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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Padova (Italie) le 28 août 2023 – AR/Ministero dell’Istruzione e del Merito

(Affaire C-543/23, Gnattai 1 )

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile di Padova

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : AR

Partie défenderesse : Ministero dell’Istruzione e del Merito

Questions préjudicielles

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 1 et le principe général de droit [de l’Union] de non-discrimination en matière de conditions d’emploi, lus à la lumière de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle figurant à l’article 485 du décret législatif no 297/1994 qui, dans le sens qui lui est attribué par la Suprema Corte di cassazione (Cour de cassation, Italie) (voir arrêts de la chambre du travail no 32386/2019, 33134/2019 et 33137/2019), prévoit pour les salariés à durée déterminée des écoles assimilées prévues à la loi no 62/2000 un traitement moins favorable, dans le cadre de la reconstitution de leur carrière, que pour les salariés à durée indéterminée du ministère de l’Instruction et du Mérite, pour le seul motif qu’ils ne sont pas lauréats d’un concours public ou qu’ils ont enseigné dans une école assimilée légalement reconnue, bien que les enseignants à durée déterminée des écoles assimilées se trouvent dans une situation comparable à celle des enseignants à durée indéterminée des écoles de l’État pour ce qui concerne le type de travail et les conditions de formation et d’emploi, en ce qu’ils accomplissent les mêmes tâches et disposent des mêmes compétences dans la matière enseignée, des mêmes compétences pédagogiques, méthodologiques et didactiques, d’organisation et relationnelles et de recherche, obtenues par l’expérience d’enseignement, expérience que la même législation interne reconnaît comme identique pour le recrutement à durée indéterminée par l’effet du déroulement des listes de réserve permanentes, désormais valables jusqu’à épuisement (voir article 2, paragraphe 2, du décret-loi no 255/2001) ?

Dans le cadre de l’application de la directive 1999/70, les principes généraux du droit de l’Union d’égalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière d’emploi, consacrés aussi aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux, à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (lesquels sont pertinents en vertu de l’article 52 de la Charte), par la charte sociale européenne approuvée le 18 juin 1961, à l’article 157 TFUE et par les directives 2000/43/CE 1 et 2000/78/CE 2 , doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle telle que celle figurant à l’article 485 du décret législatif no 297/1994, qui impose de prendre en considération aux fins de la rémunération, lors de la reconstitution de la carrière, exclusivement les périodes d’enseignement prestées au service du ministère [de l’Instruction et du Mérite] lui-même ou des écoles agréées, homologuées, subventionnées ou subsidiaires, populaires et des institutions pour l’éducation des jeunes filles dont proviennent les enseignants, traitant ainsi de manière moins favorable et discriminant, lors de la reconstitution de la carrière (effectuée après le recrutement à durée indéterminée par le ministère de l’Instruction et du Mérite), les enseignants à durée déterminée des écoles assimilées, auxquels n’est pas accordé le supplément de rémunération lié à l’ancienneté, qui est au contraire accordé aux enseignants à durée déterminée des écoles de l’État, communales, agréées, homologuées, subventionnées ou subsidiaires, populaires et des institutions pour l’éducation des jeunes filles, les enseignants de ces dernières écoles se trouvant dans une situation comparable à celle des enseignants des écoles assimilées instaurées par la loi no 62/2000 pour ce qui concerne la nature du travail, les fonctions, les services et obligations professionnels, ainsi que les conditions de formation et d’emploi, accomplissant les mêmes tâches et acquérant, avec l’expérience didactique, les mêmes compétences dans la matière enseignée, les mêmes compétences pédagogiques, méthodologiques et didactiques, d’organisation et relationnelles et de recherche que les enseignants des écoles assimilées ?

La notion de « travailleur à durée indéterminée comparable » figurant à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant en annexe à la directive 1999/70/CE, et les principes généraux du droit de l’Union d’égalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière d’emploi, consacrés aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’octroi des échelons d’ancienneté, les services prestés en qualité de salarié à durée déterminée dans les écoles assimilées doivent être considérés comme équivalents à ceux prestés dans les écoles de l’État, dans les écoles agréées, dans les écoles homologuées, dans les écoles populaires, dans les écoles subventionnées ou subsidiaires, ainsi que dans les institutions pour l’éducation des jeunes filles, les enseignants de ces dernières écoles accomplissant les mêmes tâches, ayant les mêmes obligations professionnelles et disposant des mêmes compétences dans la matière enseignée, des mêmes compétences pédagogiques, méthodologiques et didactiques, d’organisation et relationnelles et de recherche ?

Dans le cas où la contrariété de l’article 485 du décret législatif no 297/1994 au droit de l’Union serait constatée, la valeur juridique de traité conférée à la charte des droits fondamentaux impose-t-elle au juge national de laisser inappliquée la source de droit interne incompatible ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

1     Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).

1     Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).