Language of document : ECLI:EU:T:2020:289

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 juin 2020 (*)

« Obtentions végétales – Demande de modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia de l’espèce Lilium L. – Recours devant la chambre de recours de l’OCVV – Irrecevabilité – Obligation de motivation – Article 75 du règlement (CE) no 2100/94 – Protection juridictionnelle effective – Article 67, paragraphe 1, et article 87 du règlement no 2100/94 – Rectification d’erreurs manifestes – Article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 874/2009 »

Dans l’affaire T‑737/18,

Siberia Oriental BV, établie à ’t Zand (Pays-Bas), représentée par Me T. Overdijk, avocat,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad, F. Mattina et Mme O. Lamberti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 15 octobre 2018 (affaire A 009/2017), concernant une demande de modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia de l’espèce Lilium L.,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos (rapporteur) et R. Norkus, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2019,

à la suite de l’audience du 23 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 juillet 1995, la requérante, Siberia Oriental BV, a présenté une demande de protection communautaire d’une obtention végétale auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1). Cette demande a été enregistrée sous le numéro 1995/0101.

2        L’obtention végétale pour laquelle la protection communautaire a été demandée est la variété Siberia, appartenant à l’espèce Lilium L. 

3        Dans sa demande de protection communautaire d’une obtention végétale, la requérante a indiqué que cette variété avait été commercialisée pour la première fois sur le territoire de l’Union européenne en janvier 1993. Le premier certificat national de protection de la variété a été délivré le 8 avril 1993 aux Pays-Bas, avant l’entrée en vigueur du règlement no 2100/94.

4        Dans sa décision du 2 août 1996 (ci-après la « décision d’octroi »), l’OCVV a octroyé la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia, en fixant la date d’expiration de cette protection au 1er février 2018. Cette date d’expiration a été reprise dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après le « registre ») visé à l’article 87 du règlement no 2100/94.

5        Par courriel du 24 octobre 2011, la requérante a invité l’OCVV à fournir des éclaircissements sur la méthode qu’il avait adoptée en 1996 pour calculer la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia. Par courriel envoyé le jour suivant, l’OCVV lui a communiqué les informations demandées.

6        De 2015 à 2017, l’OCVV et la requérante ont poursuivi leurs échanges au sujet de la méthode de calcul de la durée de protection de la variété Siberia.

7        Le 24 août 2017, la requérante a réitéré son opinion selon laquelle la durée de protection de la variété Siberia aurait dû être calculée dans un premier temps sur le fondement de l’article 19 du règlement no 2100/94. De plus, selon elle, l’OCVV aurait dû, dans un second temps, réduire la durée de protection conformément à l’article 116, paragraphe 4, de ce règlement, en déduisant la période comprise entre la première commercialisation de la variété Siberia et la date de l’entrée en vigueur dudit règlement. En conséquence, la requérante a demandé à l’OCVV de modifier la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales accordée pour la variété Siberia, en remplaçant la date du 1er février 2018 par celle du 30 avril 2020.

8        Dans sa décision du 23 octobre 2017, l’OCVV a déclaré irrecevable la demande de modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales inscrite au registre pour la variété Siberia. Il a estimé, premièrement, que le délai de deux mois prévu par l’article 69 du règlement no 2100/94 pour former un recours contre la décision d’octroi avait déjà expiré. Il a considéré, deuxièmement, que l’article 53, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3), ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la décision de l’OCVV n’était entachée d’aucune erreur linguistique, faute de transcription ou d’erreur manifeste. L’OCVV a soutenu, troisièmement, qu’il n’existait pas de base légale pour modifier la date d’inscription de la protection communautaire des obtentions végétales dans le registre.

9        Le 23 novembre 2017, sur le fondement de l’article 67 du règlement no 2100/94, la requérante a formé un recours devant la chambre de recours de l’OCVV contre la décision du 23 octobre 2017. Ce recours comportait également une demande de révision préjudicielle conformément à l’article 70 du règlement no 2100/94.

10      Par décision du 8 décembre 2017, l’OCVV a rejeté la demande de révision préjudicielle au titre de l’article 70 du règlement no 2100/94.

11      La procédure orale devant la chambre de recours s’est déroulée le 24 septembre 2018. Lors de l’audience, la requérante a notamment fait valoir que son recours était recevable pour autant qu’il était fondé sur les articles 67 et 87 du règlement no 2100/94. Comme base légale de son recours, la requérante a également invoqué l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 et l’obligation de l’OCVV de corriger d’office d’éventuelles erreurs figurant dans le registre.

12      Par décision du 15 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’OCVV a rejeté le recours comme étant irrecevable.

13      En premier lieu, la chambre de recours a estimé que le recours ne pouvait pas être fondé sur l’article 67, lu conjointement avec l’article 87, du règlement no 2100/94, car, selon elle, ces dispositions portent sur l’inscription initiale dans le registre de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales accordée et non sur la modification d’une telle inscription.

14      En deuxième lieu, elle a considéré que le recours ne pouvait pas non plus être fondé sur l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009. En effet, selon la chambre de recours, la décision de l’OCVV du 23 octobre 2017, par laquelle celui-ci a rejeté la demande de modification de la date d’expiration, n’est pas une décision susceptible de recours en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. Elle ne serait notamment pas une décision relative à l’inscription ou à la suppression de données dans le registre, au sens de l’article 87 du règlement no 2100/94. La chambre de recours a indiqué qu’il en allait de même en ce qui concerne le prétendu refus de l’OCVV d’exercer le pouvoir qui lui aurait été accordé de rectifier d’office les éventuelles erreurs figurant dans le registre.

15      En troisième lieu, la chambre de recours, approuvant les motifs de la décision du 23 octobre 2017, a indiqué qu’une prétendue erreur dans le calcul de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales ne saurait être considérée comme une erreur manifeste, au sens de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009. Elle a ajouté que l’article 116, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement no 2100/94 pouvait faire, prima facie, l’objet de plusieurs interprétations.

16      En quatrième et dernier lieu, la chambre de recours a conclu que le recours était irrecevable au motif qu’il avait été introduit après l’expiration du délai de deux mois prévu  par l’article 69 du règlement no 2100/94. Le recours ayant été jugé irrecevable, la chambre de recours s’est abstenue de se prononcer sur l’interprétation de l’article 116 du règlement no 2100/94.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OCVV à inscrire au registre la date du 30 avril 2020 en lieu et place de la date d’expiration y figurant actuellement.

18      L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante à supporter les frais qu’il a exposés.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante

19      Au titre de son second chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’OCVV d’inscrire au registre la date du 30 avril 2020 en lieu et place de la date d’expiration y figurant actuellement.

20      Dans son mémoire en réponse, l’OCVV soutient que ce second chef de conclusions est irrecevable.

21      Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV, celui-ci est tenu, conformément à l’article 73, paragraphe 6, du règlement no 2100/94, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OCVV, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2019, Mema/OCVV [Braeburn 78 (11078)], T‑177/16, EU:T:2019:57, point 29 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].

22      Partant, le second chef de conclusions est irrecevable en ce qu’il tend à ce que le Tribunal ordonne à l’OCVV de modifier la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia, telle que cette date est inscrite dans le registre.

 Sur la recevabilité des renvois aux arguments présentés devant les instances de l’OCVV

23      L’OCVV excipe de l’irrecevabilité des renvois généraux opérés par la requérante aux allégations et aux mémoires présentés lors de la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV.

24      À cet égard, s’agissant du renvoi, au point 5.24 de la requête, à des points précis des observations que la requérante avait soumises au cours de la procédure administrative devant l’OCVV, qu’elle n’a d’ailleurs pas produites en tant qu’annexes à la requête, il convient de rejeter les arguments ainsi référencés comme irrecevables.

25      En effet, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête introductive d’instance doit notamment indiquer l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il en va de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Or, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [voir arrêt du 11 avril 2019, Fomanu/EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Représentation d’un papillon), T‑323/18, non publié, EU:T:2019:243, point 17 et jurisprudence citée]. En outre, il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [voir arrêt du 9 mars 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 24 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, au point 5.24 de la requête, la requérante se borne à renvoyer « au point 4.4 de son mémoire du 23 novembre 2017 portant sur le fond de l’affaire, ainsi qu’aux points 3 et 4 du dossier de plaidoirie déposé lors de l’audience du 24 septembre 2018 » et souligne que les arguments exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV doivent également être considérés comme faisant partie de l’argumentation développée dans le cadre du présent recours.  Or, outre le fait que le mémoire et le dossier de plaidoirie auxquels la requérante se réfère n’ont pas été joints à la requête, le renvoi opéré ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit qui doivent figurer dans la requête.

27      Il résulte de ce qui précède que le renvoi, au point 5.24 de la requête, à des arguments figurant dans des documents soumis par la requérante au cours de la procédure administrative devant l’OCVV n’est pas recevable dans le cadre du présent recours.

 Sur le fond

28      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation des formes substantielles en raison, en substance, d’un défaut de motivation et, le second, de la violation du règlement no 2100/94 ou de toute règle de droit relative à son application, y compris le traité UE et le traité FUE. La requérante soutient notamment que son recours devant la chambre de recours était recevable.

29      Il convient d’examiner d’abord le second moyen, puis le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de ce que la chambre de recours de l’OCVV aurait commis une erreur de droit en déclarant le recours devant elle irrecevable

30      Le second moyen s’articule en deux branches, par lesquelles la requérante conteste l’appréciation de l’OCVV selon laquelle le recours est irrecevable.

–       Sur la première branche du second moyen, tirée en substance d’une violation de l’article 67, lu en combinaison avec l’article 87, du règlement no 2100/94, et d’une limitation des voies de recours ouvertes aux titulaires d’une protection communautaire des obtentions végétales contre les erreurs manifestes

31      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le recours ne pouvait pas être fondé sur l’article 67, lu en combinaison avec l’article 87, du règlement no 2100/94, car, selon la chambre de recours, ces dispositions portent sur l’inscription initiale dans le registre de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales accordée et non sur la modification d’une telle inscription. La requérante objecte que le raisonnement de la chambre de recours opère une distinction artificielle entre l’inscription initiale de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales et la modification d’une telle inscription.

32      Selon la requérante, la décision portant refus de la demande de rectification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales, telle que cette date figure au registre, relève clairement de la notion d’« inscription ou […] suppression de données dans le registre », au sens de l’article 87 du règlement no 2100/94. De l’avis de la requérante, la décision attaquée aboutit à une restriction injuste des voies de recours ouvertes aux titulaires d’une protection communautaire des obtentions végétales contre les erreurs manifestes commises lors de l’inscription de données dans le registre.

33      L’OCVV conteste les arguments de la requérante.

34      Il convient de rappeler que la sécurité juridique figure au nombre des principes généraux reconnus en droit de l’Union. Le caractère définitif d’une décision administrative, acquis à l’expiration de délais de recours raisonnables ou par l’épuisement des voies de recours, contribue à ladite sécurité et il en résulte que le droit de l’Union n’exige pas qu’un organe administratif soit, en principe, obligé de revenir sur une décision administrative ayant acquis un tel caractère définitif (arrêts du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz, C‑453/00, EU:C:2004:17, point 24 ; du 12 février 2008, Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, point 37, et du 4 octobre 2012, Byankov, C‑249/11, EU:C:2012:608, point 76). De plus, les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit (arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, point 16).

35      En l’espèce, il convient de constater que les voies de recours disponibles, ainsi que les délais dans lesquels un recours peut être exercé, figurent dans le règlement no 2100/94.

36      En effet, l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 dispose que « [s]ont susceptibles de recours les décisions de [l’OCVV] prises en vertu des articles 20, 21, 59, 61, 62, 63 et 66, ainsi que les décisions relatives [...] à l’inscription ou à la suppression de données dans le registre conformément à l’article 87 […] ».

37      Aux termes de l’article 69 du règlement no 2100/94, un tel recours doit être formé par écrit « dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision lorsque le destinataire qu’elle désigne est la personne qui introduit le recours ou, dans le cas contraire, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision […] ».

38      Par ailleurs, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, sous e), du règlement no 2100/94, l’OCVV tient un registre de la protection communautaire des obtentions végétales où est portée notamment, après l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales, la date de début et d’extinction de la protection communautaire des obtentions végétales.

39      En premier lieu, il résulte de ces éléments que l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, lu à la lumière de l’article 87, paragraphe 2, sous e), du même règlement, ne prévoit un recours que contre les décisions de l’OCVV qui, dans le cadre de l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales, fixe la date de début et d’extinction de ladite protection. La décision de l’OCVV contestée devant la chambre de recours, qui rejette la demande de rectification présentée par la requérante, n’est pas visée par ces dispositions.

40      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, par décision du 2 août 1996, l’OCVV a octroyé la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia, en fixant la date d’expiration de cette protection au 1er février 2018. Ensuite, il est constant que la requérante avait connaissance de la décision d’octroi qui a fixé la date d’expiration litigieuse et qu’elle n’a pas introduit de recours dans les deux mois suivant la signification de cette décision. Tant au point 4.4 de sa requête qu’à l’audience devant le Tribunal, la requérante a expressément reconnu qu’elle n’avait pas formé de recours dans le délai imparti par l’article 69 du règlement no 2100/94. Alors qu’elle aurait pu attaquer cette décision au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 (voir, par analogie, arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, point 24), elle n’a pas exercé dans le délai applicable les voies de recours que le règlement no 2100/94 mettait à sa disposition. La décision d’octroi est donc devenue définitive à l’expiration du délai imparti (voir, par analogie, arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, point 13).

41      Dans ce cadre, il ne saurait être permis à la requérante de rouvrir le délai de recours en soutenant que sa demande de rectification du 24 août 2017 relève de « l’inscription ou […] de la suppression de données dans le registre conformément à l’article 87 [du règlement no 2100/94] ». En effet, autoriser la requérante à introduire un recours en vertu de l’article 67, lu en combinaison avec l’article 87, du règlement no 2100/94, après qu’elle a présenté une demande en rectification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales et que l’OCVV a rejeté cette demande, aurait pour conséquence de porter atteinte au caractère définitif de la décision d’octroi. Tout titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales pourrait contourner le délai de recours prévu à l’article 69 du règlement no 2100/94 en demandant, comme la requérante, après l’expiration de ce délai, une modification du registre et en formant un recours contre la décision de refus de l’OCVV. Un tel contournement du délai de recours ne saurait être admis (voir, par analogie, arrêt du 21 mars 2014, Yusef/Commission, T‑306/10, EU:T:2014:141, points 54 et 55).

42      Certes, il est de jurisprudence constante que l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais (voir arrêt du 21 mars 2014, Yusef/Commission, T‑306/10, EU:T:2014:141, point 60 et jurisprudence citée). Toutefois, la requérante ne fait pas valoir l’existence de tels faits nouveaux substantiels qui pourraient appuyer sa demande de modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales.

43      À cet égard, la requérante ne saurait utilement soutenir que, plusieurs années après la décision d’octroi, des doutes sont apparus quant à l’exactitude de la date d’expiration. Les informations fournies par l’OCVV, à la demande de la requérante, sur les modalités de calcul de la durée de protection communautaire des obtentions végétales ne constituent pas non plus des faits nouveaux justifiant que la requérante – qui a omis de faire usage en temps utile des voies de recours mises à sa disposition par le règlement no 2100/94 – puisse former un recours contre le refus de l’OCVV de modifier la date litigieuse et puisse ainsi contourner le délai de recours contre la décision d’octroi (voir, par analogie, arrêt du 14 juin 2018, Spagnolli e.a./Commission, T‑568/16 et T‑599/16, EU:T:2018:347, point 131).

44      Par ailleurs, l’arrêt du 20 décembre 2017, Incyte (C‑492/16, EU:C:2017:995), invoqué par la requérante à l’appui de sa position n’infirme pas les constatations qui précèdent. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la date d’expiration d’un certificat complémentaire de protection délivré pour un médicament par un organisme national s’était révélée inexacte, compte tenu d’un arrêt rendu ultérieurement par la Cour sur renvoi préjudiciel (arrêt du 20 décembre 2017, Incyte, C‑492/16, EU:C:2017:995, points 23, 48 et 49). Cela signifie que, dans cette affaire, un fait nouveau substantiel était survenu, à savoir l’arrêt de la Cour précisant les modalités de calcul de la durée de protection. Tel n’est pas le cas en l’espèce et la jurisprudence invoquée par la requérante ne saurait donc s’appliquer.

45      À la lumière de ce qui vient d’être développé, il convient de rejeter la première branche du second moyen comme étant non fondée.

–       Sur la seconde branche du second moyen, tirée en substance d’une violation de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009

46      Selon la requérante, la chambre de recours a erronément considéré, au point II.A.3 de la décision attaquée, que le recours ne pouvait pas être fondé sur l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009. Au soutien de sa position,  la requérante avance plusieurs arguments.

47      En premier lieu, la requérante allègue que la disposition visée oblige l’OCVV à rectifier les erreurs manifestes. De plus, le refus de celui-ci de s’y conformer serait susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 67 du règlement no 2100/94, puisqu’il s’agirait d’une décision relative à l’inscription ou à la suppression de données dans le registre conformément à l’article 87 dudit règlement. Selon la requérante, même si l’on applique à la lettre l’article 67 du règlement no 2100/94 et qu’une telle décision n’est de ce fait pas susceptible de recours, il doit être possible de former un recours en vertu du principe général du droit de l’Union selon lequel « toute personne doit pouvoir bénéficier d’un recours juridictionnel effectif contre les décisions pouvant porter atteinte à un droit reconnu par les traités », car il y a lieu de conclure que cette formule englobe un instrument tel que le règlement no 2100/94.

48      En deuxième lieu, la requérante soutient que la modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales, telle que cette date est inscrite au registre, est moins susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique que les modifications plus substantielles qui peuvent résulter d’un réexamen d’une décision. À l’appui de sa thèse, la requérante invoque l’arrêt du 20 décembre 2017, Incyte (C‑492/16, EU:C:2017:995). De plus, selon elle, l’inscription au registre des informations essentielles relatives aux protections communautaires des obtentions végétales enregistrées vise à créer une source d’information fiable et à assurer ainsi la sécurité juridique nécessaire à la protection des intérêts des tiers. Dès lors, il y a lieu de rectifier une erreur figurant au registre, indépendamment de l’écoulement d’un certain laps de temps.

49      En troisième lieu, la requérante fait valoir que la rectification d’erreurs manifestes au titre de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 n’est soumise à aucun délai. En effet, le règlement no 874/2009 ne comporterait à cet égard aucune disposition. Au soutien de son argumentation, elle invoque l’arrêt du Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) rendu le 18 février 2015 dans l’affaire Syngenta contre l’Office des brevets néerlandais. Elle relève que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la disposition du droit de l’Union pertinente dans le règlement applicable ne prévoyait aucun délai pour la rectification d’une erreur, et elle fait valoir qu’il en va de même de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009.

50      L’OCVV conteste les arguments de la requérante.

51      Sans même qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si une décision de l’OCVV au titre de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 est susceptible de faire l’objet d’un recours sur le fondement de l’article 67 du règlement no 2100/94, il convient de considérer que l’erreur alléguée par la requérante ne relève pas du champ d’application dudit article 53, paragraphe 4.

52      En effet, aux termes de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009, les erreurs linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes commises dans les décisions de l’OCVV doivent être rectifiées. Il résulte de ce libellé que les rectifications opérées sur le fondement de cette disposition ne peuvent avoir pour objet que de réparer les fautes orthographiques ou grammaticales, les erreurs de transcription – telles que les erreurs portant sur le nom des parties – ou des erreurs qui présentent un tel degré d’évidence qu’aucun autre texte que celui qui résulte de la correction n’aurait pu être envisagé [voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, point 73].

53      Compte tenu de l’importance du caractère contraignant du dispositif d’une décision définitive arrêtée par une autorité compétente et par respect du principe de sécurité juridique, la règle permettant d’apporter, à titre exceptionnel, des rectifications ultérieures à une telle décision est d’interprétation stricte. Dès lors, la notion d’« erreur manifeste » est limitée à des erreurs manifestes d’ordre formel, telles que l’erreur de plume, dont le caractère erroné ressort clairement du corps de la décision elle-même et qui n’affectent pas la portée et la substance de la décision prise, telle que caractérisée par son dispositif et par ses motifs. En revanche, la notion d’« erreur manifeste », au sens de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009, ne saurait viser l’erreur viciant la légalité de la substance de la décision attaquée [voir, par analogie, arrêts du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU), T‑392/04, non publié, EU:T:2006:400, point 55, et du 18 octobre 2011, Reisenthel/OHMI – Dynamic Promotion (Cageots et paniers), T‑53/10, EU:T:2011:601, point 35].

54      En l’espèce, la requérante demande la modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia. Or, une telle modification affecterait la portée et la substance de la décision d’octroi qui a fixé la durée de cette protection. En effet, procéder à une telle modification suppose de déterminer au préalable comment interpréter le règlement no 2100/94, notamment ses dispositions pertinentes pour le calcul de la durée de protection. La requérante et l’OCVV n’ont d’ailleurs pas pu s’accorder sur cette interprétation, malgré leur correspondance d’une durée de plusieurs années. Il en résulte que la demande de modification de la requérante ne saurait être considérée comme une demande de rectification d’une erreur linguistique, d’une faute de transcription ou d’une erreur manifeste au sens de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009.

55      Les conditions d’application de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 n’étant pas réunies en l’espèce, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels son recours serait recevable en vertu de cette disposition.

56      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du second moyen comme étant non fondée et, partant, le second moyen dans son ensemble.

 Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que la chambre de recours de l’OCVV aurait omis de répondre à un argument avancé devant elle

57      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours de l’OCVV a manqué à son obligation de motivation en omettant d’examiner son argument relatif à une obligation de l’OCVV de rectifier d’office les erreurs figurant au registre.

58      L’OCVV conteste les arguments de la requérante.

59      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75 du règlement no 2100/94, les décisions de l’OCVV doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2019, Braeburn 78 (11078), T‑177/16, EU:T:2019:57, point 43]. Selon une jurisprudence constante relative à l’article 296 TFUE, l’obligation de motivation répond au double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 111 ; du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08, non publié, EU:T:2010:263, point 17, et du 27 mars 2014, Intesa Sanpaolo/OHMI – equinet Bank (EQUITER), T‑47/12, EU:T:2014:159, point 24].

60      L’obligation de motivation peut être satisfaite sans qu’il soit nécessaire de répondre expressément et de manière exhaustive à l’ensemble des arguments avancés par une partie requérante, pourvu que l’OCVV expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 23 février 2018, Schniga/OCVV (Gala Schnico), T‑445/16, EU:T:2018:95, point 28 (non publié) et jurisprudence citée].

61      Ainsi qu’il ressort également d’une jurisprudence constante, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de cet acte, mais aussi du contexte de celui-ci ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 150, et du 21 décembre 2016, Club Hotel Loutraki e.a./Commission, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, point 47).

62      En l’espèce, il apparaît à la lecture de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que, à supposer que l’OCVV ait le pouvoir de rectifier d’office les erreurs figurant au registre, le refus d’exercer ce pouvoir ne serait pas susceptible de recours au sens de l’article 67 du règlement no 2100/94. La chambre de recours a ajouté qu’un tel refus ne constituerait pas non plus une décision relative à l’inscription ou à la suppression de données dans le registre conformément à l’article 87 dudit règlement. Elle a également conclu que l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 ne s’appliquait pas à une telle hypothèse.

63      Il s’ensuit que c’est à suffisance de droit que la chambre de recours a motivé sa décision.

64      Il convient donc de rejeter le premier moyen comme étant non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OCVV.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Siberia Oriental BV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV).

Marcoulli

Iliopoulos

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.