Language of document : ECLI:EU:T:2009:425

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 octobre 2009(*)

« Marque communautaire – Renonciation partielle à l’enregistrement – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑493/08,

Sun World International LLC, établie à Bakersfield, Californie (États-Unis), représentée par M. M. Holah, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par MC. Lemke, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2008 (affaire R 1378/2007-1), relative à une procédure de nullité entre Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG et Sun World International LLC,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2009, la requérante, Sun World International LLC, a informé le Tribunal qu’elle avait renoncé à la marque communautaire SUPERIOR SEEDLESS, enregistrée le 29 octobre 2004 sous le numéro 610980, pour les produits relevant de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Dans cette lettre, la requérante fait valoir que, dans la mesure où la présente affaire concerne exclusivement la validité de cette marque en ce qui concerne ces produits, le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2009, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a indiqué que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il a demandé au Tribunal de mettre les dépens à la charge de la requérante.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2009, l’intervenante, Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG, a demandé au Tribunal de rejeter la demande de non‑lieu à statuer et de mettre les dépens à la charge de la requérante. Dans cette lettre, l’intervenante a fait valoir qu’il n’était pas démontré que la renonciation partielle à la marque communautaire avait été enregistrée auprès de l’OHMI, que, même si cela était le cas, la renonciation n’avait d’effet, en application de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qu’à compter de son enregistrement et non pour le passé, et qu’il existait encore un intérêt pour elle à obtenir un jugement sur les motifs absolus de nullité dans la mesure où la requérante pourrait toujours requérir la transformation de sa marque en demande de marque nationale en application de l’article 112 du règlement n° 207/2009.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2009, la requérante a fait part de ses commentaires sur les observations de l’intervenante et a maintenu qu’il convenait de constater le non-lieu à statuer.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, l’OHMI a indiqué que la renonciation partielle avait été enregistrée le 3 juillet 2009. Il a également relevé que les motifs évoqués par l’intervenante ne justifiaient pas la poursuite de la procédure. Pour ce qui est de la référence à l’article 50, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’OHMI a relevé que cette disposition permettait à la requérante de renoncer à sa marque pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée et cela à tout moment. S’agissant de la référence faite à l’article 112 du règlement n° 207/2009, l’OHMI a souligné que l’éventualité d’une transformation d’une marque communautaire en demande de marque nationale correspondait à une situation future et incertaine. En tout état de cause, l’intervenante disposerait de la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure nationale. L’OHMI a également souligné que, à supposer même que le Tribunal décide de poursuivre la présente procédure et d’annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2008 (affaire R 1378/2007-1), cela serait sans incidence, dès lors que les produits concernés ont fait l’objet d’une renonciation de la part de la requérante.

 En droit

6        Conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il résulte de l’article 114, paragraphe 3, de ce même règlement que, sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure est orale. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et les explications fournies par les parties pendant la procédure écrite pour statuer sans poursuivre la procédure.

7        Le Tribunal constate que la renonciation partielle à la marque SUPERIOR SEEDLESS concerne les produits relevant de la classe 31 qui sont en cause dans le présent recours. Dans ces circonstances, il convient, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, de constater que le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

8        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

9        Il y a lieu de relever que le non-lieu résulte de la renonciation partielle à la marque par la requérante. Cette renonciation partielle intervient dans le cadre d’un recours introduit par cette dernière devant le Tribunal, lequel a occasionné des dépens pour l’OHMI et l’intervenante. Dès lors, il y a lieu d’ordonner que la requérante supportera ses propres dépens et de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI ainsi que par l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Sun World International LLC est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.