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Recours introduit le 28 décembre 2011 - Veloss et Attimedia / Parlement

(affaire T-667/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Veloss International SA (Bruxelles, Belgique) et Attimedia SA (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Parlement européen de sélectionner l'offre soumise par les requérantes en réponse à l'appel d'offre ouvert n° EL/2011/UE "Services de traduction vers le grec"2, en tant que deuxième sur la liste des adjudicataires, communiquée aux requérantes par lettre du 18 octobre 2011, ainsi que toute décision connexe prise ultérieurement par la partie défenderesse, notamment celle d'attribuer le contrat en cause au premier adjudicataire;

condamner le Parlement européen à verser aux requérantes des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros du fait de la perte d'une chance et de l'atteinte à leur réputation;

condamner le Parlement européen aux dépens et au remboursement des autres frais exposés dans le cadre du présent recours, même en cas de rejet de celui-ci;

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens de droit:

Premier moyen, tiré de ce que le comité d'évaluation aurait systématiquement mélangé les critères de sélection et d'adjudication, ainsi que différentes phases de la procédure d'adjudication;

Deuxième moyen, tiré de ce que le Parlement européen aurait enfreint l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier en s'abstenant de communiquer aux requérantes l'offre financière de l'adjudicataire, bien qu'elles en aient fait la demande par écrit;

Troisième moyen, tiré du caractère lacunaire de la méthode d'évaluation appliquée par le comité d'évaluation et en outre, tout en contestant la composition de ce dernier, de son manque d'efficacité;

Quatrième moyen, tiré du caractère indéterminé et inapproprié des critères de sélection et d'adjudication, et de la prise en considération de critères non communiqués aux soumissionnaires;

Cinquième moyen, tiré de ce que le comité d'évaluation n'aurait pas exigé la preuve concernant la formation et l'expérience dans le domaine de la traduction du personnel employé par les soumissionnaires.

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1 - JO 2011/S 56-090374

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.09.2002, p.1)