Language of document : ECLI:EU:T:2015:103

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

4 février 2015(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑666/11 DEP,

Danuta Budziewska, demeurant à Łódź (Pologne), représentée par Me J. Masłowski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par MP. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 7 novembre 2013, Danuta Budziewska/OHMI – Puma SE (Félin bondissant) (T‑666/11, EU:T:2013:584),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2011 et enregistrée sous le numéro T-666/11, la requérante, Danuta Budziewska, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 septembre 2011 (affaire R 1137/2010-3), relative à une procédure de nullité entre Puma AG Rudolf Dassler Sport et Danuta Budziewska. Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté, dont était titulaire la requérante, était dépourvu de caractère individuel, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l’article 6 du même règlement.

2        Puma AG Rudolf Dassler Sport, devenue l’intervenante, Puma SE, est intervenue au litige et a conclu, premièrement, au rejet du recours, deuxièmement, à la modification de la décision attaquée de manière à inclure expressément, comme motif supplémentaire de nullité du dessin ou modèle contesté, la similitude de celui-ci avec ses enregistrements antérieurs de marques, conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 et, troisièmement, à la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Lors de l’audience du 5 juin 2013, en réponse à une question du Tribunal, l’intervenante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

4        Par arrêt du 7 novembre 2013, Danuta Budziewska/OHMI – Puma SE (Félin bondissant) (T-666/11, EU:T:2013:584), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens, y compris ceux de l’intervenante, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

5        Par courrier électronique du 22 novembre 2013, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal, qu’elle a chiffrés à 13 677,34 euros.

6        La requérante n’a pas répondu à cette demande.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2014, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables dont le remboursement incombe à la requérante à 13 677,34 euros, majorés du montant des frais exposés aux fins de la présente procédure, évalués à 585,14 euros.

8        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2014, la requérante a présenté ses observations écrites sur la demande de taxation des dépens et a conclu au rejet de cette demande.

 En droit

9        L’intervenante fournit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, un décompte d’un montant total de 13 677,34 euros pour des frais et honoraires ventilés en trois rubriques, au titre desquels elle réclame les sommes suivantes : premièrement, 10 500 euros pour les « services juridiques fournis » par son avocat, avec indication d’un taux horaire, de diverses tâches et d’heures facturables ; deuxièmement, 2 011,69 euros pour des « frais de traduction » ; troisièmement, 1 165,65 euros pour les « dépenses courantes » de son conseil en guise de frais de déplacement et de séjour à Luxembourg afin de participer à l’audience du 5 juin 2013. Elle allègue que cette affaire se caractérisait par une complexité particulière, liée à la prétendue notoriété des marques antérieures, et revêtait une importance économique particulière pour elle.

10      La requérante considère que les dépens réclamés excèdent les coûts indispensables et raisonnables de la procédure devant le Tribunal et excipe donc du caractère manifestement excessif de la demande de remboursement de l’intervenante, en particulier pour les frais d’avocat, tant par le taux horaire utilisé que par la charge de travail alléguée, et pour les frais de traduction, étant donné que, en choisissant le polonais comme langue de procédure, elle aurait fait usage d’un droit conféré par le règlement de procédure.

11      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

12      En vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Selon une jurisprudence constante, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T-342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13 ; du 21 mai 2014, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10 DEP, EU:T:2014:356, point 11, et du 30 septembre 2014, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11 DEP, EU:T:2014:879, point 16 et jurisprudence citée].

13      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle, l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont également considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure […] » (ordonnances du 23 octobre 2013, Phonebook of the World/OHMI, T‑589/11 DEP, EU:T:2013:572, point 9, et Cadrans de montre, point 12 supra, EU:T:2014:879, point 17).

14      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnances du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI, T‑333/04 DEP et T‑334/04 DEP, EU:T:2009:73, point 8 ; du 25 octobre 2010, Bastos Viegas/OHMI – Fabre Médicament (OPDREX), T-33/08 DEP, EU:T:2010:447, point 8, et Cadrans de montre, point 12 supra, EU:T:2014:879, point 18].

15      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnances Airtours/Commission, point 12 supra, EU:T:2004:192, point 18 ; KMIX, point 12 supra, EU:T:2014:356, point 12, et Cadrans de montre, point 12 supra, EU:T:2014:879, point 19 et jurisprudence citée).

16      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

17      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, comme il ressort de l’arrêt Félin bondissant (point 4 supra, EU:T:2013:584), cette affaire avait pour objet un recours en annulation de la requérante fondé sur un moyen unique, tiré d’une prétendue violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 et, à ce titre, relevait du contentieux habituel des dessins ou modèles consacré à l’appréciation du caractère individuel sur la base du motif de nullité prévu par l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. Par ailleurs, le deuxième chef de conclusions de l’intervenante, fondé sur le motif de nullité prescrit à l’article 25, paragraphe 1, sous e), dudit règlement, ne portait pas sur une question qui fût traitée dans la décision attaquée et, au demeurant, l’intervenante y a renoncé lors de l’audience (voir point 3 ci-dessus). Ainsi, ladite affaire ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe, et ne saurait donc être considérée comme particulièrement difficile, ce que confirme la brièveté de la décision attaquée (sept pages) et de la requête (quatre pages) (voir, en ce sens, ordonnance Cadrans de montre, point 12 supra, EU:T:2014:879, point 27). De même, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où l’arrêt Félin bondissant (point 4 supra, EU:T:2013:584) s’inscrit dans une lignée de jurisprudence bien établie (voir, en ce sens, ordonnance Phonebook of the World/OHMI, point 13 supra, EU:T:2013:572, point 12).

18      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande en nullité formée à l’encontre d’un dessin ou modèle communautaire [voir, en ce sens, ordonnances Phonebook of the World/OHMI, point 13 supra, EU:T:2013:572, point 13 ; du 6 mars 2014, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11 DEP, EU:T:2014:147, point 15, et Cadrans de montre, point 12 supra, EU:T:2014:879, point 22].

19      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur de la charge de travail pour le conseil de l’intervenante, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal [voir ordonnances Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 12 supra, point 30 ; du 22 mars 2010, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T-93/06 DEP, EU:T:2010:106, point 21, et Cadrans de montre, point 12 supra, EU:T:2014:879, point 23 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, point 12 supra, EU:T:2004:192, point 30 ; OPDREX, point 14 supra, EU:T:2010:447, point 13, et KMIX, point 12 supra, EU:T:2014:356, point 16]. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation, par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur [voir, en ce sens, ordonnances du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI – Conceria Toska (TOSKA), T-263/03 DEP, EU:T:2009:118, point 18, et du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T-176/04 DEP II, EU:T:2011:616, point 27 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, les informations fournies par l’intervenante au sujet des prestations effectuées par son conseil manquent de précision, dès lors qu’elles consistent en de brèves descriptions desdites prestations et que l’intervenante ne produit, à l’appui de sa demande à cet égard, qu’un décompte adressé à la requérante, ne consistant ni en une note d’honoraires ni en une facture présentée à l’intervenante par son conseil.

 Sur les services juridiques fournis

20      L’intervenante décrit les « services juridiques fournis » par son conseil, au taux horaire de 350 euros, comme comprenant l’« analyse de la requête déposée le [27 décembre] 2011 (2 heures) », la « consultation de la jurisprudence et de la doctrine applicables en l’espèce (4 heures) », la « préparation et [le] dépôt devant le Tribunal d’un mémoire en réponse (7 heures) », l’« analyse du mémoire en réponse déposé devant le Tribunal par l’OHMI (1 heure) », l’« analyse de deux notifications du Tribunal du 24 avril 2013 (une demi-heure) », la « réponse à la notification qui contenait le rapport d’audience, demande de rectification d’erreurs (1 heure) », la « rédaction et [l’]envoi au Tribunal d’un mémoire concernant la langue de plaidoirie (une demi-heure) », la « préparation de la défense des arguments de [l’intervenante] à l’audience du 5 juin 2013 devant le Tribunal de l’Union européenne à Luxembourg (6 heures) » et la « participation à l’audience (18 heures, limitées à 8 heures) ».

21      S’agissant, tout d’abord, du taux horaire de 350 euros pratiqué par l’avocat de l’intervenante, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la rétribution horaire dont l’application est demandée doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse [voir ordonnance du 14 mai 2013, Arrieta D. Gross/OHMI – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T-298/10 DEP, EU:T:2013:237, point 20 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, le Tribunal estime que les rétributions horaires dont l’application est demandée sont élevées mais pas déraisonnables pour ce type de contentieux, dès lors que, d’après la demande de taxation des dépens, le conseil de l’intervenante posséderait une « expérience de plus de 20 ans en matière de propriété intellectuelle » et que, en application de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, un taux horaire élevé a pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

23      S’agissant, ensuite, des services juridiques liés au mémoire en réponse de l’intervenante, l’avocat de celle-ci fait valoir un total de treize heures de travail pour l’analyse de la requête, la consultation de la jurisprudence et de la doctrine, ainsi que la préparation et le dépôt du mémoire en réponse. Ces heures, facturées à un taux horaire de 350 euros, représentent un montant total de 4 550 euros.

24      À cet égard, il y a lieu de considérer, outre l’« expérience de plus de 20 ans en matière de propriété intellectuelle » du conseil de l’intervenante, que celui-ci disposait déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté l’intervenante préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’OHMI. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour le mémoire en réponse (voir ordonnances du 13 janvier 2006, IPK-München/Commission, T-331/94 DEP, Rec, EU:T:2006:11, point 59 ; du 17 juillet 2012, Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUD), T-60/04 DEP à T‑64/04 DEP, EU:T:2012:390, point 19, et Phonebook of the World/OHMI, point 13 supra, EU:T:2013:572, point 18). Ainsi, dans son mémoire en réponse, l’intervenante ne devait prendre position que sur le moyen unique soulevé dans la requête, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, lu en conjonction avec l’article 25, paragraphe 1, sous b) du même règlement, ayant trait au prétendu caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Or, il ressort du dossier de l’OHMI que l’intervenante avait développé une argumentation juridique similaire devant la chambre de recours. En outre, la question soulevée, ainsi qu’il est dit au point 17 ci-dessus, n’était ni nouvelle ni complexe. Enfin, la requête à analyser était longue de quatre pages. Force est, dès lors, de constater que la préparation du mémoire en réponse de l’intervenante ne requérait pas un examen délicat ou approfondi.

25      Il convient également d’observer que le mémoire en réponse de l’intervenante, sans ses annexes, compte 24 pages, riches en représentations de dessins ou modèles, et que la moitié de ces pages (pages 12 à 23) porte sur le motif de nullité prescrit à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 et sur la recension de décisions communautaires ou nationales à cet égard. Or, il y a lieu de rappeler, à la suite du point 17 ci-dessus, que le deuxième chef de conclusions de l’intervenante, fondé sur le motif de nullité prescrit par ledit article, ne portait pas sur une question qui fût traitée dans la décision attaquée et que, au demeurant, l’intervenante y a renoncé lors de l’audience. Par conséquent, l’argumentation de l’intervenante développée à titre surabondant sur le fondement de ce motif ne saurait être considérée comme indispensable à la procédure devant le Tribunal.

26      Dans ces conditions, le Tribunal estime que le nombre de treize heures de travail dédiées à la préparation du mémoire en réponse et aux tâches connexes, tel que retenu dans le décompte de l’avocat de l’intervenante, est excessif et doit être réduit à trois heures.

27      S’agissant, enfin, des services juridiques liés à l’audience du 5 juin 2013, l’avocat de l’intervenante fait valoir un nombre de 17 heures de travail, comprenant six heures pour sa préparation, huit heures (après limitation) pour la participation à l’audience ainsi que trois heures pour des tâches connexes. Ces heures, facturées à un taux horaire de 350 euros, représentent un montant total de 5 950 euros.

28      À cet égard, il convient, d’emblée, d’écarter l’allégation de l’intervenante, dans sa demande de taxation des dépens, selon laquelle « la requérante a sollicité la tenue d’une audience et a informé le Tribunal, trois jours avant la date de celle-ci (le 3 juin 2013) qu’elle-même n’y participerait pas ». Force est, en effet, de constater que c’est l’intervenante elle-même qui, par lettre du 23 novembre 2012, a avisé le Tribunal de son désir d’être entendue, alors qu’aucune autre partie n’a exprimé un tel désir. Il est exact, toutefois, que la requérante n’a communiqué au Tribunal son absence à l’audience que deux jours avant la tenue de celle-ci, trop tard pour que l’intervenante pût prendre cette absence en considération. Par ailleurs, l’intervenante a pu, conformément à son vœu formulé par lettre du 9 mai 2013, plaider en anglais devant le Tribunal.

29      Il y a également lieu de relever que, au soutien de sa demande de tenue d’une audience, l’intervenante a, conformément à l’article 135 bis du règlement de procédure, indiqué les motifs pour lesquels elle désirait être entendue. Cette motivation succincte (une page) consistait, d’une part, à résoudre certaines contradictions au sein du grief de la requérante sur la « comparaison entre deux marques » dans la décision attaquée et, d’autre part, à présenter au Tribunal l’argumentation sur laquelle se fondait la demande de modification de la décision attaquée de manière à inclure expressément, comme motif supplémentaire de nullité du dessin ou modèle contesté, sa similitude avec les enregistrements antérieurs de marques de l’intervenante, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002. Or, quant au premier motif invoqué, il suffit de constater que, la requérante n’ayant nullement étayé son grief relatif à la comparaison des dessins ou modèles litigieux en tant que « comparaison de marques » dans la décision attaquée, ce grief a été écarté comme irrecevable (voir arrêt Félin bondissant, point 4 supra, EU:T:2013:584, points 28 et 33 à 35), sans qu’une longue discussion fût nécessaire aux fins de résoudre ses contradictions internes ou de le rejeter comme non fondé. Quant au second motif invoqué, il doit être rappelé que l’intervenante a renoncé au chef de conclusions y afférent lors de l’audience du 5 juin 2013 (voir point 3 ci-dessus), de sorte qu’il n’a pas été indispensable de l’exposer en détail. Par ailleurs, quant au motif de nullité fondé sur l’article 6, paragraphe 1, du même règlement, lu en conjonction avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’intervenante s’est, pour l’essentiel, bornée à réitérer les arguments déjà énoncés par l’OHMI, partie défenderesse au principal.

30      Dans ces conditions, il appert que, au sein des heures réclamées pour la préparation et la participation à l’audience, ainsi que les tâches connexes, seules s’avéraient indispensables à la défense des droits de l’intervenante devant le Tribunal celles consacrées à la participation effective à l’audience et à la préparation, d’une durée raisonnable, de cette dernière. Or, il ressort du procès-verbal d’audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Félin bondissant (point 4 supra, EU:T:2013:584) que l’audience du 5 juin 2013 s’est déroulée, en l’absence de la requérante, de 9h35 à 10h30 et a ainsi duré environ une heure. Dès lors, le Tribunal estime que le nombre de 17 heures de travail liées à l’audience et à sa préparation, tel que retenu dans le décompte de l’avocat de l’intervenante, est manifestement excessif et doit être réduit à deux heures.

31      Eu égard aux considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables afférents aux « services juridiques fournis » par le conseil de l’intervenante et indispensables à la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 1 750 euros.

 Sur les frais de traduction

32      L’intervenante décrit ses « frais de traduction » comme comprenant, pour un montant total de 2 011,69 euros, la « traduction du polonais vers l’anglais des notifications du Tribunal du 24 avril 2012 et du 25 mai 2012 ainsi que de la requête » (160,86 euros), la « traduction de l’allemand vers le polonais du mandat donné par l’intervenante à son agent, et du certificat émis par le registre d[e] commerce (Rejestr Handlowy) » (135,95 euros), la « traduction de l’espagnol vers le polonais de la réponse déposée au nom de [l’intervenante] » (1 351,16 euros), la « traduction du polonais vers l’anglais de la notification du Tribunal du 6 septembre 2012 » (50 euros), la « traduction du mémoire en réponse présenté par l’OHMI au Tribunal de Luxembourg » (165,34 euros) et la « traduction du polonais vers l’anglais de deux notifications du Tribunal du 24 avril 2013 » (148,38 euros).

33      Tout d’abord, s’agissant du montant de 1 351,16 euros demandé pour la traduction de l’espagnol vers le polonais du mémoire en réponse de l’intervenante, il y a lieu, d’emblée, de relever qu’il ressort des pièces justificatives produites par cette dernière que le montant demandé pour cette « traduction » tend, en réalité, à financer quatre services distincts consistant en trois traductions et en une « incorporation des modifications au projet [de mémoire en réponse] » (35 euros), dont la requérante n’a pas à supporter la charge. Il convient de préciser que ces trois traductions, d’une part, n’ont pas été faites à partir de l’espagnol, comme l’allègue l’intervenante, mais de l’anglais vers le polonais et, d’autre part, correspondent respectivement à la « communication du Tribunal du 15 mai 2012 » (15 euros), au « projet [de mémoire en réponse] » (479,76 euros) et aux « documents annexés à la réponse » (821,40 euros).

34      Or, parmi les traductions de ces documents, seule doit être considérée comme indispensable, aux fins de la procédure devant le Tribunal, celle du mémoire en réponse vers la langue de procédure, dès lors qu’il résulte de l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de procédure, que chaque partie est tenue de produire la traduction dans la langue de procédure des mémoires ou écrits autres que la requête déposés par elle dans une langue autre que la langue de procédure. Pour ce qui est des documents annexés à la réponse mentionnés ci-dessus, il y a lieu de relever que le bordereau du mémoire en réponse comporte quatre groupes de documents, au nombre desquels figurent ceux ayant été traduits.

35      Les premiers trois groupes de documents annexés à la réponse correspondent à l’attestation délivrée par le registre des sociétés établissant l’existence et la forme juridique de l’intervenante, au mandat conféré par elle au titre de sa représentation et au certificat d’inscription au barreau du représentant désigné, pièces dont la production est requise en vertu de l’article 44, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure. Or, si, selon l’article 35, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement de procédure, toutes les pièces et documents annexés aux mémoires des parties doivent être produits en langue de procédure, ou, lorsqu’ils sont produits dans une autre langue, être accompagnés d’une traduction dans la langue de procédure, il ressort de l’article 43, paragraphe 4, dudit règlement, que seuls les documents invoqués à l’appui de l’acte de procédure concerné doivent être annexés à ce dernier. En effet, les annexes ont pour fonction d’étayer l’argumentation présentée dans les mémoires des parties et d’en illustrer le contenu. En revanche, les pièces dont la production est requise par l’article 44, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure, n’ont pas de fonction illustrative, mais visent à permettre au Tribunal de vérifier que l’acte de procédure concerné est recevable au titre de la représentation de la personne physique ou morale au nom de laquelle il a été déposé. Par ailleurs, cette disposition n’exige pas que les pièces dont il est question soient produites dans la langue de procédure. Il s’ensuit que, dès lors, d’une part, l’intervenante n’était pas tenue d’annexer au mémoire en réponse les pièces dont la production était, en tout état de cause, requise en vertu de l’article 44, paragraphes 3 et 5, de ce même règlement, et, d’autre part, elle n’était pas non plus tenue de produire ces documents dans la langue de procédure, les frais engagés pour la traduction de ces derniers n’étaient pas indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal [voir ordonnance du 6 mars 2013, Polsko-Amerykański dom inwestycyjny/OHMI, T‑332/10 DEP, EU:T:2013:104, points 56 et 57].

36      Quant au quatrième groupe d’annexes, constituées de diverses décisions, il convient d’observer que tous les documents ayant fait l’objet d’une traduction l’ont été vers la langue anglaise. Or, en l’espèce, l’anglais n’est pas la langue de procédure devant le Tribunal, celle-ci étant le polonais. Partant, la traduction de ces documents ne saurait être considérée comme indispensable à la procédure devant le Tribunal (voir ordonnance du 12 septembre 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C-5/10 P‑DEP, EU:C:2012:562, point 29).

37      De même, ne sont pas davantage indispensables à la procédure devant le Tribunal les traductions des diverses notifications ou communications du Tribunal, de la requête et du mémoire en réponse de l’OHMI, dès lors qu’elles ont également été faites vers l’anglais, qui n’est pas la langue de procédure.

38      Enfin, il y a lieu de constater que, si la traduction du projet de mémoire en réponse constitue un dépens récupérable, le montant y afférent de 479,76 euros doit, en l’espèce, être réduit de moitié, dans la mesure où la moitié de ce mémoire portait sur l’applicabilité du motif de nullité prescrit à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 207/2009, dont l’invocation à titre surabondant n’était pas indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal (voir points 17 et 25 ci-dessus).

39      Dans ces conditions, le Tribunal estime que le montant de 2 011,69 euros réclamé au titre de « frais de traduction » est excessif et qu’il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables afférents aux frais de traduction indispensables à la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 239,88 euros.

 Sur les dépenses courantes

40      L’intervenante décrit les « dépenses courantes » relatives au déplacement et au séjour de Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, son conseil, en vue d’assister à l’audience du 5 juin 2013, comme comprenant, pour un montant total de 1 165,65 euros, des frais de « billet d’avion (classe économique) » (550,20 euros), de « taxi[s] (à destination et au départ de l’aéroport, à Madrid et à Luxembourg, ainsi qu’à destination et au départ de la Cour de justice) » (154 euros), d’« hôtel » (279 euros) et de « restauration » (182,45 euros).

41      À cet égard, il convient, d’emblée, de relever que les factures produites par l’intervenante aux fins d’établir les frais de restauration de son conseil à Luxembourg font état de la présence d’une deuxième personne. En effet, la facture du dîner du 4 juin 2013, à 20:44, pour un montant de 154,65 euros, précise explicitement que « deux couverts » ont été servis et, au surplus, les quantités de plats et de boissons dégustés suggèrent clairement la participation d’un deuxième convive. De même, la facture du déjeuner du 5 juin 2013, à 12:23, pour un montant de 27,90 euros, indique, de façon tout aussi explicite, que « deux personnes » ont consommé « 2 menu[s] découverte ». Par ailleurs, la facture de l’hôtel où a séjourné le conseil de la requérante montre que, malgré l’inclusion, dans le tarif « B&B » à 250 euros, d’un petit déjeuner pour le 5 juin 2013, un autre petit déjeuner (« PDJ ») à 29 euros a été commandé à cette occasion.

42      Or, il y a lieu de rappeler que les frais de déplacement et de séjour exposés par des personnes autres que l’avocat concerné ne sont récupérables que si la présence de ces personnes était indispensable aux fins de la procédure [voir ordonnances du 8 juillet 1998, Eugénio Branco/Commission, T-85/94 (92), Rec, EU:T:1998:156, point 24, et du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T-7/98 DEP, T-208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP, EU:T:2004:217, point 40].

43      En l’espèce, l’intervenante n’a apporté aucun élément permettant d’identifier cette deuxième personne, qui, au demeurant, n’a pas comparu à l’audience devant le Tribunal. Par conséquent, les frais relatifs à cette personne ne relèvent pas des « frais indispensables » au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure. Dès lors, il convient de rejeter le montant du deuxième petit déjeuner, ainsi que de diviser par deux celui de la facture du déjeuner du 5 juin 2013. En outre, ledit article n’ayant pas vocation à faire rembourser des frais de bouche somptuaires, la facture du dîner du 4 juin 2013 doit être réduite à 40 euros.

44      En revanche, la demande de remboursement d’un billet d’avion à 550,20 euros paraît raisonnable pour un trajet aller-retour Madrid-Luxembourg et est justifiée par la production d’une facture idoine.

45      Dans ces conditions, le Tribunal estime que le montant de 1 165,65 euros réclamé au titre de « dépenses courantes » est excessif et qu’il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables afférents aux frais de déplacement et de séjour à Luxembourg de MP. González-Bueno Catalán de Ocón, comprenant les sommes respectives de 550,20 euros pour le billet d’avion, 154 euros pour les taxis, 250 euros pour l’hôtel et 53,95 euros pour la restauration, en fixant leur montant à 1 008,15 euros.

 Conclusion

46      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 2 998,03 euros, ce montant tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

47      Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-513/08 P–DEP, EU:C:2013:109, point 22, et Commission/Marcuccio, C-528/08 P‑DEP, EU:C:2013:110, point 32 ; voir, également, ordonnance du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, EU:T:2009:43, point 32 et jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)







ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Danuta Budziewska à Puma SE est fixé à 2 998,03 euros.

Fait à Luxembourg, le 4 février 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Langue de procédure : le polonais.