Language of document : ECLI:EU:T:2014:1039





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2014 –
Leali et Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Commission


(affaires T‑489/09, T‑490/09 et T‑56/10)

« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Base juridique – Excès de pouvoir et détournement de procédure – Amendes – Durée de l’infraction – Proportionnalité – Prescription – Recours en annulation – Décision de modification – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Ampliation d’un moyen énoncé antérieurement – Recevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, et 48, § 2) (cf. points 62, 63)

2.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence notifiée sans ses annexes – Contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Absence de violation de l’obligation de motivation (Art. 15 CA et 36 CA) (cf. points 66-71, 92)

3.                     Commission – Principe de collégialité – Portée – Décision d’application des règles de concurrence notifiée sans ses annexes – Violation du principe de collégialité – Absence – Éléments exposés à suffisance de droit dans le texte de la décision (Art. 219 CE) (cf. points 94, 95)

4.                     Actes des institutions – Choix de la base juridique – Réglementation de l’Union – Exigence de clarté et de prévisibilité – Indication expresse de la base légale – Décision de la Commission constatant après l’expiration du traité CECA une infraction à l’article 65 CA et sanctionnant l’entreprise en cause – Base juridique constituée par l’article 7, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2) (cf. points 105, 109)

5.                     Ententes – Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA – Expiration du traité CECA – Continuité du régime de libre concurrence sous le traité CE – Maintien d’un contrôle par la Commission agissant dans le cadre juridique du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003) (cf. points 110-125)

6.                     Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Expiration du traité CECA – Décision d’application des règles de concurrence adoptée après cette expiration et visant des faits antérieurs à celle-ci – Principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de la légalité des peines – Situations juridiques acquises antérieurement à l’expiration du traité CECA – Soumission au régime juridique du traité CECA (Art. 65, § 1, CA ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 127, 128, 130-132)

7.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Entreprise – Notion – Unité économique (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 141-144)

8.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Personne juridique responsable de l’exploitation de l’entreprise lors de l’infraction – Exceptions – Transfert de l’activité d’une société n’ayant pas cessé d’exister à une autre appartenant au même groupe – Imputation à la personne juridique poursuivant l’exploitation – Conditions (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 145-150)

9.                     Ententes – Accords entre entreprises – Atteinte à la concurrence au sens de l’article 65 CA – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 159, 160, 171, 220)

10.                     Ententes – Infraction complexe présentant des éléments d’accord et des éléments de pratique concertée – Qualification unique en tant qu’« accord et/ou pratique concertée » – Admissibilité – Conséquences quant à l’obligation de motivation (Art. 15 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 165-169, 176)

11.                     Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Présomption de l’utilisation des informations pour déterminer le comportement sur le marché – Absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché – Absence d’incidence (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 172-175, 187, 190)

12.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision constatant une infraction aux règles de concurrence – Ententes s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre et affectant le commerce entre États membres – Absence de motifs contradictoires (Art. 15 CA) (cf. points 202, 214-216)

13.                     Ententes – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente – Distanciation publique – Interprétation restrictive (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 220, 223, 258)

14.                     CECA – Prix – Barèmes de prix – Publicité obligatoire – Compatibilité avec l’interdiction des ententes (Art. 60 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 228-230)

15.                     Concurrence – Procédure administrative – Principe de bonne administration – Exigence d’impartialité – Conséquences quant à l’appréciation des éléments de preuve (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement du Conseil nº 1/2003, 37considérant) (cf. points 244-247)

16.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Preuves documentaires – Appréciation de la valeur probante d’un document – Critères – Absence de paraphe et de signature – Absence d’incidence (Art. 65 CA) (cf. point 263)

17.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Refus de communication d’un document – Conséquences – Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge (cf. points 269-273)

18.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Portée du principe – Annulation d’une première décision de la Commission constatant une infraction – Adoption d’une nouvelle décision sur le fondement d’une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs – Admissibilité – Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs – Absence (Art. 65, § 1, 4 et 5, CA) (cf. points 278-283)

19.                     Concurrence – Procédure administrative – Droits de la défense – Communication des griefs mentionnant un document non annexé – Absence de violation des droits de la défense en cas d’accès à ce document avant l’expiration du délai de réponse imparti (cf. points 292-294)

20.                     Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de vérification de la Commission – Portée – Prise de copie de documents au siège des entreprises visées dans la décision de vérification – Documents relatifs à d’autres sociétés – Inclusion – Violation des droits de la défense – Absence (Art. 47 CA ; décision de la Commission 379/84, art. 1er, § 1) (cf. points 298-302)

21.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Chiffre d’affaires à prendre en considération – Chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des sociétés constituant l’entité économique agissant en tant qu’entreprise (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 318, 320)

22.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Caractère dissuasif – Prise en compte de la taille et des ressources globales de l’entreprise sanctionnée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. point 319)

23.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. points 322, 323)

24.                     Concurrence – Amendes – Appréciation en fonction du comportement individuel de l’entreprise – Incidence de l’absence de sanction à l’encontre d’un autre opérateur économique – Absence (Art. 65 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23) (cf. point 324)

25.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. point 329)

26.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Appréciation économique complexe – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, points 1 A et 1 B) (cf. point 329, 339-341)

27.                     Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (Communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 331-333)

28.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Qualification d’une infraction de très grave – Rôle primordial du critère tiré de la nature de l’infraction – Absence d’autonomie de ceux tirés de la taille du marché des produits en cause et de l’effet concret de l’infraction sur le marché – Qualification d’une infraction de très grave malgré sa limitation au territoire d’un seul État membre – Admissibilité (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 344, 353)

29.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Répartition des entreprises concernées dans des catégories ayant un point de départ spécifique – Admissibilité – Conditions – Absence de violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité – Nécessité de prendre en compte les chiffres d’affaires des entreprises concernées et d’assurer la proportionnalité des amendes avec ces chiffres – Absence (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 360-369)

30.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Durée de l’infraction – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Appréciation de la durée d’une infraction unique et continue – Prise en compte de la durée totale de tous les volets de l’infraction (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 B) (cf. points 374, 377-381)

31.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission – Informations relatives à des actes ne pouvant donner lieu à des amendes au titre du règlement nº 1/2003 – Insuffisance d’une simple volonté de coopérer – Appréciation du degré de coopération fournie par chacune des entreprises ayant participé à l’entente – Respect du principe d’égalité de traitement (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04, point D, § 2) (cf. points 389, 401-403, 407-410, 414-416)

32.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission – Charge de la preuve (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04) (cf. point 405)

33.                     Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours contre une décision ajoutant des annexes à une décision existante sans en changer la substance – Recours insusceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 431-434)

Objet

Dans les affaires T‑489/09 et T‑490/09, demandes d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), et, à titre subsidiaire, demandes de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes et, dans l’affaire T‑56/10, demande d’annulation de la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, modifiant la décision C (2009) 7492 final.

Dispositif

1)

Les affaires T‑489/09, T‑490/09 et T‑56/10 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Dans l’affaire T‑489/09, Leali SpA est condamnée aux dépens.

4)

Dans l’affaire T‑490/09, les Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA sont condamnées aux dépens.

5)

Dans l’affaire T‑56/10, Leali et les Acciaierie e Ferriere Leali Luigi sont condamnées aux dépens.