Language of document : ECLI:EU:T:2012:60

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

7 février 2012 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-665/11,

Kadek sp. z o.o., établie à Żukowo (République de Pologne), représentée par Me A. Bielewicz, avocat,

partie requérante,

contre

Agence nationale pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de certaines décisions de l’agence nationale polonaise pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler certaines décisions de l’agence nationale polonaise pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur les décisions rendues par l’agence nationale polonaise.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : polonais.