Language of document :

Recours introduit le 14 novembre 2008 - Ryanair / Commission

(affaire T-494/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision implicite de la Commission, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité et que la décision de la Commission, du 9 octobre 2008, refusant l'accès aux mêmes documents, est inexistante;

à titre subsidiaire, déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision de la Commission, du 9 octobre 2008, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité;

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure; et

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande, en vertu du règlement n° 1049/20011, sollicitant l'accès aux documents relatifs à des procédures en matière d'aides d'État concernant l'aide d'état présumée, accordée par le biais d'un accord avec l'exploitant de l'aéroport d'Aarhus. Cette décision a été suivie de la décision expresse du 9 octobre 2008. La partie requérante dans la présente affaire demande, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision expresse.

La partie requérante invoque deux moyens au soutien de sa requête.

Premièrement, la partie requérante soutient que le refus de la Commission constitue une violation de l'article 4 du règlement n° 1049/2001. Elle affirme tout d'abord que la Commission a procédé à un examen global au lieu d'un examen individuel des documents auxquels elle demandait à avoir accès. Elle avance notamment que la Commission n'a pas apprécié à suffisance de droit l'existence du risque, précis, réel et prévisible de porter atteinte aux intérêts protégés visés à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement. En outre, elle soutient que la Commission a omis d'apprécier à suffisance de droit que la divulgation partielle des documents aurait porté atteinte à la protection des avis juridiques, aux objectifs d'enquêtes, ou au processus décisionnel de la Commission et, par conséquent, violé l'article 4, paragraphe 6, du règlement, et qu'elle n'a pas appliqué correctement le principe de proportionnalité. Enfin, elle soutient que la Commission a omis d'apprécier les considérations d'intérêt public concernant les droits de la défense, ainsi que le droit à la transparence et à l'ouverture, dont se prévalait la partie requérante.

Deuxièmement, la partie requérante soutient que le refus d'accès implicite opposé par la Commission et la décision de cette dernière, du 9 octobre 2008, enfreignent l'obligation de motivation en vertu de l'article 253 CE et de l'article 8 du règlement n° 1049/2001.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.