Language of document : ECLI:EU:T:2011:218

Affaire T-343/08

Arkema France

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché du chlorate de sodium — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Recours en annulation — Recevabilité — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Circonstance aggravante — Récidive — Circonstance atténuante — Coopération durant la procédure administrative — Valeur ajoutée significative »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Contenu nécessaire — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27)

2.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Droits de la défense — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction du juge de l'Union

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 31)

3.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances aggravantes

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

4.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

5.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Prise en considération des caractéristiques spécifiques d'une récidive — Inclusion — Absence d'édiction d'un délai de prescription

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

6.      Concurrence — Procédure administrative — Décision constatant une infraction et infligeant une amende — Prise en compte, aux fins d'établir le comportement récidiviste d'une entreprise, d'infractions antérieures commises par la même entreprise et déjà sanctionnées par la Commission

(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 50)

7.      Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction adoptée postérieurement à une autre décision de la Commission visant la même entreprise — Application d'une nouvelle majoration de l'amende au titre de la récidive

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

8.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité et durée de l'infraction — Possibilité d'élever le niveau des amendes pour renforcer leur effet dissuasif

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

9.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Principe d'égalité de traitement

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

10.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

11.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Nécessité d'un comportement ayant facilité la constatation de l'infraction par la Commission

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 18; communication de la Commission 2002/C 45/03)

12.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en cas d'infractions aux règles de concurrence — Réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée, en dehors du champ d'application de la communication sur la coopération — Conditions

(Communications de la Commission 2002/C 45/03, point 1, et 2006/C 210/02, point 29, 4e tiret)

13.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Conditions

(Communications de la Commission 2002/C 45/03, point 21, 2006/C 210/02, point 29, 4e tiret, et 2008/C 167/01, point 5)

14.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction du juge de l'Union

(Art. 229 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 31)

1.      Dès lors que la Commission indique expressément dans sa communication des griefs qu’elle va examiner s’il convient d’infliger des amendes aux entreprises concernées et qu’elle indique également les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner l’imposition d’une amende, tels que la gravité et la durée de l’infraction supposée et le fait d’avoir commis celle-ci de propos délibéré ou par négligence, elle remplit son obligation de respecter le droit des entreprises d’être entendues. Ce faisant, elle leur donne les éléments nécessaires pour se défendre non seulement contre une constatation de l’infraction, mais également contre le fait de se voir infliger une amende.

(cf. point 54)

2.      En ce qui concerne la détermination du montant des amendes infligées pour infraction aux règles de la concurrence, les droits de la défense des entreprises concernées par la communication des griefs sont garantis devant la Commission par la possibilité de présenter des observations sur la durée, la gravité et la prévisibilité du caractère anticoncurrentiel de l'infraction. Par ailleurs, les entreprises bénéficient d'une garantie supplémentaire, en ce qui concerne la détermination du montant de l'amende, dans la mesure où le Tribunal statue avec compétence de pleine juridiction et peut notamment supprimer ou réduire l'amende, en vertu de l'article 31 du règlement nº 1/2003.

(cf. point 55)

3.      S'agissant de la circonstance aggravante de la récidive, le seul fait que la Commission a considéré, dans sa pratique décisionnelle antérieure, que certains éléments ne constituaient pas une circonstance aggravante aux fins de la détermination du montant de l'amende n'implique pas qu'elle soit obligée de porter la même appréciation dans une décision ultérieure. La possibilité donnée, dans le cadre d'une autre affaire, à une entreprise de se prononcer sur l'intention de constater à son égard une récidive n'implique nullement que la Commission a l'obligation de procéder de la sorte dans tous les cas ni que, en l'absence d'une telle possibilité, l'entreprise concernée est empêchée d'exercer pleinement son droit d'être entendue.

(cf. point 56)

4.      Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Dans le contexte du calcul des amendes, la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments et il ne faut attribuer à aucun de ces éléments une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d'appréciation. Le principe de proportionnalité implique dans ce contexte que la Commission doit fixer l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée.

(cf. point 63)

5.      La Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des éléments à prendre en considération aux fins de la détermination du montant des amendes, tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, le contexte de celle-ci et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'il soit nécessaire de rapporter une liste contraignante ou exhaustive des critères devant obligatoirement être pris en compte.

Le constat et l'appréciation des caractéristiques spécifiques d'une récidive font partie du pouvoir d'appréciation de la Commission, qui ne saurait être liée par un éventuel délai de prescription pour un tel constat.

En effet, la récidive constitue un élément important que la Commission est appelée à apprécier, étant donné que sa prise en compte vise à inciter les entreprises qui ont manifestement une propension à s'affranchir des règles de la concurrence à modifier leur comportement. La Commission peut, dès lors, dans chaque cas, prendre en considération les indices tendant à confirmer une telle propension, y compris le temps qui s'est écoulé entre les infractions en cause. Néanmoins, si aucun délai de prescription ne s'oppose à la constatation par la Commission d'un état de récidive, il n'en demeure pas moins que, conformément au principe de proportionnalité, la Commission ne saurait prendre en considération une ou des décisions antérieures sanctionnant une entreprise sans limitation dans le temps.

(cf. points 64-66, 68)

6.      Le principe non bis in idem est un principe fondamental du droit de l'Union, qui interdit, en matière de concurrence, qu'une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d'un comportement anticoncurrentiel en raison duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n'est plus susceptible de recours. L'application du principe non bis in idem est soumise à une triple condition d'identité des faits, d'unité de contrevenant et d'unité de l'intérêt juridique protégé.

N’entraîne pas une violation du principe non bis in idem la prise en considération par la Commission, dans une décision constatant la participation d'une entreprise à des accords de nature anticoncurrentielle et infligeant à celle-ci une amende, de plusieurs infractions antérieures commises par la même entreprise et sanctionnées par la Commission, dès lors que la prise en considération desdites infractions antérieures ne vise pas à les sanctionner une nouvelle fois, mais uniquement à établir le comportement récidiviste de l'entreprise concernée, en vue de la détermination du montant de l'amende sanctionnant la nouvelle infraction.

D’autre part, et en toute hypothèse, les conditions cumulatives d’applicabilité du principe non bis in idem susmentionnées ne sont pas réunies dès lors que l'identité des faits fait défaut.

(cf. points 80-84)

7.      Il serait contraire à l'objectif de dissuasion de l'amende que la Commission tienne compte du fait que, dans une décision précédente, elle a pris en considération, au titre de la récidive, une première infraction pour exclure, dans une décision ultérieure, une majoration du montant de base de l'amende sur le fondement de ladite infraction. En effet, une telle solution aboutirait à la situation, qui serait contreproductive du point de vue de l'objectif de dissuasion de l'amende, dans laquelle une entreprise multirécidiviste ne verrait pas le montant de l'amende qui lui est imposée augmenter progressivement en fonction du nombre d'infractions qu'elle a commises, mais dans laquelle elle verrait au contraire le montant marginal de l'amende pouvant lui être imposée diminuer progressivement en fonction du nombre croissant de décisions la sanctionnant.

En outre, il est sans influence que des décisions antérieures sanctionnant l'entreprise en cause portent sur des faits concomitants de ceux visés par la décision attaquée, dès lors que la Commission s'est exclusivement fondée sur d'autres décisions antérieures, adoptées avant le début de l'infraction sanctionnée, pour établir, dans la décision attaquée, le comportement récidiviste de ladite entreprise.

(cf. points 88-89)

8.      En vertu de l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1/2003, la Commission peut imposer par voie de décision des amendes aux entreprises ayant commis une infraction à l'article 81 CE et prendre en considération, dans ce cadre, la gravité et la durée de l'infraction. Ces dispositions constituent la base juridique pertinente pour la prise en considération d'une récidive lors du calcul de l'amende.

En outre, les lignes directrices que la Commission adopte pour calculer le montant des amendes assurent la sécurité juridique des entreprises, étant donné qu'elles déterminent la méthodologie que la Commission s'est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes. L'administration ne peut s'en écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d'égalité de traitement.

Par ailleurs, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence. À cet égard, la Commission dispose, dans le domaine de la fixation du montant des amendes, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle n'est pas liée par les appréciations qu'elle a portées antérieurement et n'est pas tenue d'appliquer des formules mathématiques précises.

Ce large pouvoir d'appréciation vise à lui permettre d'orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence.

Dans ce cadre, le fait que la Commission ait appliqué, dans le passé, des amendes d'un certain niveau à certains types d'infractions ne saurait la priver de la possibilité d'élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement nº 1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique communautaire de concurrence.

L'application efficace des règles de la concurrence exige, au contraire, que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique. Ainsi, une majoration d'un certain niveau appliquée à une entreprise peut se justifier par le besoin supplémentaire de dissuasion à son égard, du fait de sa propension à s'affranchir des règles de la concurrence tandis qu'une majoration d'un niveau différent appliquée à une autre entreprise peut se justifier par la nécessité d'assurer un effet dissuasif à l'amende à elle imposée, compte tenu du fait que, en raison de son chiffre d'affaires global nettement supérieur à celui des autres membres de l'entente, elle est en mesure de mobiliser plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de son amende.

(cf. points 96, 98-101, 106)

9.      Le principe d'égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.

Le seul fait que la Commission ait retenu, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de majoration du montant de base de l'amende infligée à une entreprise pour infraction aux règles de la concurrence n’implique pas que, dans le cadre d'une autre décision, elle est privée de la faculté d’augmenter ce taux dans les limites qu’elle s’est fixées dans les lignes directrices, afin d’inciter l'entreprise concernée à modifier son comportement anticoncurrentiel.

(cf. points 108-109)

10.    Dans les cas où les institutions de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation afin d’être en mesure de remplir leurs fonctions, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l'Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure notamment l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

(cf. point 111)

11.    La Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes et elle peut, à cet égard, tenir compte de multiples éléments, au nombre desquels figure la coopération des entreprises concernées lors de l’enquête conduite par les services de cette institution. Dans ce cadre, la Commission est appelée à effectuer des appréciations factuelles complexes, telles que celles qui portent sur la coopération respective desdites entreprises.

Dans le cadre de l’appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, seule une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission est susceptible d’être censurée, dès lors que celle-ci bénéficie d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises.

La réduction des amendes en cas de coopération des entreprises participant à des infractions au droit de la concurrence trouve son fondement dans la considération selon laquelle une telle coopération facilite la tâche de la Commission visant à constater l’existence d’une infraction et, le cas échéant, à y mettre fin. Eu égard à la raison d’être de la réduction, la Commission ne peut faire abstraction de l’utilité de l’information fournie, laquelle est nécessairement fonction des éléments de preuve déjà en sa possession.

Si la Commission est tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle estime que des éléments fournis par des entreprises dans le cadre d’une communication sur la coopération constituent une contribution justifiant ou non une réduction de l’amende infligée, il incombe en revanche aux entreprises souhaitant contester la décision de la Commission à cet égard de démontrer que celle-ci, en l’absence de telles informations fournies volontairement par ces entreprises, n’aurait pas été en mesure de prouver l’essentiel de l’infraction et donc d’adopter une décision infligeant des amendes.

Lorsqu’une entreprise ne fait, au titre de la coopération, que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des informations déjà données par une autre entreprise au titre de la coopération, le degré de la coopération fournie par cette entreprise, quoiqu’il puisse ne pas être dénué d’une certaine utilité pour la Commission, ne saurait être considéré comme comparable à celui fourni par la première entreprise à avoir donné lesdites informations. Une déclaration se limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la Commission disposait déjà ne facilite, en effet, pas la tâche de la Commission de manière significative. Partant, elle ne saurait être suffisante pour justifier une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération. Enfin, la collaboration d’une entreprise à l’enquête ne donne droit à aucune réduction d’amende lorsque cette collaboration n’a pas dépassé ce qui résultait des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 18 du règlement nº 1/2003.

(cf. points 134-138)

12.    Au point 29, quatrième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003, la Commission s’est engagée, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des circonstances atténuantes qu’elle est tenue de prendre en considération lors de la fixation du montant des amendes, à octroyer une réduction d’amende lorsqu’une entreprise coopère effectivement avec la Commission en dehors du champ d’application de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer.

Toutefois, l’application du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices ne saurait avoir pour conséquence de priver la communication sur la coopération de son effet utile.

En effet, le point 1 de la communication sur la coopération prévoit que ladite communication « définit un cadre permettant de récompenser, pour leur coopération à l’enquête de la Commission, les entreprises qui sont ou ont été parties à des ententes secrètes affectant la Communauté ». Il ressort donc du libellé et de l’économie de cette communication que les entreprises ne peuvent, en principe, obtenir une réduction d’amende au titre de leur coopération que lorsqu’elles satisfont aux conditions strictes prévues par ladite communication.

Dès lors, afin de préserver l’effet utile de la communication sur la coopération, ce ne peut être que dans des situations exceptionnelles que la Commission est tenue d’octroyer une réduction d’amende à une entreprise sur la base du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices. Tel est le cas notamment lorsque la coopération d’une entreprise, tout en allant au-delà de son obligation légale de coopérer, sans toutefois lui donner droit à une réduction d’amende au titre de la communication sur la coopération, est d’une utilité objective pour la Commission. Une telle utilité doit être constatée lorsque la Commission se repose dans sa décision finale sur des éléments de preuve qu’une entreprise lui a fournis dans le cadre de sa coopération et en l’absence desquels la Commission n’aurait pas été en mesure de sanctionner totalement ou partiellement l’infraction en cause.

(cf. points 168-170)

13.    En remplaçant la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes de 1996 par la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes de 2002, qui ne prévoit pas de réduction d’amende en cas de simple absence de contestation des faits, la Commission a exclu sans ambiguïté qu’une réduction d’amende puisse être accordée à ce titre dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002 ou du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003. En effet, ce n’est que si une entreprise apporte soit des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative, au sens du point 21 de la communication sur la coopération de 2002, soit des informations en l’absence desquelles la Commission n’aurait pas pu sanctionner totalement ou partiellement l’infraction en cause dans sa décision finale, que la Commission est tenue de lui octroyer une réduction d’amende. Ainsi, l’octroi d’une réduction d’amende dépend de l’utilité objective que la Commission tire de la coopération d’une entreprise.

En toute hypothèse, en vertu du point 5 de la communication relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement nº 1/2003 dans les affaires d'entente, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l'intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction et ce n’est que si les entreprises y participant remplissent les conditions de ladite communication qu’une réduction d’amende de 10 % leur est octroyée.

Dès lors, en vertu de la communication sur la transaction, il n’appartient qu’à la Commission, et non aux entreprises, de décider, compte tenu des circonstances de chaque cas d’espèce, si le recours à cette procédure permet de faciliter la sanction de l’infraction en cause et, dans ce cadre, d’accorder une réduction d’amende de 10 % à une entreprise qui en remplirait les conditions.

Enfin, même si les règles du droit national de la concurrence de plusieurs États membres de l’Union prévoient que l’absence de contestation des faits donne droit à une réduction d’amende, lesdites règles, qui ne lient pas la Commission, ne constituent pas le cadre juridique pertinent pour examiner si la Commission a violé le principe de proportionnalité en n’octroyant aucune réduction d’amende à une entreprise au titre de sa coopération.

(cf. points 189-192)

14.    S’agissant du contrôle exercé par le juge de l'Union sur les décisions de la Commission en matière de concurrence, au-delà du simple contrôle de légalité, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, la compétence de pleine juridiction conférée, en application de l’article 229 CE, au Tribunal par l’article 31 du règlement nº 1/2003 habilite cette juridiction à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, en tenant compte de toutes les circonstances de fait, afin de modifier, par exemple, le montant de l’amende.

À cet égard, il n'y a lieu de réformer ni le taux de majoration de 90 % du montant de base d'une amende infligée par la Commission à une entreprise, en raison de la participation de celle-ci à des accords de nature anticoncurrentielle, compte tenu de la forte propension de cette entreprise à s'affranchir des règles de la concurrence, ni le montant de l'amende imposée, dans la mesure où la coopération de ladite entreprise n'a pas été de nature à permettre à la Commission de sanctionner totalement ou partiellement l'entente.

(cf. points 203-205)