Language of document : ECLI:EU:T:2010:519

Affaires T-219/09 et T-326/09

Gabriele Albertini e.a. et
Brendan Donnelly

contre

Parlement européen

« Recours en annulation — Régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen — Modification du régime de pension complémentaire — Acte de portée générale — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Possibilité de fonder un recours introduit avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur l'article 263, quatrième alinéa, TFUE — Absence

(Art. 230, al. 4 et 5, CE; art. 263, al. 4, TFUE)

2.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision du Parlement européen portant modification de la réglementation concernant le régime de pension complémentaire des députés — Recours introduit par un député — Absence d'affectation individuelle — Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE)

3.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Interprétation contra legem de la condition tenant à la nécessité d'être individuellement concernées — Inadmissibilité

(Art. 230, al. 4, CE)

1.      La question de la recevabilité d’un recours doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle il a été introduit et les conditions de recevabilité d’un recours s’apprécient au moment de l’introduction du recours, à savoir au moment du dépôt de la requête. Dès lors, la recevabilité d’un recours introduit avant la date d’entrée en vigueur du traité FUE, le 1er décembre 2009, doit être appréciée sur le fondement de l’article 230 CE et non sur le fondement de l'article 263 TFUE.

(cf. point 39)

2.      Pour qu’une personne physique ou morale puisse être considérée comme individuellement concernée par un acte de portée générale, il faut qu’elle soit atteinte par celui-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne.

Or, le fait que la décision du 1er avril 2009 du bureau du Parlement européen, portant modification de la réglementation concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) figurant en annexe VIII à la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement, affecte les droits que les intéressés pourront, à l’avenir, faire valoir au titre de leur affiliation au fonds de pension complémentaire n’est pas de nature à les individualiser au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE par rapport à tout autre opérateur, dès lors qu’ils se trouvent dans une situation objectivement déterminée, comparable à celle de tout autre parlementaire affilié audit fonds de pension.

Il est vrai que le fait qu’une institution communautaire ait l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’elle envisage d’adopter sur la situation de certains particuliers est de nature à individualiser ces derniers. Toutefois, au moment de l’adoption de la décision en cause, aucune disposition de droit communautaire n’imposait audit bureau de tenir compte de la situation particulière des intéressés.

(cf. points 45-46, 48-49)

3.      Selon le système de contrôle de la légalité mis en place par le traité, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre un règlement que si elle est concernée non seulement directement mais également individuellement. S’il est vrai que cette dernière condition doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires.

De même, l’application des principes de bonne administration de la justice et d’économie de la procédure ne saurait justifier de déclarer recevable un recours ne respectant pas les conditions de recevabilité prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, sous peine d’excéder les compétences attribuées par le traité aux juridictions de l’Union. En effet, aucun de ces principes n’est susceptible de servir de fondement à une dérogation à l’attribution des compétences de ces juridictions telle que prévue par le traité.

(cf. points 52, 54)