Language of document : ECLI:EU:T:2016:460





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 8 septembre 2016 –
Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission

(affaire T‑471/13)

« Concurrence – Ententes – Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram – Notion de restriction de la concurrence par objet – Concurrence potentielle – Médicaments génériques – Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets – Accord conclus entre un titulaire de brevets et une entreprise de génériques – Durée de l’enquête de la Commission – Droits de la défense – Amendes – Sécurité juridique – Principe de légalité des peines »

1.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Concurrence potentielle – Possibilité réelle et concrète pour une entreprise de médicaments génériques d’entrer à risque sur le marché en présence de médicaments protégés par des brevets – Accord entre le titulaire des brevets et des entreprises de médicaments génériques susceptible d’empêcher cette entrée – Restriction de la concurrence potentielle (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 59-65, 146-148, 307, 342)

2.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Présomption d’innocence – Applicabilité – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 101, § 1, TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 66‑74, 111)

3.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Solution la plus rentable ou la moins risquée pour les entreprises en cause – Objectif de pallier les effets de règles juridiques trop défavorables – Absence d’incidence sur le caractère illégal de ces accords (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 124, 135)

4.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 251-257, 270-273, 308, 309, 319, 326)

5.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Paiements inversés ayant un caractère disproportionné et combinés à une exclusion du marché des concurrents – Inadmissibilité (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 263, 267, 315-317, 277, 280‑281, 308)

6.                     Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Annulation de la décision constatant une infraction en raison d’une durée excessive de la procédure – Condition – Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées – Appréciation au regard de l’ensemble de la procédure (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 353‑357, 364)

7.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Durée excessive de la procédure administrative – Disparition des éléments de preuve pertinents aux fins de l’exercice des droits de la défense – Charge de la preuve – Obligations incombant à une entreprise diligente (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. point 358)

8.                     Concurrence – Procédure administrative – Prescription en matière d’amendes – Point de départ – Infraction unique et continue (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 25) (cf. point 363)

9.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Réduction au titre de la durée excessive de la procédure – Prise en compte globale des circonstances de l’affaire (Art. 101 TFUE et 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 1, et 31) (cf. points 373‑376)

10.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Limites – Respect du principe d’égalité de traitement – Responsabilité des sociétés mères et des sociétés mères intermédiaires pour le comportement infractionnel de leurs filiales – Application du principe – Absence de situations comparables (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 380‑386)

11.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Réalisation de propos délibéré ou par négligence – Notion – Entreprise ne pouvant ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Paiements inversés ayant un caractère disproportionné et combinés à une exclusion du marché des concurrents – Inclusion (Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 5 et 23, § 2) (cf. points 403‑405)

12.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul au regard du chiffre d’affaires de l’exercice social précédant la date d’imposition de l’amende (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, al. 2) (cf. points 447‑449, 458)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/39226 – Lundbeck), et demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Xellia Pharmaceuticals ApS et Alpharma LLC sont condamnées aux dépens.