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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano - Italie) – Nintendo Co. Ltd e.a. / PC Box Srl, 9Net Srl

(Affaire C-355/12)1

(Directive 2001/29/CE – Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information – Notion de ‘mesures techniques’ – Dispositif de protection – Appareil et produits complémentaires protégés – Dispositifs, produits ou composants complémentaires similaires provenant d’autres entreprises – Exclusion de toute interopérabilité entre eux – Portée de ces mesures techniques – Pertinence)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Parties défenderesses: PC Box Srl, 9Net Srl

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunale ordinario di Milano - Interprétation de l'art. 6 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), lu en combinaison avec le considérant 48 de la même directive - Notion de «mesures techniques» - Dispositif de protection qui exclut toute interopérabilité entre, d'une part, l’appareil et les produits complémentaires protégés et, d'autre part, des appareils et produits complémentaires similaires ne provenant pas de l’entreprise de fabrication ou d'entreprises autorisées par cette dernière - Pertinence de la destination assignée par l’entreprise de fabrication à ces mesures techniques

Dispositif

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens que la notion de «mesure technique efficace», au sens de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, est susceptible de recouvrir des mesures techniques consistant, principalement, à équiper d’un dispositif de reconnaissance non seulement le support contenant l’œuvre protégée, telle que le jeu vidéo, en vue de sa protection contre des actes non autorisés par le titulaire du droit d’auteur, mais également les appareils portables ou les consoles destinés à assurer l’accès à ces jeux et leur utilisation.

Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si d’autres mesures ou des mesures non installées sur les consoles pourraient causer moins d’interférences avec les activités des tiers ou de limitations de ces activités, tout en apportant une protection comparable pour les droits du titulaire. À cette fin, il est pertinent de tenir compte, notamment, des coûts relatifs aux différents types de mesures techniques, des aspects techniques et pratiques de leur mise en œuvre ainsi que de la comparaison de l’efficacité de ces différents types de mesures techniques en ce qui concerne la protection des droits du titulaire, cette efficacité ne devant pas, toutefois, être absolue. Il appartient également à ladite juridiction d’examiner le but des dispositifs, des produits ou des composants susceptibles de contourner lesdites mesures techniques. À cet égard, la preuve de l’usage que les tiers font effectivement de ceux-ci va être, en fonction des circonstances en cause, particulièrement pertinente. La juridiction nationale peut, notamment, examiner la fréquence avec laquelle ces dispositifs, produits ou composants sont effectivement utilisés en méconnaissance du droit d’auteur ainsi que la fréquence avec laquelle ils sont utilisés à des fins qui ne violent pas ledit droit.

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1 JO C 295 du 29.09.2012