Language of document : ECLI:EU:T:2011:566





Ordonnance du président du Tribunal du 5 octobre 2011 – Computer Resources International (Luxembourg)/Commission

(affaire T-422/11 R)

« Référé – Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Rejet d’une offre – Demande de sursis à exécution – Perte d’une chance – Absence de préjudice grave et irréparable – Défaut d’urgence »

1.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 14-15)

2.                     Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 19-22, 28-31, 33)

3.                     Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Préjudice susceptible d'une réparation intégrale dans le cadre d'un recours en indemnité - Absence de caractère irréparable (Art. 268 TFUE, 278 TFUE et 340 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 26-27)

4.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Décision d'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres - Atteinte à sa réputation - Préjudice ne pouvant être considéré comme irréparable (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. point 38)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne, du 22 juillet 2011, qui, d’une part, rejette les offres soumises par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres AO 10340, concernant la fourniture de services informatiques de développement et maintenance de logiciels, conseil et assistance pour différents types d’applications informatiques (JO 2011/S 66‑106099), et, d’autre part, informe la requérante que le contrat-cadre relatif au marché en cause a été attribué à d’autres soumissionnaires.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.