Language of document : ECLI:EU:T:2019:439

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 juin 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION – Marques de l’Union européenne verbales antérieures WKA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de forclusion par tolérance – Article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑390/18,

Klaus Nonnemacher, demeurant à Karlsruhe (Allemagne), représenté par Me C. Zierhut, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Paul Ingram, demeurant à Birmingham (Royaume-Uni), représenté par Me A. Haberl, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2018 (affaire R 409/2017-1), relative à une procédure de nullité entre MM. Ingram et Nonnemacher,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 mai 2013, le requérant, M. Klaus Nonnemacher, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)], l’enregistrement, sous le numéro 11523958, de la marque de l’Union européenne figurative suivante :

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2        Les produits et les services visés par cette marque relèvent des classes 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et tenue d’évènements sportifs ».

3        Le 11 décembre 2015, l’intervenant, M. Paul Ingram, a présenté une demande en nullité de la marque de l’Union européenne figurative WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour tous les produits et les services visés par celle-ci.

4        La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale WKA enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 1082049 ;

–        la marque de l’Union européenne verbale WKA enregistrée le 13 juillet 2010 sous le numéro 8963068.

5        La marque de l’Union européenne antérieure enregistrée sous le numéro 1082049 désigne les produits et les services relevant des classes 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Articles de sport » ;

–        classe 41 : « Activités sportives y compris services de clubs, organisation de compétitions sportives, informations récréatives ».

6        La marque de l’Union européenne antérieure enregistrée sous le numéro 8963068 désigne, notamment, les produits et les services relevant des classes 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Articles de sport » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

7        Le 21 décembre 2016, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

8        Le 21 février 2017, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 17 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la marque contestée.

10      La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion en l’espèce. Premièrement, elle a relevé que les produits et les services en cause étaient de consommation courante et s’adressaient au grand public de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui faisait preuve d’un degré d’attention moyen. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les « jeux » et « jouets » désignés par la marque contestée et relevant de la classe 28 étaient similaires au service « divertissement » de la classe 41 et aux « articles de sport » de la classe 28 visés par les marques antérieures, et, d’autre part, que les autres produits et services visés par les marques en conflit étaient identiques. Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, et, dans ce contexte, les éléments distinctifs et dominants de la marque contestée, elle a relevé que les trois lettres majuscules légèrement stylisées « w », « k » et « u » constituaient l’élément central et le plus volumineux de cette marque. S’agissant de l’expression « world kickboxing and karate union » située en-dessous, la chambre de recours a constaté qu’elle était représentée dans une police beaucoup plus réduite et que, si tant est qu’elle soit perçue par le public pertinent, celui-ci la percevrait uniquement comme étant descriptive, c’est-à-dire comme donnant l’indication que les produits et services en question étaient proposés pour ce type de sport. En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque contestée, elle a relevé que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, et que, en l’espèce, les éléments figuratifs de la marque contestée seraient perçus principalement comme une ornementation. Ainsi, selon la chambre de recours, l’élément « wku » constituait l’élément dominant de la marque contestée. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel. À cet égard, elle a relevé que les deux premières lettres « w » et « k » de l’élément dominant de la marque contestée et de l’élément unique constituant les marques antérieures étaient identiques et que la seule différence visuelle résidait dans leur troisième lettre respective « u » et « a ». Selon la chambre de recours, compte tenu aussi du caractère distinctif faible des autres éléments verbaux et figuratifs de la marque contestée, cela entraînait une similitude entre les signes en conflit, pris globalement. Cinquièmement, elle a considéré qu’une similitude existait également sous l’angle phonétique en raison du fait que l’élément dominant de la marque contestée coïncidait avec les marques antérieures par leurs deux premières consonnes « w » et « k ». La chambre de recours a en outre relevé que les dernières lettres « u » et « a » étaient des voyelles et qu’elles étaient donc toutes deux ouvertes. En ce qui concerne l’expression « world kickboxing and karate union », elle a relevé que, en raison de son caractère descriptif, de sa petite taille et au regard du fait que les consommateurs avaient tendance à abréger les signes longs, il était tout à fait possible que le consommateur moyen se référerait à la marque contestée uniquement en utilisant l’élément « wku ». Sixièmement, la chambre de recours a constaté que la comparaison conceptuelle des signes en conflit était neutre dès lors que, selon elle, il n’était pas permis de présumer que le public pertinent percevrait les marques antérieures comme ayant une signification concrète. Septièmement, elle a considéré que les marques antérieures étaient dotées d’un caractère distinctif moyen. Huitièmement, en ce qui concerne les produits et les services qui ont été jugés identiques, la chambre de recours a relevé que, compte tenu du principe d’interdépendance et de la similitude des signes en conflit, la différence entre les deux signes portant sur la lettre finale n’était pas suffisante pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Selon la chambre de recours, l’impression d’ensemble produite par les signes en cause était en outre susceptible d’entraîner un risque de confusion pour le public pertinent à l’égard des produits jugés similaires. Dans ce contexte, elle a en outre relevé que, si les consommateurs comprenaient l’expression en langue anglaise « world kickboxing and karate union » de la marque contestée, ils pourraient associer cette dernière aux marques antérieures.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’annulation de la marque contestée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      Au soutien du recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, et, le second, de la violation de l’article 61 du même règlement.

14      En l’espèce, il convient d’examiner le second moyen avant le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 61 du règlement 2017/1001

15      Le requérant soutient que la chambre de recours a ignoré que l’intervenant avait toléré l’usage de la marque WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION pendant plus de cinq années consécutives et que l’annulation de la marque contestée était donc exclue en vertu de l’article 61 du règlement 2017/1001. Dans le cadre de ce moyen, le requérant avance également que la demande en nullité présentée par l’intervenant constituait un abus de droit eu égard à la conclusion, le 21 novembre 2013, d’une transaction entre le requérant et l’intervenant devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) et que, d’un point de vue matériel, les marques antérieures en cause seraient la copropriété du requérant et de l’intervenant car les deux parties auraient constitué une société civile qui jusqu’à présent n’aurait pas été liquidée.

16      L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.

17      Premièrement, en ce qui concerne la prétendue forclusion par tolérance, il convient de rappeler que, conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage dans l’Union d’une marque de l’Union européenne postérieure en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

18      Selon la jurisprudence, l’enregistrement de la marque postérieure constitue une des conditions qui doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance visé à l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 20 avril 2016, Tronios Group International/EUIPO – Sky (SkyTec), T‑77/15, EU:T:2016:226, point 30 et jurisprudence citée].

19      En l’espèce, il est constant que la marque contestée a été enregistrée le 27 mai 2013 et que l’intervenant a introduit sa demande en nullité le 11 décembre 2015. Il s’ensuit que le requérant n’a pas toléré pendant cinq années consécutives l’usage de la marque contestée. Dans ce contexte, il importe de souligner que la question de savoir si, comme le prétend le requérant, il utilisait le signe WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION depuis 2001 et si l’intervenant en avait connaissance, n’est pas pertinente aux fins de l’application de l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

20      Deuxièmement, il convient d’examiner l’affirmation du requérant selon laquelle la demande en nullité présentée par l’intervenant constitue un abus de droit.

21      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union. La preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention [voir arrêt du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS), T‑204/10, non publié, EU:T:2012:523, points 59 et 60 et jurisprudence citée].

22      Il convient de constater que, en l’espèce, le requérant se borne à soutenir que la demande en nullité présentée par l’intervenant constitue un abus de droit, sans toutefois produire d’élément de preuve susceptible d’établir que, dans le cadre d’une transaction devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I), l’intervenant s’est engagé, contrairement à ce que ce dernier fait valoir, à tolérer l’usage de la marque contestée par le requérant. Au demeurant, rien ne permet de considérer que, au moment du dépôt de la demande en nullité, l’intervenant n’avait plus l’intention de faire usage des marques antérieures et qu’il a déposé la demande en nullité dans le seul but d’empêcher le requérant d’utiliser la marque contestée et de porter atteinte aux intérêts financiers de ce dernier.

23      Le requérant n’a donc pas apporté la preuve de l’abus de droit allégué.

24      Troisièmement, il convient également de rejeter l’argument du requérant remettant en cause le fait que l’intervenant est bien le propriétaire des marques antérieures.

25      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6 du règlement 2017/1001, une marque de l’Union européenne s’acquiert par l’enregistrement. Il ressort du dossier de l’EUIPO que c’est au nom de l’intervenant que les marques antérieures ont été enregistrées au registre des marques de l’Union européenne. Dans ce contexte, il convient également de relever que le requérant n’avance aucun argument susceptible de démontrer que, en déposant les demandes d’enregistrement des marques antérieures, l’intervenant n’a pas agi en son propre nom, mais pour le compte d’une société civile qui a été constituée, selon le requérant, par l’intervenant et le requérant. Le requérant s’est borné à affirmer que l’intervenant a apporté les marques antérieures au capital de cette société civile lors de sa prétendue fondation. Toutefois, il n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’établir qu’un transfert valable des marques antérieures, qui n’a d’ailleurs pas été enregistré, a eu lieu. Dans ce contexte, il importe de souligner que, selon l’article 20, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, pour être valable, la cession d’une marque de l’Union européenne doit être faite par écrit et requiert la signature des parties, sauf si elle résulte d’un jugement.

26      Dans ces conditions, il convient de rejeter le second moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement

27      Le requérant conteste l’application, en l’espèce, de la cause de nullité visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et fait valoir que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs en ce qui concerne le public pertinent et son degré d’attention, la comparaison des signes en conflit, le caractère distinctif des marques antérieures et l’appréciation globale du risque de confusion.

28      L’EUIPO et l’intervenant contestent l’argumentation du requérant.

29      Aux termes d’une lecture combinée de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

30      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur la comparaison des produits et des services

31      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, aux points 17 à 20 de la décision attaquée, que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires.

33      En effet, les marques en conflit désignent toutes les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, les « articles de sport » de la classe 28, ainsi que les services « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » de la classe 41. En outre, dans la mesure où les « articles de gymnastique » visés par la marque contestée dans la classe 28 correspondent à une partie des « articles de sport » visés par les marques antérieures compris dans cette même classe, ces produits sont également identiques. Tel est également le cas en ce qui concerne les services « organisation et tenue d’évènements sportifs » qui sont inclus dans la catégorie plus large des « activités sportives » désignées par les marques antérieures. Enfin, les « jeux » et « jouets » compris dans la classe 28, visés par la marque contestée présentent, selon la jurisprudence, une similitude avec les « articles de sport » visés par les marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR), T‑250/10, non publié, EU:T:2013:448, points 47 à 51].

34      Il convient donc d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par les parties.

 Sur le public pertinent et son degré d’attention

35      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et des services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

36      Aux points 13 à 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que les produits et les services en cause étaient de consommation courante et s’adressaient au grand public de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen.

37      Le requérant conteste cette appréciation et soutient que le public pertinent se compose exclusivement de fans de kickboxing et de boxe et d’athlètes, qui identifieraient immédiatement les signes en conflit comme faisant référence à une association de boxe. Selon le requérant, il existe un grand attachement dudit public à l’association favorisée, ce qui permettrait de présumer qu’il fait preuve d’un degré élevé de fidélité à la marque respective et d’un degré élevé d’attention lors de l’acquisition des produits et services en cause.

38      L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.

39      À cet égard, premièrement, il convient de rejeter l’affirmation du requérant selon laquelle le public pertinent est un public spécialisé, composé exclusivement de fans de kickboxing et de boxe et d’athlètes qui seraient familiarisés avec les différentes abréviations des associations de boxe.

40      En effet, cette appréciation semble reposer sur la prise en compte des produits et des services effectivement commercialisés par le requérant et l’intervenant. Toutefois, les droits conférés par les marques en conflit s’étendent à chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels ces marques sont protégées. Aussi longtemps que la liste des produits et des services désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, les choix commerciaux, effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit, ne pourraient avoir une incidence quelconque sur le public pertinent à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, non publié, EU:T:2014:242, point 38 et jurisprudence citée].

41      Dès lors, en l’espèce, la définition du public pertinent doit s’opérer sur la base de la liste des produits et des services cités aux points 2, 5 et 6 ci-dessus et non sur la base des produits et des services effectivement commercialisés par le requérant et l’intervenant.

42      Il ressort de la description des produits et des services en cause, que ces produits et services ne sont pas destinés à un public spécialisé, composé exclusivement de fans de kickboxing et de boxe et d’athlètes. En revanche, les produits relevant des classes 25 et 28, à savoir les « vêtements », « chaussures », « chapellerie », « jeux », « jouets », et les « articles de gymnastique et de sport », constituent des catégories larges de produits et s’adressent donc, comme l’a constaté la chambre de recours, au grand public. Il en va de même en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 41 (à savoir, l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles, l’organisation et la tenue d’évènements sportifs).

43      Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la définition donnée par la chambre de recours du public pertinent est exempte d’erreurs.

44      Deuxièmement, il convient d’écarter l’affirmation du requérant selon laquelle le public pertinent fait preuve d’un degré élevé d’attention lors de l’acquisition des produits et des services en cause.

45      À cet égard, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, en l’espèce, le degré supérieur d’attention n’est pas la conséquence d’une fidélité à la marque. En effet, cette thèse repose sur l’idée selon laquelle les produits et les services en cause s’adresseraient aux seuls fans de kickboxing et de boxe et aux athlètes qui sont familiarisés avec les abréviations des associations de boxe, qui entretiennent des liens étroits avec une association particulière et qui sont donc particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque des produits qu’ils achètent. Toutefois, ainsi qu’il ressort des considérations effectuées aux points 39 à 42 ci-dessus, tel n’est pas le cas. En l’espèce, rien ne permet de considérer que la fidélité à une marque est particulièrement importante pour le grand public lors de l’acquisition des produits et des services en cause.

46      En revanche, comme l’a considéré la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, les produits et les services en cause sont, de par leur nature, des produits et des services de consommation courante au regard desquels le niveau d’attention du public pertinent est moyen. En effet, même si les consommateurs n’achètent pas tous les jours des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des jeux, des jouets ou des articles de gymnastique et de sport, il s’agit de produits qu’ils achètent régulièrement et qui peuvent faire l’objet d’un usage quotidien. Cette conclusion vaut, mutatis mutandis, pour les services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, KNUT – DER EISBÄR, T‑250/10, non publié, EU:T:2013:448, point 22).

47      Dès lors, c’est également à bon droit que la chambre de recours a qualifié de moyen le degré d’attention du public pertinent.

 Sur la comparaison des signes

48      Deux signes sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 47 et jurisprudence citée].

49      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du 14 décembre 2017, N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses), T‑792/16, non publié, EU:T:2017:908, point 29].

50      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 23 mars 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 26].

51      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt du 23 mars 2017, LE VAL FRANCE, T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 27).

52      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

53      Aux points 23 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison sur le plan conceptuel était « neutre ». À titre liminaire, la chambre de recours a relevé, en substance, que les trois lettres majuscules « w », « k » et « u » constituaient l’élément central et le plus volumineux de la marque contestée. S’agissant de l’expression « world kickboxing and karate union » située en-dessous, la chambre de recours a constaté qu’elle était représentée dans une police beaucoup plus réduite et que, si tant est qu’elle soit perçue par le public pertinent, celui-ci la percevrait uniquement comme étant descriptive, c’est-à-dire comme donnant l’indication que les produits et les services en question étaient proposés pour ce type de sport. La chambre de recours a relevé que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, et que, en l’espèce, les éléments figuratifs de la marque contestée seraient perçus principalement comme une ornementation. Ainsi, selon la chambre de recours, l’élément « wku » constitue l’élément dominant de la marque contestée.

54      Sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que les deux premières lettres « w » et « k » de l’élément dominant de la marque contestée et de l’élément unique constituant les marques antérieures étaient identiques et que la seule différence visuelle résidait dans leur troisième lettre respective « u » et « a ». Selon la chambre de recours, compte tenu aussi du caractère distinctif faible des autres éléments verbaux et figuratifs de la marque contestée, cela entraînait une similitude entre les signes en conflit, pris globalement. La chambre de recours a considéré qu’une similitude existait également sous l’angle phonétique en raison du fait que l’élément dominant de la marque contestée coïncidait avec les marques antérieures par leurs deux premières consonnes « w » et « k ». La chambre de recours a en outre indiqué que les dernières lettres « u » et « a » étaient des voyelles et qu’elles étaient donc toutes deux ouvertes. En ce qui concerne l’expression « world kickboxing and karate union », elle a relevé que, en raison de son caractère descriptif, de sa petite taille et au regard du fait que les consommateurs auraient tendance à abréger les signes longs, il était tout à fait possible que le consommateur moyen se référerait à la marque contestée uniquement en utilisant l’élément « wku ». Enfin, la chambre de recours a constaté que la comparaison conceptuelle des signes en conflit était neutre dès lors qu’il n’était pas permis de présumer que le public pertinent percevrait les marques antérieures comme ayant une signification concrète.

55      Le requérant ne remet pas en cause la comparaison des signes sur le plan conceptuel effectuée par la chambre de recours, mais conteste la conclusion de cette dernière selon laquelle les marques en conflit sont similaires sur les plans phonétique et visuel. À titre liminaire, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que l’élément « wku » dominait l’impression d’ensemble produite par la marque contestée de sorte que tous les autres éléments de la marque contestée seraient négligeables. Selon lui, les trois lettres composant l’élément « wku » possèdent une connotation descriptive. Le requérant fait valoir que, même à supposer que les éléments verbaux soient, en général, plus distinctifs que les éléments figuratifs, la marque contestée présente de manière particulièrement créative et frappante les deux éléments biseautés avec des bordures en forme d’arc et quatre étoiles blanches qui ne seraient donc pas considérés comme négligeables par le public pertinent. Selon le requérant, l’expression « world kickboxing and karate union » ne sera pas non plus négligeable aux yeux du public pertinent compte tenu du degré élevé d’attention dont il ferait preuve. Le requérant affirme en outre que, vu l’absence de lien direct avec les produits et les services en cause, cette expression n’est pas directement descriptive pour ces produits et services.

56      Sur le plan phonétique, le requérant fait valoir que, pris globalement, les signes en conflit ne sont pas similaires. Selon lui, tel est le cas même si, à l’instar de ce qu’aurait fait la chambre de recours, la comparaison était limitée aux seuls éléments « wku » et « wka ». Le requérant soutient que, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, les dernières lettres de ces éléments, à savoir les voyelles « a » et « u », n’ont pas la caractéristique commune d’être des voyelles ouvertes. Selon le requérant, la lettre « a » est une voyelle ouverte tandis que la voyelle « u » est une voyelle fermée et la façon différente dont ces deux voyelles seraient prononcées les distinguerait très nettement l’une de l’autre au niveau du son qu’elles produisent. Il ajoute que le public pertinent percevra immédiatement cette différence, notamment eu égard au fait que, selon le requérant, les éléments comparés ne comptent que trois lettres et que le public pertinent en l’espèce est habitué à prêter attention aux moindres différences dès lors que les noms d’associations d’arts martiaux et leurs abréviations se recoupent largement.

57      Sur le plan visuel, le requérant fait valoir, que les signes en conflit sont différents, notamment en raison de la présence des autres éléments verbaux « world kickboxing and karate union », des éléments figuratifs et de la représentation en couleur de la marque contestée. Le requérant ajoute que, même à supposer que la comparaison soit limitée aux seuls éléments « wku » et « wka », aucune similitude n’existe sur le plan visuel. Selon lui, les différences visuelles entre les lettres « a » et « u » sont claires pour quiconque sait lire. De son avis, du fait qu’il s’agit de signes courts et que, dans le domaine de la boxe les recoupements sont nombreux au niveau des noms d’association et de leurs abréviations, le public pertinent percevra immédiatement ces différences et les gardera en mémoire.

58      L’EUIPO et l’intervenant contestent l’argumentation du requérant.

59      En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, les marques antérieures, composées du seul élément verbal « wka », et, d’autre part, la marque contestée, composée de plusieurs éléments verbaux et de deux éléments figuratifs. Au centre de la marque contestée se trouve le sigle composé de trois lettres majuscules en gras « wku ». En dessous de cet élément se trouvent les termes « world kickboxing and karate union », également en lettres majuscules mais en caractères plus petits. Au-dessus de l’élément « wku » se trouve un élément figuratif de couleur rouge de forme elliptique à l’intérieur duquel se trouvent quatre étoiles blanches situées vers le bas. En dessous de l’expression « world kickboxing and karate union » se trouve le même élément qui a subi une rotation de 180 degrés.

60      Avant de procéder à une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il convient d’examiner, si, comme l’affirme le requérant, la chambre de recours a commis des erreurs dans l’appréciation du caractère distinctif, dominant ou négligeable des éléments composant la marque contestée.

61      Eu égard à la taille, à la stylisation et à la position de l’élément « wku » dans la marque contestée, la chambre de recours a considéré à bon droit que cet élément dominait l’impression d’ensemble produite par celle-ci dans la mémoire du public pertinent. Son importance n’est pas remise en cause par l’affirmation du requérant selon laquelle les lettres composant le sigle « wku » revêtent, en tant que composants d’une abréviation du nom d’une association de boxe, une dimension descriptive. En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le public pertinent n’est pas un public spécialisé. Il s’agit du grand public qui n’est pas familiarisé avec les différentes abréviations des noms d’associations de boxe et qui ne percevra donc pas l’élément « wku », pris isolément, en ce sens. Ce n’est que si le public pertinent remarque et comprend l’expression « world kickboxing and karate union » qu’il pourra être amené à croire que l’élément « wku » constitue l’abréviation du nom d’une association de boxe.

62      Les termes « world kickboxing and karate union » sont positionnés en dessous de l’élément dominant « wku » et sont représentés en très petits caractères. En comparaison avec l’élément « wku », les dimensions de l’expression « world kickboxing and karate union », prise globalement, sont environ dix fois plus petites. En outre, c’est à tort que le requérant conteste tout lien descriptif entre cette expression et les produits et les services en cause. Aux yeux de la partie du public pertinent qui comprendra sa signification, l’expression « world kickboxing and karate union » pourra être perçue, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, comme une indication que les produits et les services en question sont proposés pour ces disciplines sportives, et, d’ailleurs, également comme une indication concernant la signification du sigle « wku ».

63      S’il ressort des points 23 et 26 de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a bien pris en compte la présence de l’expression « world kickboxing and karate union » lors de la comparaison des signes en conflit et n’a pas constaté qu’elle était négligeable au sens de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, il en résulte également que la chambre de recours nourrissait des doutes sérieux quant à la question de savoir si cette expression serait ou non perçue par le public pertinent qui, contrairement à ce que allègue le requérant, ne ferait preuve que d’un degré d’attention moyen.

64      Il convient de relever que, en tout état de cause, eu égard aux qualités intrinsèques de l’expression « world kickboxing and karate union », en les comparant à celles des autres éléments composant la marque contestée, la chambre de recours a considéré à bon droit que cette expression ne jouait qu’un rôle limité dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.

65      En ce qui concerne les éléments figuratifs, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, le consommateur moyen faisant plus facilement référence au produit ou service en cause en citant le nom de la marque plutôt qu’en décrivant son élément figuratif [arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 36]. En outre, en l’espèce, les éléments figuratifs rouges et les étoiles blanches possèdent un caractère banal et seront perçus, comme l’a constaté la chambre de recours, comme une ornementation de l’élément dominant « wku », et n’attireront donc pas particulièrement l’attention du public pertinent. De même, ils ne sont pas de nature à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.

66      Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant c’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs ne jouaient qu’un rôle limité dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée dans la mémoire du public pertinent.

67      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, il convient de relever que, sur le plan visuel, l’élément dominant de la marque contestée et l’élément unique des marques antérieures présentent des points communs évidents. Les éléments « wka » et « wku » sont de même longueur, car ils sont constitués de trois lettres, et ils ont en commun deux de ces trois lettres qui, en outre, sont placées dans le même ordre. En revanche, il convient de tenir compte, d’une part, du fait que les éléments précités se distinguent par leur troisième lettre respective et, d’autre part, de la circonstance que l’expression « world kickboxing and karate union » ainsi que les éléments figuratifs de la marque contestée ne trouvent pas de contrepartie dans les marques antérieures.

68      Dans ce contexte, en premier lieu, il convient d’examiner si, comme le soutient en substance le requérant, pris isolément, le fait que la troisième lettre des éléments « wku » et « wka » est différente s’avère suffisamment important pour écarter toute similitude visuelle entre les signes en conflit, pris globalement.

69      Au soutien de son argumentation le requérant invoque l’existence d’un principe selon lequel, dans le cas de signes composés de trois lettres, même des faibles différences seraient remarquées par le public pertinent et suffiraient pour conclure que les signes en conflit sont différents.

70      Il est vrai, comme l’avance le requérant, qu’il ressort des directives d’examen de l’EUIPO (version du 1er octobre 2017, partie C, section 2, chapitre 4, point 3.4.6.3), lesquelles, au demeurant, ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48), que plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. Néanmoins, il en ressort également, d’une part, que chaque cas doit être apprécié en fonction de ses caractéristiques propres, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et, d’autre part, que, lorsque les signes en conflit sont des signes composés de trois lettres, une différence d’une lettre ne permet pas d’exclure l’existence d’une similitude, surtout lorsqu’il s’agit d’une lettre phonétiquement similaire.

71      De même, ne saurait être déduite de la jurisprudence aucune règle générale relative au traitement des signes composés de trois lettres. Ainsi, d’une part, le Tribunal a jugé, dans l’arrêt du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR) (T‑342/05, non publié, EU:T:2007:152, points 41 à 46), que la différence entre la première lettre du signe verbal COR et celle de l’élément verbal « Dor » composant le signe figuratif antérieur était suffisante pour permettre de les distinguer visuellement.

72      D’autre part, existent plusieurs exemples dans la jurisprudence où le Tribunal a jugé qu’une différence d’une lettre entre deux signes composés de trois lettres n’était pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de leurs similitudes. Tel est notamment le cas de la comparaison visuelle entre les signes verbaux ran et R.U. N. (arrêt du 17 décembre 2009, R.U.N., T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 55), entre le signe verbal ELS et la marque figurative ILS [arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, points 66 à 68], entre les signes verbaux FVB et FVD [arrêt du 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB), T‑10/07, non publié, EU:T:2008:380, point 47], entre le signe verbal ENI et la marque figurative EMI [arrêt du 21 mai 2014, Eni/OHMI – Emi (IP) (ENI), T‑599/11, non publié, EU:T:2014:269, point 63], entre le signe verbal BTS et la marque figurative TBS [arrêt du 12 mars 2014, El Corte Inglés/OHMI – Technisynthese (BTS), T‑592/10, non publié, EU:T:2014:117, point 49], et entre les signes verbaux 101 et 501 [arrêt du 3 juin 2015, Levi Strauss/OHMI – L&O Hunting Group (101), T‑604/13, non publié, EU:T:2015:351, point 40].

73      Dès lors, il convient de constater que, s’il est vrai que, en présence de signes courts, le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement ce qui les différencie, il n’en demeure pas moins qu’il convient de déterminer, dans chaque cas, par une appréciation concrète, si de telles différences aboutissent à des impressions d’ensemble différentes des signes en conflit et si elles sont donc suffisantes pour exclure l’existence d’une similitude entre ceux-ci.

74      En l’espèce, il convient de rappeler que l’élément dominant de la marque contestée et l’élément unique des marques antérieures ont en commun les lettres « w » et « k » qui sont disposées dans le même ordre. Comme le fait valoir l’EUIPO, la similitude entre ces éléments est d’ailleurs renforcée par le fait que les lettres identiques « w » et « k » se trouvent dans leur partie initiale. En effet, conformément à la jurisprudence, même dans le cas des marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 110 et jurisprudence citée].

75      En outre, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt du 17 décembre 2009, R.U.N., T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 45).

76      Dans ce contexte, il doit en particulier être souligné que, conformément aux considérations effectuées aux points 39 à 47 ci-dessus, en l’espèce, le public pertinent se compose du grand public qui fait preuve d’un degré moyen d’attention. Même à supposer, comme le soutient le requérant, que les fans de kickboxing et de boxe et les athlètes aient connaissance du fait que les deux premières lettres « w » et « k » correspondent à l’abréviation de plusieurs noms d’associations dans ce domaine et soient donc habitués à prêter attention aux plus petites différences, tel n’est pas le cas du grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

77      Ainsi, les deux lettres identiques, le fait qu’elles se suivent, leur position au début du signe ainsi que le fait qu’elles constituent la majeure partie de chaque marque, sont, dans l’image non parfaite que le consommateur gardera en mémoire, des éléments plus importants que la différence découlant du fait que les lettres « u » et « a » ne sont pas visuellement similaires. Dans ces conditions, la différence d’une lettre ne s’avère pas assez significative pour détourner l’attention des consommateurs des similitudes existant entre les marques antérieures et l’élément dominant de la marque contestée.

78      Il convient donc de conclure que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le fait que la troisième lettre respective des éléments « wku » et « wka » est différente n’est pas suffisante pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, pris globalement, les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel.

79      En second lieu, il convient de relever que la conclusion de la chambre de recours n’est pas non plus remise en cause par la présence additionnelle, dans la marque contestée, des éléments verbaux « world kickboxing and karate union » et des éléments figuratifs. Ainsi qu’il découle des considérations effectuées aux points 60 à 66 ci-dessus, ces éléments ne jouent qu’un rôle limité dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée dans la mémoire du public pertinent. En effet, les éléments figuratifs possèdent un caractère plutôt banal et l’expression « world kickboxing and karate union », si tant est qu’elle soit remarquée et comprise par une partie du public pertinent, sera perçue comme renvoyant soit aux produits et services visés, soit à la signification de l’élément dominant « wku ». Dès lors, dans le cadre de l’impression globale produite par la marque contestée, ces éléments ne sont pas de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément « wku » et, dans le cadre d’une comparaison entre cette marque et les marques antérieures, ils ne sont pas suffisamment importants pour écarter l’existence d’une similitude visuelle entre celles-ci.

80      Dans ces conditions, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

81      S’agissant de la comparaison phonétique, tout d’abord, il convient de relever que seuls les éléments verbaux de la marque contestée sont susceptibles d’être prononcés.

82      Ensuite, il y a lieu de constater qu’il est constant que l’élément dominant de la marque contestée et l’élément unique des marques antérieures devraient, en principe, être prononcés comme la succession des caractères qui les composent, en trois syllabes, à savoir « w » « k » « u » pour la marque contestée et « w » « k » « a » pour les marques antérieures.

83      L’unique différence entre ces éléments réside donc dans la prononciation de leur dernière syllabe respective. Même si la prononciation concrète des voyelles « u » et « a » dépend des règles de prononciation des différentes langues de l’Union, le requérant soutient à bon droit que les syllabes « u » et « a » se distinguent sur le plan phonétique. Cela étant, cette différence n’est toutefois pas suffisamment importante pour contrebalancer la similitude phonétique entre les éléments « wku » et « wka » découlant de l’identité phonétique de leurs deux premières lettres dans l’ensemble de l’Union. En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 74 et 75 ci-dessus, en général, l’attention du consommateur est portée surtout sur le début du mot et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’impression phonétique imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.

84      Enfin, en ce qui concerne les éléments verbaux de la marque contestée positionnés en dessous de l’élément « wku », d’une part, il convient de rappeler les considérations effectuées aux points 62 à 64 ci-dessus, selon lesquelles l’impact de l’expression « world kickboxing and karate union » dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée n’est que très faible. D’autre part, en l’espèce, il est probable que cette expression ne sera pas prononcée lors d’une conversation entre un consommateur et un vendeur des produits et des services en cause ou dans le cas où un consommateur recommande un de ces produits ou services. Si, en général, comme l’a constaté la chambre de recours, le consommateur a tendance à abréger des signes qui sont constitués de plusieurs éléments verbaux, tel est notamment le cas en l’espèce au regard du caractère dominant et distinctif du sigle composé de trois lettres « wku ».

85      Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré à bon droit, au point 26 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.

86      S’agissant, enfin, de la comparaison conceptuelle, il convient de relever que le requérant confirme, au point 79 de la requête, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la comparaison des signes sur le plan conceptuel était neutre. À cet égard, il convient de relever que, certes, ainsi qu’il découle en substance des considérations effectuées aux points 39 à 47 et 76 ci-dessus, ni l’élément unique des marques antérieures « wka » ni l’élément dominant de la marque contestée « wku », pris isolément, ne possèdent une signification concrète aux yeux du public pertinent. Une comparaison sur le plan conceptuel de ces éléments n’est donc pas possible. Cela étant, il y a également lieu de constater que, si l’expression « world kickboxing and karate union » est perçue en dépit de sa petite taille et de sa position en dessous de l’élément dominant « wku », elle évoquera, pour la partie du public pertinent qui comprendra sa signification, le concept d’une association de karaté et de kickboxing. Dans un tel cas, les signes en conflit présenteront une différence sur le plan conceptuel.

87      Il ressort des considérations qui précèdent que les signes en conflit présentent, comme l’a constaté la chambre de recours, une similitude sur les plans visuel et phonétique.

 Sur le caractère distinctif des marques antérieures

88      Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion (arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 32).

89      Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures étaient dotées d’un caractère distinctif moyen. En particulier, elle a relevé qu’il n’était pas établi que le public pertinent percevrait l’élément « wka » comme ayant une connotation descriptive au regard des produits et des services en cause.

90      Le requérant conteste cette appréciation et reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu le fait que les marques antérieures ne posséderaient qu’un caractère distinctif intrinsèque très faible, en raison de leur connotation descriptive, qui serait, de surcroit, affaibli par l’utilisation faible, voire inexistante, des marques antérieures par l’intervenant et par la présence de nombreux signes similaires sur le marché.

91      L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.

92      À cet égard, premièrement, il convient de souligner que la chambre de recours n’est pas partie du principe que les marques antérieures revêtaient un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché. Au contraire, il découle clairement du point 30 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré qu’elles présentaient un caractère distinctif moyen. Dès lors, dans l’hypothèse où, comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenant, l’argumentation du requérant visant à établir l’usage faible, voire inexistant, des marques antérieures devrait être comprise en ce sens qu’elle remet en cause la prétendue présomption, par la chambre de recours, d’un caractère distinctif accru par l’usage, cette argumentation doit être rejetée comme inopérante.

93      Deuxièmement, il convient de relever que, si les arguments tendant à démontrer que l’intervenant n’a pas fait usage des marques antérieures depuis le championnat du monde de kickboxing organisé en 2012 doivent être compris comme faisant référence à l’absence d’un usage sérieux au sens de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, cette argumentation doit également été rejetée.

94      En vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, ce n’est que sur requête du titulaire de la marque contestée, que le titulaire de la marque antérieure, partie à la procédure de nullité, doit apporter la preuve que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux (ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage) sous peine du rejet de sa demande en nullité.

95      Ainsi, la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute à la procédure de nullité une question spécifique qui doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur la demande en nullité proprement dite et, en ce sens, modifie son contenu [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX), T‑803/16, non publié, EU:T:2018:330, point 26 et jurisprudence citée]. C’est pour cette raison que, pour être recevable, elle doit être formulée expressément et en temps utile devant la division d’annulation et ne peut être soulevée pour la première fois ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal [voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, points 38 et 39 et jurisprudence citée].

96      En l’espèce, le requérant n’a pas expressément sollicité que l’intervenant fournisse la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures lors de la procédure devant la division d’annulation de l’EUIPO, ni dans ses observations du 22 mars 2016, ni dans celles datées le 11 août 2016 qui, d’ailleurs, n’ont pas été présentées dans le délai qui lui avait été imparti par la division d’annulation. Toute requête ultérieure étant irrecevable conformément à la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus, il convient donc de présumer, aux fins de la présente procédure, que les marques en conflit ont fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

97      À titre subsidiaire, il convient de relever que le requérant admet lui-même que les marques antérieures ont été utilisées dans le cadre du championnat du monde organisé en 2012 et donc au cours de la période pertinente au sens de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, c’est-à-dire, moins de cinq ans avant que la demande d’enregistrement de la marque contestée soit déposée le 11 janvier 2013, et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande en nullité le 11 décembre 2015.

98      Troisièmement, en ce qui concerne la question de savoir si c’est à bon droit que la chambre de recours a qualifié le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures WKA comme moyen, il convient de relever que, au regard des considérations effectuées au point 86 ci-dessus, l’affirmation du requérant selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être qualifié de faible en raison des connotations descriptives de l’élément « wka » ne peut qu’être rejetée.

99      En outre, doit également être écartée l’affirmation du requérant selon laquelle le caractère distinctif des marques antérieures était affaibli en raison de l’existence de plusieurs signes identiques ou similaires.

100    Selon la jurisprudence, le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T‑5/15, non publié, EU:T:2016:311, point 35]. En l’espèce, le requérant se borne cependant à produire une liste sur laquelle figurent les noms de plusieurs associations sportives et leurs abréviations, sans toutefois produire un élément démontrant que ces abréviations sont effectivement utilisées sur le marché. Le requérant n’a d’ailleurs ni spécifié l’étendue des territoires couverts ni les produits ou les services prétendument commercialisés. Les informations fournies par le requérant ne permettent donc pas d’établir dans quelle mesure le consommateur moyen des produits et des services en cause est véritablement exposé à l’utilisation des abréviations figurant sur la liste reproduite dans la requête. Dès lors, il n’est pas permis de considérer que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est affaibli par l’usage de plusieurs signes similaires sur le marché.

101    Dans ces conditions, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que les marques antérieures étaient dotées d’un caractère distinctif moyen.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

102    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

103    La chambre de recours a constaté, aux points 29 à 35 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne l’ensemble des produits et des services en cause. Dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion, elle a relevé que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif moyen. En ce qui concerne les produits et les services qui ont été jugés identiques, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du principe d’interdépendance et de la similitude des signes en conflit, les différences entre ces deux signes n’étaient pas suffisantes pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Selon la chambre de recours, l’impression d’ensemble produite par les signes en cause était en outre susceptible d’entraîner un risque de confusion pour le public pertinent à l’égard des produits jugés similaires. Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que la partie du public pertinent qui comprenait la signification de l’expression « world kickboxing and karate union » de la marque contestée pouvait également associer celle-ci avec les marques antérieures.

104    Le requérant conteste cette appréciation et fait valoir que, compte tenu de l’absence de similitude entre les signes en conflit, du caractère distinctif faible des marques antérieures et du degré élevé d’attention dont fait preuve le public pertinent, tout risque de confusion était exclu en l’espèce en dépit de l’identité partielle des produits et des services en cause. Le requérant ajoute que, eu égard à la dissemblance visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre les signes en conflit, l’existence d’un risque de confusion est même exclue dans le cas où le public pertinent ne ferait preuve que d’un faible degré d’attention et dans le cas où les marques antérieures seraient dotées d’un caractère distinctif moyen. Enfin, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir considéré qu’il existait également un risque qu’une partie du public pertinent associe la marque contestée aux marques antérieures.

105    L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.

106    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce.

107    En l’espèce, premièrement, il convient de constater que le requérant affirme à tort que les signes en conflit ne sont pas similaires. Ainsi qu’il découle des considérations effectuées aux points 48 à 85 ci-dessus, la comparaison des signes effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel et phonétique n’est pas entachée d’erreurs. En ce qui concerne le plan conceptuel, il convient de relever que, s’il n’est pas exclu que, à la différence des marques antérieures, la marque contestée évoque, aux yeux d’une partie du public pertinent, l’idée d’une association de karaté et de kickboxing, cette différence n’est pas suffisamment importante pour neutraliser les similitudes existant entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique.

108    Deuxièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas permis de considérer que le caractère distinctif des marques antérieures est faible. Il ressort notamment des considérations effectuées aux points 98 à 101 ci-dessus que la chambre de recours a considéré à bon droit que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était moyen et qu’il n’était pas affaibli par la présence de marques similaires sur le marché.

109    Troisièmement, il convient également de rejeter l’affirmation du requérant selon laquelle le degré d’attention du public pertinent est élevé. En effet, comme il a été constaté aux points 39 à 47 ci-dessus, la chambre de recours a qualifié à juste titre le degré d’attention du public pertinent de moyen.

110    Il convient de conclure que, eu égard à la similitude des signes en conflit, à l’identité et à la similitude des produits et des services en cause, au caractère distinctif moyen des marques antérieures et au degré moyen d’attention du public pertinent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les différences entre les marques en conflit n’étaient pas suffisantes pour écarter le risque que le public pertinent puisse croire que les produits et les services concernés provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

111    C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.

112    À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

113    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      M. Klaus Nonnemacher est condamné aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.