dans cette même lettre, à savoir que la requérante pouvait compter sur une réponse détaillée à « brève échéance », force est de relever que la décision confirmative n’a été adoptée que le 29 avril 2010, soit près de cinq mois après l’envoi de la lettre du 1er décembre 2009, reçue par la requérante le 2 décembre 2009, et, partant, plus de deux mois et demi après l’expiration du délai de recours en annulation imparti à la requérante en vertu des dispositions de l’article 263 TFUE pour contester, comme l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 l’y autorise, la légalité de la décision implicite de rejet de la demande confirmative. Enfin, dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé du choix de la requérante d’introduire un nouveau recours contre la décision de la Commission du 29 avril 2010, au lieu d’actualiser ses conclusions dans la présente affaire afin de tenir compte de cette décision, cette circonstance ne saurait être prise en compte au stade du règlement des dépens par le Tribunal sur le fondement de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure.

55      Partant, au regard des circonstances factuelles qui caractérisent le cas d’espèce et notamment le fait que la Commission a manifestement excédé le délai requis dont elle disposait, en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement n° 1049/2001, pour répondre à la demande confirmative, de sorte que la requérante n’avait pas d’autre choix, afin de sauvegarder ses droits, que d’introduire le présent recours contre la décision implicite de rejet, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet.

56      Enfin, selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, le Royaume du Danemark supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours en annulation, pour autant qu’il est dirigé contre la décision de la Commission du 9 octobre 2009, est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’Internationaler Hilfsfonds eV tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne portant rejet de sa demande du 15 octobre 2009 d’accès aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011.

3)      Internationaler Hilfsfonds est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation, pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision de la Commission du 9 octobre 2009.

4)      La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux d’Internationaler Hilfsfonds exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation, pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision de la Commission du 1er décembre 2009.

5)      Le Royaume du Danemark est condamné à supporter ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 mars 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’allemand.