Language of document : ECLI:EU:T:2013:620

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

19 novembre 2013 (1)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-476/13,

Associazione sportiva Taranto calcio Srl in liquidazione, établie à Taranto (Italie), représentée par Me N. Russo, avocat,

partie requérante,

contre

République italienne,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des sanctions imposées à la partie requérante par la Federazione italiana giuoco calcio et, d’autre part, une demande visant à obtenir des autorités italiennes réparation du préjudice prétendument subi du fait de ces sanctions,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2013, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les sanctions qui lui ont été infligées par certains organes disciplinaires sportifs italiens et adopter toutes les mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne son admission en série B du championnat italien de football à compter de la saison 2012/2013 ;

–        annuler le decreto legge n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (décret-loi n° 220 portant dispositions urgentes sur la justice sportive) du 19 août 2003 (GURI n° 192, du 20 août 2003, p. 4), converti en loi, après modification, par la legge n. 280, du 17 octobre 2003 (GURI n° 243, du 18 octobre 2003, p. 4), ainsi que certaines dispositions relevant de la règlementation sportive en Italie ;

–        enjoindre à la République italienne de produire toute documentation ayant trait à l’application desdites sanctions ;

–        condamner la République italienne à réparer le préjudice que la partie requérante aurait subi du fait de ces sanctions.

3        La partie requérante demande, en outre, que le Tribunal statue selon la procédure d’urgence ou, à titre subsidiaire, selon la procédure accélérée.

 En droit 

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire d’adopter les mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction demandées, et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Dans la présente affaire, par son recours, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal, d’une part, qu’il se prononce sur la légalité des sanctions que les organes disciplinaires de la Federazione italiana giuoco calcio (Fédération italienne de football) lui auraient infligées ainsi que sur la conformité de certaines dispositions de la législation et règlementation italienne en matière sportive et, d’autre part, qu’il lui accorde réparation du préjudice prétendument subi du fait desdites sanctions.

7        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut.

8        En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

9        En ce qui concerne la demande de réparation du préjudice que la partie requérante aurait prétendument subi, il convient de rappeler que la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du
23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C-234/02 P, Rec. p. I-2803, points 49 et 59).

10      En l’espèce, il apparaît que l’auteur des actes dont l’annulation est demandée n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union. Il apparaît également que l’auteur du comportement reproché, prétendument à l’origine d’un préjudice, n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

11      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse. Du reste, il n’y a lieu de se prononcer ni sur la demande de statuer selon la procédure d’urgence qui n’est pas prévue par le règlement de procédure, ni sur la demande de statuer selon la procédure accélérée, une telle demande n’ayant d’ailleurs pas été présentée par acte séparé, conformément à l’article 76 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement de procédure.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

      G. Berardis      

 


1 Langue de procédure : l’italien.